Lois et règlements

2011, ch. 215 - Loi sur les agents immobiliers

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 215
Loi sur les agents immobiliers
Déposée le 13 mai 2011
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« activité réglementée » Toute activité dont l’exercice est régi par la présente loi ou les règlements.(regulated activity)
« agent » Personne qui, soit seule, soit par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs dirigeants ou vendeurs, effectue pour autrui des opérations immobilières moyennant rémunération, profit ou récompense, ou dans l’espoir ou sous la promesse de rémunération, de profit ou de récompense, ainsi qu’une personne qui se présente comme telle.(agent)
« agent de conformité » Personne qui est nommée à ce titre en vertu de l’article 43.12.(compliance officer)
« Association » L’Association des agents immobiliers du Nouveau-Brunswick constituée en vertu de la Loi sur L’Association des agents immobiliers du Nouveau-Brunswick.(Association)
« biens réels » S’entend notamment des biens réels, des biens à bail et de toute entreprise, établie ou non dans des locaux, ainsi que des accessoires fixes, du stock, des marchandises ou des biens personnels liés à l’exploitation de l’entreprise.(real estate)
« cautionnement » Sauf indication contraire du contexte, la garantie fournie selon les prescriptions réglementaires.(bond)
« Commission » La Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.(Commission)
« Cour du Banc de la Reine » Abrogé : 2023, ch. 17, art. 230
« Cour du Banc du Roi » La Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.(Court of King’s Bench)
« directeur » Le directeur des services à la consommation nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et s’entend de toute personne qu’il désigne ou que désigne la Commission pour le représenter.(Director)
« dirigeant » S’entend notamment du président, du vice-président, du secrétaire, du trésorier, de l’administrateur délégué, du directeur, du directeur général, du chef de service, du gérant de succursale et de toute personne qui remplit une fonction semblable, qu’elle soit désignée à ce titre ou non.(official)
« enquêteur » Personne nommée à ce titre en vertu de l’article 43.31.(investigator)
« entreprise » ou « affaires » Entreprise à but lucratif y compris un intérêt dans une telle entreprise et s’entend notamment d’une pension de famille, d’un hôtel, d’un magasin, d’un camp de vacances et d’un meublé touristique.(business)
« gérant » Personne employée par un agent et qui supervise ou a les compétences pour superviser les vendeurs de l’agent. (manager)
« inspecteur » Personne nommée à ce titre en vertu de l’article 28.(inspector)
« ministre » Abrogé : 2013, ch. 31, art. 33
« opération immobilière » ou « effectuer des opérations immobilières » S’entend notamment de la disposition ou de l’acquisition de biens réels ou toute autre opération qui s’y rapporte et qui consiste en une vente, un achat, une convention de vente, un échange, une option, un bail, une location ou toute autre transaction, ainsi que toute offre ou toute tentative d’inscription de biens réels effectuée en vue d’une telle disposition ou d’une telle opération, et toute action, toute publicité, toute conduite ou toute négociation visant directement ou indirectement à favoriser une telle disposition, une telle acquisition, une telle opération, une telle offre ou une telle tentative, mais ne s’entend pas d’un service d’inscriptions immobilières dirigé par la chambre immobilière d’une collectivité quelconque ou pour le compte de cette chambre. La locution verbale « effectuer des opérations immobilières » a un sens correspondant.(trade) or (trading)
« prescrit » Prescrit par la présente loi, par ses règlements ou, si le contexte l’exige, par les règles qu’établit la Commission en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.(prescribed)
« Tribunal » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs. (Tribunal)
« vendeur » Vendeur immobilier et s’entend également d’une personne employée par un agent pour effectuer des opérations immobilières, ou nommée ou autorisée à cette fin.(salesperson)
L.R. 1973, ch. R-1, art. 1; 1978, ch. D-11.2, art. 34; 1995, ch. 31, art. 1; 2006, ch. 16, art. 154; 2012, ch. 39, art. 128; 2013, ch. 31, art. 33; 2016, ch. 36, art. 15; 2023, ch. 6, art. 17; 2023, ch. 17, art. 230
Permis obligatoire
2Nul ne peut effectuer ou se présenter comme effectuant des opérations immobilières, selon le cas :
a) comme agent, à moins d’être titulaire d’un permis d’agent valable et en vigueur;
b) comme gérant d’un agent, à moins d’être titulaire d’un permis de gérant valable et en vigueur;
c) comme vendeur d’un agent, à moins d’être titulaire d’un permis de vendeur ou de gérant valable et en vigueur.
L.R. 1973, ch. R-1, art. 2; 1983, ch. 75, art. 2
Obligation qu’a une corporation de désigner un particulier pour la représenter relativement au permis
3La corporation qui fait une demande de permis de gérant ou de vendeur désigne un particulier pour la représenter relativement au permis. Le permis est délivré au nom de la corporation et mentionne le nom du particulier autorisé à la représenter relativement au permis.
1983, ch. 75, art. 3
Permis d’agent
4(1)Un permis ne peut être délivré à un agent que :
a) si l’agent satisfait aux exigences réglementaires de qualification;
b) si l’agent dépose un cautionnement auprès du directeur en la forme qu’approuve ou que fournit ce dernier, payable à la Commission, pour la somme prescrite;
c) si l’agent se soumet à la compétence des tribunaux de la province et fournit une adresse aux fins de signification dans la province;
d) si l’agent a un bureau permanent dans la province;
e) si, dans le cas d’un particulier, l’agent est citoyen canadien ou a le statut de résident permanent au Canada.
4(2)Aux fins d’application de l’alinéa (1)a), si un agent est une corporation, les particuliers suivants satisfont aux exigences réglementaires de qualification :
a) son gérant lorsque le gérant est un particulier;
b) la personne désignée par son gérant lorsque le gérant est une corporation.
L.R. 1973, ch. R-1, art. 3; 1983, ch. 75, art. 4; 1984, ch. 30, art. 4; 1986, ch. 67, art. 1; 1987, ch. 50, art. 2; 2013, ch. 31, art. 33
Permis obligatoire pour chaque établissement d’affaires
5Un agent ne peut exploiter une entreprise d’opérations immobilières à partir de plus d’un établissement où le public est invité à se rendre pour y faire des affaires à moins d’être titulaire d’un permis à l’égard de chaque établissement, dont l’un est indiqué sur le permis comme bureau principal et les autres comme succursales.
