1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« célébrant civil » Personne nommée en vertu de l’article 5.2 pour célébrer des mariages dans la province.(civil officiant)
« délivreur de licences » Personne que la présente loi autorise à délivrer des licences de mariage. (issuer)
« ecclésiastique » Personne qu’une église ou qu’une confession religieuse charge de célébrer la cérémonie du mariage et que la présente loi autorise à le faire dans la province. La présente définition exclut un greffier de la Cour ou un célébrant civil. (cleric)
« greffier de la Cour » Greffier ou greffier adjoint de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick. (clerk of the Court)
« membre du Barreau du Nouveau-Brunswick » S’entend au sens de la Loi de 1996 sur le Barreau et s’entend également du membre au titre d’une catégorie créée en vertu de l’alinéa 16(2)c) de cette loi.(member of the Law Society of New Brunswick)
« ministre » Membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne pour l’application de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick. (Minister)
« registraire » Le registraire général selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les statistiques de l’état civil.(Registrar)
L.R. 1973, ch. M-3, art. 1; 1979, ch. 39, art. 1; 1983, ch. 50, art. 1; 1986, ch. 8, art. 70; 1986, ch. 52, art. 1; 2000, ch. 26, art. 184; 2006, ch. 16, art. 106; 2007, ch. 32, art. 2; 2011, ch. 8 (suppl.), art. 1; 2013, ch. 25, art. 1