1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Conseil » Le Conseil constitué en vertu de l’article 2.(Council)
« ministre » Le premier ministre.(Minister)
« personne handicapée » Personne qui présente une incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle durable dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à sa participation pleine et effective à la société sur la base de l’égalité avec les autres.(person with a disability)
1982, ch. P-14.1, art. 1; 2018, ch. 7, art. 2