1983, ch. 75, art. 5
Permis de gérant
6(1)Un permis ne peut être délivré à un gérant que :
a) si le gérant lui-même ou, dans le cas d’une corporation, la personne désignée par elle satisfait aux exigences réglementaires de qualification;
b) si le gérant se soumet à la compétence des tribunaux de la province et fournit une adresse aux fins de signification dans la province;
c) si le gérant dépose auprès du directeur une déclaration d’un agent portant qu’il sera employé comme gérant par cet agent et le représentera;
d) si le gérant lui-même ou, dans le cas d’une corporation, la personne désignée par elle est citoyen canadien ou a le statut de résident permanent au Canada.
6(2)Un permis de gérant n’est valide que tant que son titulaire remplit les fonctions de gérant employé par l’agent qui a fait la déclaration visée à l’alinéa (1)c) et qu’il représente cet agent. La cessation de l’emploi du gérant auprès de cet agent entraîne l’annulation du permis de gérant.
1983, ch. 75, art. 5; 1984, ch. 30, art. 4; 1986, ch. 67, art. 2; 2013, ch. 31, art. 33
Succursale supervisée par un gérant
7Un agent veille à ce que chaque succursale dotée d’au moins cinq vendeurs soit supervisée par un gérant.
1995, ch. 31, art. 2
Obligations du gérant
8(1)Un gérant ne peut :
a) soit gérer plus d’une succursale;
b) soit représenter plus d’un agent.
8(2)Malgré le paragraphe (1), le directeur, s’il ne l’estime pas contraire à l’intérêt public et sous réserve des conditions qu’il impose, peut permettre à un gérant :
a) soit de gérer plus d’une succursale;
b) soit de représenter plus d’un agent.
1995, ch. 31, art. 2; 2013, ch. 31, art. 33
Permis de vendeur
9(1)Un permis ne peut être délivré à un vendeur que :
a) si le vendeur lui-même ou, dans le cas d’une corporation, la personne désignée par elle satisfait aux exigences réglementaires de qualification;
b) si le vendeur se soumet à la compétence des tribunaux de la province et fournit une adresse aux fins de signification dans la province;
c) si le vendeur dépose auprès du directeur une déclaration d’un agent portant qu’il sera employé comme vendeur par cet agent et le représentera;
d) si le vendeur lui-même ou, dans le cas d’une corporation, la personne désignée par elle est citoyen canadien ou a le statut de résident permanent au Canada.
9(2)Un permis de vendeur n’est valide que tant que son titulaire remplit les fonctions de vendeur employé par l’agent qui a fait la déclaration visée à l’alinéa (1)c) et qu’il représente cet agent. La cessation de l’emploi du vendeur auprès de cet agent entraîne l’annulation du permis de vendeur.
L.R. 1973, ch. R-1, art. 4; 1983, ch. 75, art. 6; 1984, ch. 30, art. 4; 1986, ch. 67, art. 3; 2013, ch. 31, art. 33
Délivrance, refus, suspension, annulation et expiration d’un permis
10(1)Sur réception d’une demande de permis et paiement des droits prescrits, s’il est convaincu que le demandeur réunit les conditions voulues pour obtenir un permis et que rien ne s’oppose à la délivrance du permis demandé, le directeur peut délivrer au demandeur un permis autorisant son titulaire, pendant la durée de validité du permis, à poursuivre des activités à titre d’agent ou à agir à titre de gérant ou de vendeur dans la province. Toutefois, le directeur peut refuser de délivrer un permis au demandeur s’il est d’avis, après avoir dûment fait ou fait faire une enquête par son représentant, qu’il y a lieu de ne pas accorder de permis au demandeur.
10(1.1)Le directeur peut restreindre, à tout moment, la portée d’un permis en l’assortissant des modalités et des conditions qu’il estime appropriées.
10(1.2)Le titulaire d’un permis se conforme aux modalités et aux conditions dont le directeur l’assortit.
10(1.3)Le directeur ne peut refuser une demande de permis ni assortir le permis de modalités et de conditions sans donner au demandeur ou au titulaire du permis l’occasion d’être entendu.
10(2)Le directeur peut suspendre ou annuler tout permis s’il est d’avis que cette mesure est conforme à l’intérêt public.
10(2.1)Le directeur ne peut suspendre ou annuler un permis sans donner à son titulaire l’occasion d’être entendu.
10(3)Lorsque le permis d’un agent est suspendu ou annulé, les permis de tous ses vendeurs et de tous ses gérants sont aussi suspendus ou annulés.
10(4)Le permis d’un agent et de chacun de ses gérants et de ses vendeurs expire le dernier jour du douzième mois qui suit la délivrance du permis de cet agent.
10(5)Une personne dont le permis a été annulé en raison de son inconduite n’est pas autorisée à faire une demande pour obtenir un nouveau permis moins d’un an après la date de l’annulation.
10(6)Quiconque n’est pas satisfait d’une décision rendue par le directeur en application du présent article peut en appeler au Tribunal dans les trente jours de la date de la décision.
10(6.1)Malgré ce que prévoit le paragraphe (6), le Tribunal peut proroger le délai imparti pour appeler d’une décision avant ou après son expiration, s’il constate que la prorogation se fonde sur des motifs raisonnables.
10(7)Le titulaire d’un permis suspendu ou annulé par l’effet ou en application de la présente loi retourne immédiatement son permis au directeur.
L.R. 1973, ch. R-1, art. 5; 1979, ch. 41, art. 106; 1980, ch. 32, art. 32; 1983, ch. 75, art. 7; 1984, ch. 30, art. 1; 1986, ch. 67, art. 4; 1989, ch. 34, art. 1; 1995, ch. 31, art. 3; 2013, ch. 31, art. 33; 2016, ch. 36, art. 15; 2017, ch. 48, art. 14
Demande de permis
11(1)Toute demande de permis est présentée par écrit sur la formule fournie par le directeur et est accompagnée du droit prescrit.
