11(2)Un rapport, un certificat ou un autre document que signe le ministre ou le commissaire, ou censé être signé par eux peut être produit en preuve devant tout tribunal sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, les pouvoirs ou la signature du ministre ou du commissaire, et lorsqu’il est ainsi produit, il établit, en l’absence de preuve contraire, la preuve des faits y mentionnés.