4(1)Si la Cour estime qu’un avis public de l’audition de la requête devrait être donné afin de la porter à l’attention de toute personne qui peut être visée par une ordonnance rendue en conformité avec l’articleÂ
3, elle peut, à tout moment avant de statuer sur la requête, ordonner au requérant de donner un avis public de l’audition selon la forme et la manière qu’elle estime appropriées.