11(2)Avant de délivrer un permis, le directeur peut procéder à l’enquête et exiger les renseignements qu’il juge souhaitables et il exige que soit fournie la garantie ou la preuve de solvabilité réglementaire.
11(3)Toute demande de permis est accompagnée d’un cautionnement, établi sous réserve des dispositions de l’article 31, au montant et en la forme qui peuvent être prescrits, ou d’un certificat dans lequel une société de cautionnement atteste qu’un cautionnement déposé précédemment pour le compte du demandeur est toujours en vigueur.
L.R. 1973, ch. R-1, art. 6; 1986, ch. 67, art. 5; 2013, ch. 31, art. 33
Signature du directeur sur le permis
2013, ch. 31, art. 33
12La signature du directeur sur un permis délivré en vertu de la présente loi peut être imprimée, estampillée ou d’une autre manière reproduite mécaniquement sur le permis.
1989, ch. 34, art. 2; 2013, ch. 31, art. 33
Adresse aux fins de signification
13(1)Le demandeur ou le titulaire d’un permis peut changer son adresse aux fins de signification en remettant au directeur un avis écrit de sa nouvelle adresse aux fins de signification.
13(2)Tout avis prévu par la présente loi ou ses règlements est réputé signifié à toutes fins utiles s’il est remis ou envoyé par courrier recommandé ou certifié à la dernière adresse aux fins de signification fournie par le demandeur ou le titulaire d’un permis.
L.R. 1973, ch. R-1, art. 7; 1983, ch. 75, art. 8; 2013, ch. 31, art. 33
Pouvoir du directeur d’exiger des renseignements supplémentaires
2013, ch. 31, art. 33
14Le directeur peut, à tout moment, exiger qu’un demandeur de permis lui soumette dans un délai fixé des renseignements ou des documents supplémentaires. Il peut également, à son gré, exiger que soit établie, par affidavit ou par tout autre moyen, l’authenticité d’un renseignement ou d’un document fourni alors ou précédemment.
L.R. 1973, ch. R-1, art. 8; 1983, ch. 75, art. 9; 2013, ch. 31, art. 33; 2016, ch. 36, art. 15
Obligation d’aviser le directeur
2013, ch. 31, art. 33
15(1)Tout agent est tenu d’aviser sans délai par écrit le directeur :
a) qu’un gérant titulaire d’un permis en application de la présente loi n’a plus une participation active et directe dans la gestion de l’entreprise de l’agent;
b) d’un changement de dirigeants;
c) d’un changement d’associés dans le cas d’une société en nom collectif;
d) du début et de la cessation de l’emploi de tout vendeur et, lorsqu’un vendeur est congédié pour cause d’inconduite ou à la suite d’une allégation à cet effet, des renseignements à l’égard des circonstances pertinentes;
e) d’une déclaration de culpabilité prononcée à l’encontre de l’agent pour une infraction comprenant notamment une fraude, un vol ou une fausse déclaration ou pour un complot en vue de commettre une infraction comprenant notamment une fraude, un vol ou une fausse déclaration prévus au Code criminel (Canada) ou à la Loi sur la concurrence (Canada);
f) d’un jugement ou d’un jugement par défaut prononcé contre l’agent, fondé sur une constatation ou une allégation de fausse déclaration, de négligence ou de fraude ou comportant une telle constatation ou une telle allégation;
g) d’une poursuite intentée contre l’agent en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada);
h) de toute déclaration de culpabilité visée à l’alinéa (2)a), de tout jugement ou jugement par défaut visé à l’alinéa (2)b) ou de toute procédure visée à l’alinéa (2)c) contre un de ses vendeurs, dont l’agent a connaissance.
15(2)Un vendeur, un gérant ou un dirigeant d’un agent et, dans le cas d’un gérant ou d’un vendeur constitué en corporation, la personne désignée par lui, avise sans délai par écrit le directeur :
a) de toute déclaration de culpabilité prononcée à son encontre pour une infraction comprenant notamment une fraude, un vol ou une fausse déclaration ou pour un complot en vue de commettre une infraction comprenant notamment une fraude, un vol ou une fausse déclaration prévus au Code criminel (Canada) ou à la Loi sur la concurrence (Canada);
b) de tout jugement ou de tout jugement par défaut prononcé contre lui, fondé sur une constatation ou une allégation de fausse déclaration, de négligence ou de fraude ou comportant une telle constatation ou une telle allégation;
c) de toute poursuite intentée contre lui en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada).
L.R. 1973, ch. R-1, art. 9; 1983, ch. 75, art. 10; 1986, ch. 67, art. 10; 1995, ch. 31, art. 4; 2013, ch. 31, art. 33
Décès d’un agent titulaire d’un permis
16(1)Malgré l’alinéa 4(1)a), lorsqu’un agent titulaire d’un permis qui est un particulier décède ou devient incapable, le directeur peut, sur réception d’une demande de permis et sur paiement des droits prescrits, délivrer un permis temporaire d’agent à une personne qui, à son avis, est compétente pour remplir les fonctions d’agent.
16(2)Le permis prévu au paragraphe (1) est délivré pour une période maximale de six mois et autorise son titulaire à poursuivre des activités à titre d’agent seulement relativement aux opérations immobilières de l’agent décédé ou incapable.
16(3)Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’un permis a été délivré en vertu du paragraphe (1), tout vendeur titulaire d’un permis de vendeur en vertu de la présente loi qui était employé par l’agent décédé ou incapable au moment du décès de l’agent ou au moment où l’agent est devenu incapable, est réputé être titulaire d’un permis de vendeur en vertu de la présente loi et être employé par l’agent à qui un permis temporaire d’agent a été délivré en vertu du paragraphe (1) et représenter cet agent durant la période pour laquelle le permis temporaire a été délivré. Cependant, la cessation de l’emploi du vendeur auprès de l’agent à qui un permis temporaire d’agent a été délivré en vertu du paragraphe (1) entraîne l’annulation du permis du vendeur.
