1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« bande marécageuse » Région marécageuse qui peut effectivement être considérée comme une unité pour la construction et l’entretien d’ouvrages et qui n’a pour limites que les rives et les terrains élevés auxquels elle est attenante. (marshland tract)
« Commission » La Commission de l’assèchement des marais nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de la présente loi. (Commission)
« marais » Terrain qui s’étend sur le littoral ou sur les rives d’une rivière à marées et qui se trouve au-dessous du niveau de la plus haute marée. (marshland)
« ministre » Le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches. (Minister)
« organisme chargé de travaux de marais » ou « organisme » Organisme chargé de travaux de marais, personnalisé en application de la présente loi. (Marsh Body) or (Body)
« ouvrages » Sont assimilés à des ouvrages les digues, les aboiteaux, les brise-lames, les canaux, les fossés, les drains, les routes et autres constructions, excavations et installations pour l’assèchement, la mise en valeur, l’amélioration ou la protection des marais. (works)
« région » Région marécageuse qui donne lieu à la constitution en personne morale d’un organisme chargé de travaux de marais. (Area)
L.R. 1973, ch. M-5, art. 1; 1986, ch. 8, art. 71; 1996, ch. 25, art. 21; 2000, ch 26, art. 185; 2007, ch. 10, art. 57; 2010, ch. 31, art. 82