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Lois et règlements
2011, ch. 195
- Loi sur la Fondation des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick
Table des matières
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Texte intégral
Document au 20 décembre 2017
2011, ch. 195
Loi sur la Fondation
des bibliothèques publiques du
Nouveau-Brunswick
Déposée le 13 mai 2011
Définitions
1
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« bibliothèque publique »
S’entend au sens de la définition de ce terme dans la
Loi sur les bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick
.
(public library)
« Commission des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick »
La Commission des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick constituée en vertu de la
Loi sur les bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick
.
(New Brunswick Public Libraries Board)
« Fondation »
La Fondation des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick constituée en vertu de la présente loi.
(Foundation)
« ministre »
Le ministre de l’Éducation postsecondaire, et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.
(Minister)
1997, ch. N-7.1, art. 1; 1998, ch. 41, art. 91; 2000, ch. 26, art. 229; 2006, ch. 16, art. 125; 2007, ch. 10, art. 70; 2017, ch. 63, art. 41
Constitution de la Fondation
2
Est constituée la Fondation des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick.
1997, ch. N-7.1, art. 2
Objectifs de la Fondation
3
Les objectifs de la Fondation sont :
a
)
de recevoir des dons de biens réels et de biens personnels, y compris de l’argent, en vue de soutenir les bibliothèques publiques et les services de bibliothèques publiques dans la province, y compris les projets d’immobilisations pour les installations de bibliothèques publiques, l’achat de matériel, d’équipement et de fournitures pour les bibliothèques publiques ainsi que les services de bibliothèques pouvant être assurés par l’entremise du réseau de bibliothèques publiques de la province;
b
)
d’investir et de gérer les biens reçus;
c
)
d’encourager, de faciliter et de mettre en oeuvre les programmes et les activités qui, directement ou indirectement, augmenteront le soutien financier aux bibliothèques publiques de la province ou leur conféreront un avantage;
d
)
d’accorder des subventions et des dons pour soutenir le réseau de bibliothèques publiques de la province;
e
)
de promouvoir l’utilisation et les avantages des bibliothèques publiques de la province;
f
)
d’aider les commissions de bibliothèques publiques à collecter des fonds pour les bibliothèques publiques de la province.
1997, ch. N-7.1, art. 3
Pouvoirs d’une personne physique
4
Sous réserve de la présente loi, la Fondation a les pouvoirs d’une personne physique.
1997, ch. N-7.1, art. 4
La Fondation est une personne morale
5
La Fondation est une personne morale.
1997, ch. N-7.1, art. 5
La Fondation est mandataire de la Couronne
6
La Fondation est mandataire de la Couronne.
1997, ch. N-7.1, art. 6
Conseil des fiduciaires
7
(1)
La Fondation est constituée d’un conseil de dix fiduciaires nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
7
(2)
Les noms de trois des fiduciaires siégeant au conseil nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil sont tirés d’une liste de candidats soumise par la Commission des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick et les autres fiduciaires sont nommés parmi le grand public.
7
(3)
Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne à titre de président l’un des sept fiduciaires nommés parmi le grand public.
7
(4)
Le fiduciaire est nommé pour un mandat d’une durée maximale de trois ans et peut être nommé de nouveau pour un mandat supplémentaire d’une durée maximale de trois ans.
7
(5)
Le conseil des fiduciaires de la Fondation peut exercer ses pouvoirs tant qu’il y a au moins six fiduciaires en fonction.
7
(6)
La majorité des fiduciaires en fonction constitue le quorum pour l’exécution des travaux du conseil.
7
(7)
Une décision que rend le quorum est une décision du conseil.
7
(8)
Les fiduciaires exercent leur mandat sans rémunération, mais ils peuvent être remboursés des dépenses raisonnables engagées relativement aux travaux de la Fondation.
1997, ch. N-7.1, art. 7
Fiduciaires honoraires
8
(1)
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, aux fins de toute campagne spéciale de collecte de fonds ou de toute activité spéciale de la Fondation, nommer jusqu’à trois fiduciaires honoraires de la Fondation pour un mandat d’une durée maximale de deux ans.
8
(2)
Les fiduciaires honoraires ne peuvent pas être comptés à titre de fiduciaires pour l’application de l’articleÂ
7
.
8
(3)
Les fiduciaires honoraires exercent leur mandat sans rémunération, mais ils peuvent être remboursés des dépenses raisonnables engagées relativement aux travaux de la Fondation.
1997, ch. N-7.1, art. 8
Fonds
9
(1)
La Fondation crée un fonds.
9
(2)
Malgré les dispositions de la
Loi sur l’administration financière
, l’argent reçu de toute provenance par la Fondation est déposé dans le fonds.