16(4)Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’un permis a été délivré en vertu du paragraphe (1), tout gérant titulaire d’un permis de gérant en vertu de la présente loi qui était employé par l’agent décédé ou incapable au moment du décès de l’agent ou au moment où l’agent est devenu incapable, est réputé être titulaire d’un permis de gérant en vertu de la présente loi et être employé par l’agent à qui un permis temporaire d’agent a été délivré en vertu du paragraphe (1) et représenter cet agent durant la période pour laquelle le permis temporaire a été délivré. Cependant, la cessation de l’emploi du gérant auprès de l’agent à qui un permis temporaire d’agent a été délivré en vertu du paragraphe (1) entraîne l’annulation du permis du gérant.
L.R. 1973, ch. R-1, art. 10; 1989, ch. 34, art. 3; 1995, ch. 31, art. 5; 2013, ch. 31, art. 33
Décès d’un gérant titulaire d’un permis
17(1)Malgré l’alinéa 6(1)a), lorsqu’un gérant titulaire d’un permis qui est un particulier décède ou devient incapable, le directeur peut, sur réception d’une demande de permis et paiement des droits prescrits, délivrer un permis temporaire de gérant à une personne qui, à son avis, est compétente pour remplir les fonctions de gérant.
17(2)Le permis prévu au paragraphe (1) est délivré pour une période maximale de six mois et autorise son titulaire à remplir les fonctions de gérant auprès de l’agent qui a déposé une déclaration en vertu de l’alinéa 6(1)c) relativement au gérant décédé ou incapable.
1989, ch. 34, art. 4; 2013, ch. 31, art. 33
Compte en fiducie
18(1)Un agent a au moins un compte de dépôts portant intérêts, selon le cas :
a) dans un établissement qui détient une police d’assurance en vigueur pour ces dépôts en application de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (Canada);
b) dans un établissement autorisé par les règlements à accepter des dépôts.
18(2)Le compte mentionné au paragraphe (1) est désigné comme compte en fiducie aussi bien dans les registres de l’agent que dans ceux de l’établissement.
L.R. 1973, ch. R-1, art. 11; 1983, ch. 75, art. 11; 1995, ch. 31, art. 6
Sommes versées dans le compte en fiducie
19(1)Sous réserve du paragraphe (2), un agent verse sans délai dans son compte en fiducie toutes les sommes qu’il a reçues relativement à une opération immobilière, à l’exclusion de celles qui lui appartiennent.
19(2)L’agent qui reçoit un chèque à titre de dépôt avec une offre n’est pas tenu de déposer le chèque dans son compte en fiducie avant que l’offre ne soit acceptée, mais il doit le faire sans délai après que l’offre a été acceptée.
19(3)Sous réserve du paragraphe (4), nul agent ne peut verser dans son compte en fiducie une somme qui lui appartient.
19(4)L’agent qui reçoit une somme dont une partie lui est due et le reste appartient à une autre personne peut diviser la somme et ne verser dans le compte en fiducie que la partie appartenant à l’autre personne, s’il lui est raisonnablement possible de le faire. Sinon, il verse la somme entière dans le compte en fiducie.
L.R. 1973, ch. R-1, art. 12; 1983, ch. 75, art. 12
Retraits d’argent du compte en fiducie
20(1)Aucune somme ne peut être retirée d’un compte en fiducie qu’en conformité avec les conditions auxquelles elle a été reçue.
20(2)Si le permis d’un agent a été suspendu ou annulé en vertu de la présente loi, le directeur peut enjoindre à l’établissement qui détient son compte en fiducie de s’abstenir de payer tout ou partie de la somme sur le compte tant que le permis est suspendu ou annulé.
L.R. 1973, ch. R-1, art. 13; 1983, ch. 75, art. 13; 2016, ch. 36, art. 15
L’agent est fiduciaire du dépôt
21(1)Sous réserve du paragraphe (3), un agent qui reçoit un dépôt pour une opération immobilière le détient en qualité de fiduciaire au nom des parties à l’opération conformément à leurs droits respectifs prévus par l’offre ou le contrat, et non à titre d’agent pour l’une d’elles. Il a la responsabilité de le verser ou d’en rendre compte à la partie appropriée.
21(2)En cas de différend entre les parties au sujet du dépôt visé au paragraphe (1), l’agent peut et, si cela est nécessaire pour régler le différend, il doit consigner le dépôt au tribunal en recourant à la procédure d’entreplaiderie.
21(3)Malgré le paragraphe (1), un agent peut recevoir un dépôt à titre d’agent pour une partie à une opération immobilière si l’offre ou le contrat en vertu duquel le dépôt est reçu contient une disposition à cet effet et si toute autre partie accepte cette disposition par écrit soit dans un document distinct, soit dans une partie distincte de l’offre ou du contrat.
1983, ch. 75, art. 14
Règlement d’un différend sur le dépôt
22(1)Malgré l’article 21, en cas de différend entre les parties sur le dépôt et moyennant leur accord, un agent qui reçoit un dépôt visé au paragraphe 21(1) peut demander au directeur de régler le différend.
22(2)Dès qu’il reçoit une demande prévue au paragraphe (1), le directeur peut tenir une audience pour déterminer les droits des parties à l’égard du dépôt.
22(3)Une demande prévue au paragraphe (1) indique :
a) le nom et l’adresse de toutes les parties revendiquant un droit à l’égard du dépôt;
b) que les parties ont accepté que le directeur règle le différend;
c) que le demandeur accepte de disposer du dépôt selon les ordres du directeur.
22(4)Le directeur détermine les droits des parties sur le dépôt et ordonne son attribution entre elles.
22(5)Quiconque n’est pas satisfait d’une décision rendue par le directeur en application du paragraphe (4) peut en appeler au Tribunal dans les trente jours de la date de la décision.
22(5.1)Malgré ce que prévoit le paragraphe (5), le Tribunal peut proroger le délai imparti pour appeler d’une décision avant ou après son expiration, s’il constate que la prorogation se fonde sur des motifs raisonnables.
22(6)Abrogé : 2013, ch. 31, art. 33
22(7)La décision écrite du directeur est envoyée aux parties par courrier ordinaire et est réputée avoir été reçue par elles dans les sept jours qui suivent son expédition par la poste.
