1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« annonce publique » Annonce dans un journal ou sur un ou plusieurs babillards électroniques.(public advertisement)
« approvisionnements » Objets, articles et marchandises dont un ministère ou un organisme financé par le gouvernement a besoin pour la conduite de son activité commerciale et de ses affaires internes, y compris tout l’ameublement, qu’il s’agisse d’accessoires fixes ou autres, tout le matériel et tous les articles de papeterie, et s’entend également des services afférents à l’approvisionnement de ces objets, de ces articles et de ces marchandises.(supplies)
« babillard électronique » Babillard électronique réglementaire.(electronic bulletin board)
« Direction » La Direction centrale des achats constituée en vertu de l’article 3.(Branch)
« ministère » Selon le cas, l’un des organismes réglementaires suivants :
(department)
a)
tout ministère du gouvernement de la province;
b)
tout autre élément des services publics, autre qu’un organisme financé par le gouvernement;
c)
tout autre organisme ou bureau, autre qu’un organisme financé par le gouvernement, dont le fonctionnement est assuré par des crédits votés à cet effet et imputés au Fonds Consolidé.
« ministre » S’entend du ministre des Services gouvernementaux et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« organisme financé par le gouvernement » Personne morale, municipalité, communauté rurale, université, conseil, commission ou organisme réglementaire.(government funded body)
« services » Services dont un ministère ou un organisme financé par le gouvernement a besoin pour la conduite de son activité commerciale et de ses affaires.(services)
« vendeur » Personne qui exerce l’activité de fournir des services ou de vendre des approvisionnements à un ministère ou à un organisme financé par le gouvernement.(vendor)
L.R. 1973, ch. P-23.1, art. 1; 1975, ch. 48, art. 1; 1984, ch. 57, art. 1; 1994, ch. 37, art. 1; 1995, ch. 44, art. 1; 2005, ch. 7, art. 67; 2010, ch. 31, art. 112; 2012, ch. 39, art. 122