9
(3)
Les revenus du fonds s’accumulent et en font partie intégrante.
9
(4)
Les dons ou les subventions peuvent être accordés sur le capital ou les revenus de la Fondation.
1997, ch. N-7.1, art. 9
Directives des donateurs
10
Lorsqu’elle accorde des subventions ou des biens réels ou personnels au profit du réseau de bibliothèques publiques, la Fondation :
a
)
donne effet aux directives particulières visant des fins caritatives qui émanent des personnes qui ont fait des dons à la Fondation;
b
)
peut prendre en considération les directives générales visant des fins caritatives qui émanent des personnes qui ont fait des dons à la Fondation.
1997, ch. N-7.1, art. 10
Règlements administratifs
11
(1)
Le conseil des fiduciaires de la Fondation peut prendre des règlements administratifs concernant :
a
)
la convocation et la tenue de réunions;
b
)
la procédure et les critères de sélection des projets, des programmes et des services des bibliothèques publiques qu’il convient de soutenir;
c
)
l’élection d’un président suppléant pour agir en l’absence du président;
d
)
la gestion des affaires de la Fondation.
11
(2)
La
Loi sur les règlements
ne s’applique pas aux règlements administratifs pris en vertu du paragraphe (1).
1997, ch. N-7.1, art. 11
Pouvoirs du conseil des fiduciaires
12
Le conseil des fiduciaires de la Fondation peut :
a
)
nommer les cadres et les employés qu’il estime nécessaires et déterminer leurs conditions d’emploi;
b
)
utiliser les services des fonctionnaires que la province met à sa disposition afin qu’il puisse exercer ses activités;
c
)
retenir les services de personnes pour la conduite des campagnes de collecte de fonds ou pour l’aide connexe;
d
)
retenir les services de professionnels pour obtenir des avis relativement aux décisions en matière d’investissements, aux questions juridiques et aux autres questions qui entrent dans le cadre du mandat du conseil des fiduciaires.
1997, ch. N-7.1, art. 12
Vérification des comptes
13
(1)
La Fondation nomme un vérificateur pour vérifier ses comptes.
13
(2)
Le vérificateur nommé en vertu du paragraphe (1) doit être :
a
)
soit le vérificateur général;
b
)
soit un comptable professionnel agréé reconnu par le ministre.
13
(3)
Les dépenses engagées lors d’une vérification effectuée par le vérificateur visé à l’alinéa (2)
b
) sont payables par la Fondation comme faisant partie des frais d’administration de celle-ci.
1997, ch. N-7.1, art. 13; 2014, ch. 28, art. 78
Exercice financier
14
L’exercice financier de la Fondation s’étend du 1
erÂ
avril au 31Â mars.
1997, ch. N-7.1, art. 14
Rapport annuel
15
(1)
Dans les trois mois de la fin de son exercice financier, la Fondation prépare et présente au ministre un rapport annuel.
15
(2)
Les rapports annuels présentés par la Fondation sont déposés par le ministre à l’Assemblée législative si elle siège ou, à défaut, à la session suivante.
1997, ch. N-7.1, art. 15
Frais d’exploitation
16
Les frais d’exploitation de la Fondation sont payables sur les biens qu’elle gère.
1997, ch. N-7.1, art. 16
Responsabilité des fiduciaires
17
Les fiduciaires du conseil de la Fondation ne sont pas tenus personnellement des actes accomplis par le conseil des fiduciaires s’ils l’ont été de bonne foi dans l’exercice réel ou prétendu d’un pouvoir prévu par la présente loi ou ses règlements.
1997, ch. N-7.1, art. 17
Liquidation
18
Advenant la liquidation de la Fondation, ses éléments d’actif seront affectés comme suit :
a
)
en premier lieu, au paiement des frais de la liquidation;
b
)
en deuxième lieu, au paiement des dettes de la Fondation;
c
)
en troisième lieu, relativement aux éléments d’actif qui restent et qui étaient des dons reçus par la Fondation pour une bibliothèque publique particulière, au transfert de ces éléments d’actif avec tout revenu accumulé à la commission de bibliothèque publique;
d
)
en quatrième lieu, au transfert de tout bien qui reste à la Couronne.
1997, ch. N-7.1, art. 18
Règlements
19
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a
)
établir des directives relativement aux dépenses qui peuvent être remboursées aux fiduciaires;
b
)
gérer les fonds et les comptes que doit maintenir la Fondation;
c
)
déterminer les pouvoirs d’investissement de la Fondation.
1997, ch. N-7.1, art. 19
N.B.
La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1
er
septembre 2011.
N.B.
La présente loi est refondue au 20 décembre 2017.
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