1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« animal domestique » Animal apprivoisé qui, par habitude ou dressage, vit avec les humains.(domestic animal)
« arme à feu » Dispositif qui permet de décharger du plomb, des balles ou tout autre projectile, et s’entend notamment d’une carabine, d’un fusil de chasse, d’un fusil à plomb, d’une arme à air comprimé, d’un pistolet, d’un révolver, d’un fusil à ressort, d’une arbalète ou d’un arc traditionnel.(firearm)
« bail » Contrat stipulant la possession ou l’usage à titre exclusif des biens-fonds, des bâtiments, des installations ou des commodités d’un parc provincial pour une durée déterminée.(lease)
« bateau » Embarcation ou autre appareil artificiel, autopropulsé ou non, utilisé ou pouvant être utilisé comme moyen de transport sur l’eau.(boat)
« concession » Droit de toute personne à qui le ministère accorde l’exploitation d’un parc provincial ou de tout édifice, de toute installation, de tout service ou de toute commodité dans un parc provincial.(concession)
« gardien de parc » Personne nommée gardien de parc ou occupant ce poste en vertu de l’article 14.(park warden)
« gouvernement local » S’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale.(local government)
« ministère » S’entend :
(Department)
a)
relativement aux parcs provinciaux énumérés à l’annexe A.1 du
Règlement général -
Loi sur les parcs, soit du ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture;
b)
relativement à tous les autres parcs provinciaux, soit du ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie.
« ministre » S’entend :
(Minister)
a)
relativement aux parcs provinciaux énumérés à l’annexe A.1 du
Règlement général -
Loi sur les parcs, du ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;
b)
relativement à tous les autres parcs provinciaux, du ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie, et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.
« parc provincial » Selon le cas :
(provincial park)
a)
l’étendue du territoire créé et aménagé sous le régime de la présente loi et des règlements en tant que parc de patrimoine culturel, parc-promenade, parc de conservation du milieu naturel, parc à vocation récréative, parc sauvage ou autre parc réglementaire;
b)
tout bien-fonds géré en vertu d’un accord conclu conformément à l’alinéa 5(1)
b);
c)
un parc provincial maintenu en vertu de l’article 4.
S’entend également de tout ou partie d’un sentier de loisirs désigné par le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie en vertu de l’article 2 et de tout bien-fonds acquis afin d’y aménager un parc provincial.
1982, ch. P-2.1, art. 1; 1986, ch. 8, art. 95; 1992, ch. 2, art. 47; 1999, ch. 18, art. 1; 2000, ch. 26, art. 233; 2001, ch. 41, art. 14; 2004, ch. 20, art. 46; 2007, ch. 1, art. 1; 2012, ch. 39, art. 106; 2012, ch. 52, art. 39; 2014, ch. 51, art. 1; 2016, ch. 37, art. 133; 2017, ch. 20, art. 128; 2019, ch. 29, art. 196