22(8)Abrogé : 2013, ch. 31, art. 33
22(9)Le présent article s’applique aux dépôts qui ne dépassent pas le montant réglementaire.
1995, ch. 31, art. 7; 2013, ch. 31, art. 33; 2017, ch. 48, art. 14
Livres, dossiers et comptes
Abrogé : 2016, ch. 36, art. 15
2016, ch. 36, art. 15
23Abrogé : 2016, ch. 36, art. 15
1983, ch. 75, art. 14; 2013, ch. 31, art. 33; 2016, ch. 36, art. 15
Tenue des dossiers
Abrogé : 2016, ch. 36, art. 15
2016, ch. 36, art. 15
24Abrogé : 2016, ch. 36, art. 15
1983, ch. 75, art. 14; 2013, ch. 31, art. 33; 2016, ch. 36, art. 15
Intérêts rapportés par les sommes détenues en fiducie ou pour le compte de parties
25(1)Sous réserve du paragraphe (4), une personne titulaire d’un permis d’agent en application de la présente loi, qui détient des sommes en fiducie ou pour le compte d’une ou de l’ensemble des parties à une opération immobilière, enjoint le dépositaire de remettre tous les intérêts qu’ont rapportés ces sommes à l’Association aux moments de l’année que celle-ci fixe et au moins tous les six mois.
25(2)Tous les intérêts que rapporte un compte visé au paragraphe (1) sont la propriété de l’Association et sont recouvrables à titre de créance de l’Association.
25(3)Sous réserve du paragraphe (4), un agent qui dépose des sommes en application du présent article n’est pas tenu de rendre compte à quelque partie que ce soit sauf à l’Association, des intérêts qu’ont rapportés les sommes déposées en vertu du présent article.
25(4)Malgré toute disposition du présent article, un agent peut, sur les instructions écrites de toutes les parties à une opération immobilière, placer tout dépôt reçu à l’occasion de l’opération dans un compte en fiducie distinct portant intérêts. Dans un tel cas, il verse les intérêts du compte conformément aux instructions écrites.
25(5)Les instructions écrites visées au paragraphe (4) sont acceptées séparément et indiquent la personne à qui les intérêts sont versés.
25(6)Un agent qui reçoit d’une personne de l’argent qu’il doit déposer en fiducie, ou qu’il reçoit avec instructions de la personne de le détenir en fiducie pour elle, avise la personne que l’argent peut être déposé dans un compte en fiducie distinct portant intérêts en vertu du paragraphe (4) chaque fois qu’il a des motifs raisonnables de croire que l’argent ne sera pas requis avant quatre-vingt-dix jours.
1983, ch. 75, art. 14; 1995, ch. 31, art. 8
Inspection des livres, des dossiers et des comptes
26Le directeur peut ordonner, aux moments où il l’estime nécessaire, l’inspection des livres, des dossiers et des comptes d’une personne qui effectue des opérations immobilières.
L.R. 1973, ch. R-1, art. 15; 2013, ch. 31, art. 33
Inspections par l’Association
27(1)L’Association inspecte, examine ou vérifie les livres, les dossiers et les comptes des agents en conformité avec les règlements afin de vérifier l’observation de la présente loi et de ses règlements.
27(2)L’Association veille à ce que le directeur reçoive une copie des résultats de chaque inspection, de chaque examen ou de chaque vérification effectué en vertu du paragraphe (1).
1995, ch. 31, art. 9; 2013, ch. 31, art. 33
Nomination d’inspecteurs par l’Association
28(1)L’Association peut, par écrit, nommer une personne à titre d’inspecteur chargé d’assurer la conformité avec la présente loi et les règlements.
28(2)L’Association fournit un certificat de nomination signé par le président de l’Association à chaque inspecteur qui, lorsqu’il pénètre dans des locaux pour y faire une inspection, le produit sur demande à l’occupant des locaux.
28(3)Un certificat paraissant être une nomination prévue au présent article est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver sa signature et fait foi, en l’absence de preuve contraire, que son titulaire a été régulièrement nommé en vertu du paragraphe (1).
28(4)Afin de déterminer si la présente loi et les règlements ont été observés, l’inspecteur qui procède à une inspection peut exercer les pouvoirs suivants :
a) pénétrer dans les locaux de l’agent faisant l’objet de l’inspection pendant les heures normales d’ouverture;
b) exiger de l’agent ou de l’un de ses dirigeants, employés ou gérants que soient produits tous livres, registres ou comptes relatifs aux activités ou aux affaires internes de l’agent pour les faire inspecter, examiner ou auditer ou pour en tirer des copies;
c) inspecter, examiner ou auditer les livres, registres ou comptes relatifs aux activités ou aux affaires internes de l’agent, ou en tirer des copies;
d) interroger l’agent ou l’un de ses dirigeants, employés ou gérants relativement aux activités ou aux affaires internes de l’agent.
28(4.1)Dans le cadre d’une inspection, l’inspecteur peut :
a) utiliser un système informatique dans les locaux où sont conservés les livres, registres ou comptes;
b) reproduire tout livre, registre ou compte;
c) utiliser tout équipement de reproduction dans les locaux où sont conservés les livres, registres ou comptes pour en tirer des copies.
28(4.2)L’inspecteur peut effectuer une inspection dans la province ou ailleurs.
28(4.3)L’inspecteur ne peut pénétrer dans un logement privé en vertu du paragraphe (4) que s’il a obtenu le consentement de son occupant ou le mandat d’entrée que prévoit la Loi sur les mandats d’entrée.
28(4.4)Avant de tenter ou après avoir tenté de pénétrer dans les locaux ou d’y avoir accès, l’inspecteur peut solliciter un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
28(5)S’il prend des livres, registres ou comptes afin de tous les copier, d’en copier une partie ou d’en reproduire des extraits, l’inspecteur en donne un récépissé à l’occupant des locaux et les lui retourne dès que possible après en avoir tiré des copies ou reproduit des extraits.
