1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« animal domestique » Animal apprivoisé qui, par habitude ou dressage, vit avec les humains.(domestic animal)
« arme à feu » Dispositif qui permet de décharger du plomb, des balles ou tout autre projectile, et s’entend notamment d’une carabine, d’un fusil de chasse, d’un fusil à plomb, d’une arme à air comprimé, d’un pistolet, d’un révolver, d’un fusil à ressort, d’une arbalète ou d’un arc traditionnel.(firearm)
« bail » Contrat stipulant la possession ou l’usage à titre exclusif des biens-fonds, des bâtiments, des installations ou des commodités d’un parc provincial pour une durée déterminée.(lease)
« bateau » Embarcation ou autre appareil artificiel, autopropulsé ou non, utilisé ou pouvant être utilisé comme moyen de transport sur l’eau.(boat)
« concession » Droit de toute personne à qui le ministère accorde l’exploitation d’un parc provincial ou de tout édifice, de toute installation, de tout service ou de toute commodité dans un parc provincial.(concession)
« gardien de parc » Personne nommée gardien de parc ou occupant ce poste en vertu de l’article 14.(park warden)
« gouvernement local » S’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale.(local government)
« ministère » S’entend :
(Department)
a)
relativement aux parcs provinciaux énumérés à l’annexe A.1 du
Règlement général -
Loi sur les parcs, soit du ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture;
b)
relativement à tous les autres parcs provinciaux, soit du ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie.
« ministre » S’entend :
(Minister)
a)
relativement aux parcs provinciaux énumérés à l’annexe A.1 du
Règlement général -
Loi sur les parcs, du ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;
b)
relativement à tous les autres parcs provinciaux, du ministre des Ressources naturelles, et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.
« parc provincial » Selon le cas :
(provincial park)
a)
l’étendue du territoire créé et aménagé sous le régime de la présente loi et des règlements en tant que parc de patrimoine culturel, parc-promenade, parc de conservation du milieu naturel, parc à vocation récréative, parc sauvage ou autre parc réglementaire;
b)
tout bien-fonds géré en vertu d’un accord conclu conformément à l’alinéa 5(1)
b);
c)
un parc provincial maintenu en vertu de l’article 4.
S’entend également de tout ou partie d’un sentier de loisirs désigné par le ministre des Ressources naturelles en vertu de l’article 2 et de tout bien-fonds acquis afin d’y aménager un parc provincial.
1982, ch. P-2.1, art. 1; 1986, ch. 8, art. 95; 1992, ch. 2, art. 47; 1999, ch. 18, art. 1; 2000, ch. 26, art. 233; 2001, ch. 41, art. 14; 2004, ch. 20, art. 46; 2007, ch. 1, art. 1; 2012, ch. 39, art. 106; 2012, ch. 52, art. 39; 2014, ch. 51, art. 1; 2016, ch. 37, art. 133; 2017, ch. 20, art. 128; 2019, ch. 29, art. 196; 2024, ch. 28, art. 43