28(6)Les copies ou les extraits des livres, registres ou comptes visés par une inspection et censés avoir été attestés par un inspecteur sont admissibles en preuve dans toute action, instance ou poursuite et, en l’absence de preuve contraire, font foi de l’original sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou la signature de la personne qui est censée avoir attesté les copies ou les extraits.
1995, ch. 31, art. 9; 2016, ch. 36, art. 15
Entrave aux inspecteurs
29(1)Il est interdit d’entraver ou de gêner le travail de l’inspecteur qui procède ou qui tente de procéder à l’inspection que prévoit la présente loi ou de retenir, détruire, cacher, falsifier ou refuser de fournir tout renseignement ou objet raisonnablement exigé pour les besoins de l’inspection.
29(2)Sauf si l’inspecteur a obtenu un mandat d’entrée, le refus de consentir à ce qu’il pénètre dans un logement privé ne constitue pas et ne peut être considéré comme constituant une entrave ou une gêne au sens du paragraphe (1).
29(3)Il est interdit de faire sciemment des déclarations fausses ou trompeuses, oralement ou par écrit, à l’inspecteur exécutant les fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements.
1995, ch. 31, art. 9; 2016, ch. 36, art. 15
Exemptions de l’application de la Loi
30La présente loi ne s’applique pas, selon le cas :
a) aux cessionnaires, aux dépositaires, aux liquidateurs, aux séquestres, aux syndics ou aux autres personnes agissant suivant les prescriptions d’une loi, à une personne agissant en vertu de l’ordonnance d’un tribunal, à un administrateur d’une succession, ni à un exécuteur testamentaire ou un fiduciaire qui procèdent à une vente en exécution d’un testament, d’un règlement matrimonial ou d’un acte de fiducie-sûreté;
b) à une banque, à une caisse populaire ou à une compagnie de prêt, de fiducie ou d’assurance qui effectue des opérations immobilières sur ses biens réels ou sur des biens réels dont la gestion lui a été confiée;
c) à une personne qui, tout en n’effectuant pas habituellement d’opérations immobilières, acquiert des biens réels ou un intérêt dans ces biens ou dispose des biens réels dont elle est propriétaire ou dans lesquels elle a un intérêt important, ni au dirigeant ni à l’employé d’une telle personne qui acquiert ces biens réels ou en dispose;
d) à une personne qui exerce la profession d’avocat auprès de la Cour du Banc du Roi et qui est membre en règle du Barreau du Nouveau-Brunswick;
e) à une personne qui est titulaire d’une licence d’encanteur et qui effectue des opérations immobilières dans le cadre de ses fonctions d’encanteur;
f) à une personne ou à une catégorie de personnes que les règlements soustraient à l’application de la présente loi.
L.R. 1973, ch. R-1, art. 16; 1979, ch. 41, art. 106; 1983, ch. 75, art. 16; 1987, ch. 6, art. 96; 1995, ch. 31, art. 10; 2016, ch. 36, art. 15; 2023, ch. 17, art. 230
Cautionnements
31(1)Aux fins d’application du présent article, « fraude » est réputé s’entendre notamment du fait de ne pas avoir ou de ne pas utiliser un compte en fiducie conformément aux articles 18, 19 et 20.
31(2)Le directeur peut déclarer qu’un cautionnement fourni en application de la présente loi est confisqué dans les circonstances suivantes :
a) sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’un agent, un vendeur ou une autre personne dont le cautionnement garantit la conduite est déclaré coupable d’une infraction comprenant une fraude ou un vol, ou un complot en vue de commettre une fraude ou un vol, en application du Code criminel (Canada), si cette infraction se rapporte d’une façon quelconque à des opérations immobilières;  
b) sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’un jugement ou un jugement par défaut fondé sur une constatation ou une allégation de fraude ou concernant une telle constatation ou une telle allégation se rapportant d’une façon quelconque à des opérations immobilières a été rendu contre un agent, un vendeur ou une autre personne dont le cautionnement garantit la conduite;
c) lorsqu’une personne a subi une perte en raison d’une action, d’une négligence ou d’un détournement volontaires des fonds d’une fiducie de la part d’un agent, d’un vendeur ou d’une autre personne dont le cautionnement garantit la conduite et que cette personne présente au ministre une demande indiquant la cause de la perte et le refus ou l’incapacité de la personne qui a causé la perte de la réparer, et donnant tout autre renseignement que le directeur estime nécessaire.
31(3)Lorsque le directeur déclare qu’un cautionnement est confisqué en vertu du paragraphe (2), le montant du cautionnement constitue une créance de la Commission exigible de la personne tenue par le cautionnement.
31(4)Le directeur ne peut déclarer qu’un cautionnement est confisqué en vertu de l’alinéa (2)a) ou b) que lorsque la déclaration de culpabilité, le jugement ou l’ordonnance ont été confirmés par le plus haut tribunal auprès duquel il peut être interjeté appel, ou que le délai pour interjeter appel est expiré.
31(5)Un cautionnement fourni en application de la présente loi est réputé être en vigueur pendant les deux ans qui suivent la date à laquelle il serait autrement résilié par déchéance, expiration ou annulation, mais l’obligation que vise le cautionnement ne se rapporte qu’aux actions ou omissions, avant cette date, de l’agent, du vendeur ou de l’autre personne dont le cautionnement garantit la conduite. Une clause à cet égard est réputée être insérée dans chaque cautionnement fourni aux fins d’application de la présente loi.
31(6)Malgré toute autre disposition de la présente loi, l’obligation totale de l’assureur lié par le cautionnement ne peut en aucun cas être supérieure à la valeur nominale de ce cautionnement.
31(7)Lorsque la même caution a fourni de nouveaux cautionnements à l’expiration de cautionnements antérieurs, tous ces cautionnements sont réputés constituer un seul cautionnement permanent. Le montant maximum de l’obligation de la caution est la valeur nominale du dernier cautionnement ainsi fourni à l’expiration du cautionnement précédent.
31(8)Le Tribunal peut céder un cautionnement confisqué en application des dispositions du présent article ou, sous réserve du paragraphe (11), verser toute somme recouvrée en vertu d’un tel cautionnement à une personne quelconque ou au registraire de la Cour du Banc du Roi, en fiducie pour les personnes qui pourront devenir, en raison de créances résultant d’opérations immobilières, créancières judiciaires de la personne ainsi cautionnée, ou à tout syndic, dépositaire, séquestre provisoire, séquestre ou liquidateur de ces créancières judiciaires, selon le cas. Cette cession ou cette remise est effectuée conformément aux règlements ou à tout décret spécial du Tribunal, aux conditions y énoncées.
31(9)Si la Couronne devient créancière d’une personne au titre d’une créance de la Couronne qui résulte de l’application de la présente loi, le ministre des Finances et du Conseil du Trésor peut intenter en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), de la Loi sur l’organisation judiciaire, de la Loi sur les compagnies, de la Loi sur la liquidation des compagnies ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada) les actions qu’il juge appropriées afin de faire nommer, selon le cas, un séquestre provisoire, un dépositaire, un syndic, un séquestre ou un liquidateur.
31(10)Si un cautionnement a été confisqué en application des dispositions du paragraphe (2) en raison d’une déclaration de culpabilité ou d’un jugement prévus à l’alinéa (2)a) ou b) et que, dans les deux ans qui suivent la date à laquelle la déclaration de culpabilité ou le jugement sont devenus définitifs ou à laquelle l’agent ou le vendeur visé par le cautionnement a cessé de poursuivre des activités en cette qualité, la Commission n’a pas reçu d’avis écrit d’une réclamation contre le produit de cautionnement ou la fraction de ce produit qui est encore en la possession de la Commission, elle peut, sous réserve du paragraphe (11), verser ce produit ou la fraction de ce produit à une personne qui a versé une somme au titre du cautionnement confisqué.
31(11)La Commission peut, lorsqu’elle a recouvré une somme à la faveur d’un cautionnement confisqué en vertu du paragraphe (2), déduire de cette somme et garder :
a) le montant des frais qu’elle a engagés à l’occasion du recouvrement et de la distribution de cette somme, y compris les frais d’enquête sur toute réclamation faite relativement à cette somme;
b) lorsqu’un versement doit être effectué en vertu du paragraphe (10), le montant de toutes dépenses engagées relativement à une enquête ou de toute autre façon relativement à l’agent ou au vendeur visé par le cautionnement confisqué.
L.R. 1973, ch. R-1, art. 17; 1978, ch. D-11.2, art. 34; 1979, ch. 41, art. 106; 1984, ch. 30, art. 2; 1995, ch. 31, art. 11; 2013, ch. 31, art. 33; 2016, ch. 36, art. 15; 2016, ch. 37, art. 165; 2019, ch. 29, art. 134; 2023, ch. 17, art. 230
Enquête du directeur
Abrogé : 2016, ch. 36, art. 15
2013, ch. 31, art. 33; 2016, ch. 36, art. 15
32Abrogé : 2016, ch. 36, art. 15
L.R. 1973, ch. R-1, art. 18; 1983, ch. 75, art. 17; 1986, ch. 6, art. 36; 1995, ch. 31, art. 12; 2013, ch. 31, art. 33; 2016, ch. 36, art. 15
Renvoi à l’Association par le directeur
2013, ch. 31, art. 33
33(1)Avant de décider d’accepter ou de refuser une demande de permis d’un agent, d’un gérant ou d’un vendeur, ou de suspendre ou d’annuler un permis existant ou de rétablir un permis suspendu ou annulé, le directeur peut renvoyer toute question à l’Association pour recevoir ses recommandations.
33(2)Lorsqu’une question est renvoyée à l’Association en application du paragraphe (1), l’Association peut et, si le directeur ou une personne concernée lui en fait la demande, doit tenir sur la question une audience au cours de laquelle la personne concernée a le droit d’être entendue et peut se faire représenter par un avocat.
33(3)L’Association peut désigner un comité chargé de l’audience composé d’au moins trois membres de l’Association pour tenir une audience en application du présent article. Pour ce faire, l’Association ou le comité peut exercer les pouvoirs des commissaires en application de la Loi sur les enquêtes.
33(4)L’Association soumet au directeur un rapport sur son activité relativement à toute question qui lui est renvoyée en application du présent article, avec ses recommandations quant à l’octroi, au refus, à la suspension, à l’annulation ou au rétablissement d’un permis.
L.R. 1973, ch. R-1, art. 21; 1983, ch. 75, art. 21; 1986, ch. 67, art. 7; 1995, ch. 31, art. 18; 2013, ch. 31, art. 33
Avis de l’Association au directeur
2013, ch. 31, art. 33
34En plus des autres pouvoirs et responsabilités que lui confèrent la présente loi ou ses règlements, l’Association peut et, à la demande du directeur, doit fournir au directeur les avis que celui-ci lui demande dans l’exercice des pouvoirs que confèrent la présente loi.
1995, ch. 31, art. 19; 2013, ch. 31, art. 33
Interdiction de percevoir une commission sans permis
35Nul agent ne peut percevoir ou tenter ou avoir le droit de percevoir une commission ou une autre rémunération pour services rendus relativement à une opération immobilière sauf si, à la date où les services ont été rendus :
a) soit il était titulaire d’un permis d’agent;
b) soit, si les services ont été rendus par une autre personne, lui-même et cette autre personne étaient tous deux titulaires d’un permis.
1983, ch. 75, art. 22
Convention d’inscription de biens réels et de paiement d’une commission
36(1)Une personne n’est pas liée par une convention avec un agent pour inscrire des biens réels aux fins de vente, d’échange ou de location, selon le cas :
a) si la convention n’est pas faite par écrit et signée par elle ou par une personne qu’elle a autorisée à signer la convention;
b) si l’agent ou le gérant ou le vendeur ou toute autre personne représentant l’agent relativement à cette convention n’était pas titulaire d’un permis en vertu de la présente loi au moment où la convention a été conclue;
c) si la convention ne contient pas de disposition prévoyant qu’elle expirera à une date qui y est stipulée;
d) si la convention contient plus d’une date d’expiration;
e) si l’agent n’en délivre pas une copie conforme à la personne qui la signe immédiatement après sa passation.
36(2)Toute commission ou autre forme de rémunération payable à un agent pour la vente de biens réels consiste en une somme ou un pourcentage du prix de vente convenus. À défaut de convention quant au montant de la commission, le taux de commission ou encore l’assiette ou le montant de la rémunération sont ceux qui ont généralement cours dans la localité où le bien réel est situé.
36(3)Nul agent, nul gérant ou nul vendeur ne peut demander de toucher, ni conclure une convention prévoyant qu’il touchera une commission ou une autre forme de rémunération établie en fonction de la différence entre le prix de vente auquel des biens réels sont inscrits et le prix auquel leur vente a effectivement été conclue. Nul agent, nul gérant ou nul vendeur n’a le droit de retenir une commission ou une autre rémunération calculée de cette façon.
L.R. 1973, ch. R-1, art. 22; 1975, ch. 51, art. 1; 1983, ch. 75, art. 23; 1986, ch. 67, art. 8; 1995, ch. 31, art. 20
Expiration de la convention d’inscription
37(1)Sous réserve du paragraphe (2), un agent n’a pas droit à une commission lorsque les biens réels sont vendus, échangés ou loués après l’expiration de la convention d’inscription.
37(2)Lorsque les biens réels sont vendus, échangés ou loués après l’expiration de la convention d’inscription par suite des services rendus par l’agent avant son expiration, l’agent a le droit de recouvrer sa commission malgré l’expiration s’il a satisfait aux autres conditions de la convention d’inscription et que le propriétaire savait que les biens réels étaient vendus, échangés ou loués par suite des services rendus par l’agent.
37(3)Lorsqu’un agent a le droit de recouvrer une commission en vertu du paragraphe (2), aucun autre agent n’a droit à une commission de la part du propriétaire malgré toute convention contraire.
1983, ch. 75, art. 24
Divulgation par l’agent ou par l’associé d’un agent de l’intention d’acquérir des biens réels ou un intérêt dans des biens réels
38(1)Dans le présent article, « associé » s’entend, selon le cas : (associate)
a) d’un vendeur de l’agent;
b) d’un gérant ou d’un dirigeant de l’agent;
c) d’un sous-agent ou d’un vendeur, d’un gérant ou d’un dirigeant d’un sous-agent;
d) si l’agent ou une personne visée aux alinéas a) à c) est une corporation, de tout administrateur ou de tout dirigeant de celle-ci, de toute personne désignée par elle ou de toute personne qui détient un intérêt important dans celle-ci;
e) si l’agent est une société en nom collectif, d’un associé;
f) du conjoint de l’agent ou d’une personne visée aux alinéas a) à e);
g) de toute corporation, de toute firme, de toute société en nom collectif, de toute association, de tout syndicat ou de tout autre organisme non constitué en corporation dans lequel l’agent ou toute personne visée aux alinéas a) à f) détient un intérêt important.
38(2)Aux fins d’application du présent article, une personne détient un intérêt important :
a) dans une corporation, si elle détient 5 % ou plus de toute catégorie de ses actions émises;
b) dans une firme, une société en nom collectif, une association, un syndicat ou un autre organisme non constitué en corporation si elle détient 5 % ou plus de son capital ou si elle a droit de recevoir 5 % ou plus de ses profits.
38(3)Sauf si le paragraphe (4) s’applique, si un agent ou l’associé d’un agent a l’intention d’acquérir des biens réels ou un intérêt dans ces biens, cet agent ou l’associé de cet agent, avant d’acquérir ou de tenter d’acquérir, directement ou indirectement, un intérêt dans ces biens réels, divulgue au propriétaire sa qualité d’agent ou d’associé d’un agent, selon le cas.
38(4)Lorsqu’un agent ou l’associé d’un agent a l’intention d’acquérir des biens réels ou un intérêt dans ces biens et que le propriétaire a inscrit les biens réels auprès de l’agent, ou qu’il a discuté avec l’agent ou l’associé d’un agent de l’inscription des biens réels avec lui, cet agent ou l’associé, avant d’acquérir ou de tenter d’acquérir, directement ou indirectement, un intérêt dans les biens réels, avise le propriétaire qu’il lui est conseillé d’obtenir un avis impartial sur les biens réels et leur valeur, et divulgue au propriétaire :
a) s’il a l’intention de vendre l’intérêt qu’il acquiert dans les biens réels ou d’en disposer et, dans l’affirmative, des renseignements à l’égard de toutes les négociations à cette fin;
b) tout renseignement dont il a une connaissance spéciale qui pourrait avoir une incidence importante sur la valeur des biens réels;
c) tout autre renseignement dont il a une connaissance spéciale, qui pourrait raisonnablement avoir une incidence sur la décision du propriétaire relativement aux biens réels.
38(5)L’agent ou l’associé d’un agent qui est propriétaire de biens réels ou d’un intérêt dans ces biens, avant de vendre un intérêt dans les biens réels, divulgue à l’acheteur éventuel :
a) qu’il est le propriétaire des biens réels ou d’un intérêt dans ceux-ci;
b) qu’il est un agent ou l’associé d’un agent, selon le cas.
38(6)La divulgation exigée aux paragraphes (3) et (5) se fait au moyen d’une déclaration écrite distincte dont le propriétaire ou l’acheteur éventuel, selon le cas, accuse réception par écrit.
38(7)La divulgation exigée au paragraphe (4) se fait :
a) au moyen d’une déclaration écrite distincte dont le propriétaire accuse réception par écrit;
b) au moins vingt-quatre heures avant que l’agent ou l’associé d’un agent, selon le cas, n’acquière un intérêt dans les biens réels.
38(8)Tout agent ou tout associé d’un agent qui contrevient au présent article est responsable de tout préjudice raisonnablement prévisible causé par cette contravention.
L.R. 1973, ch. R-1, art. 23; 1975, ch. 51, art. 3; 1983, ch. 75, art. 25
Interdiction d’inciter une partie à rompre le contrat pour conclure un autre contrat
39Nul titulaire d’un permis ne peut inciter une partie à un contrat de vente, d’échange ou de location de biens réels à rompre le contrat afin de conclure un autre contrat semblable.
1983, ch. 75, art. 26
Interdiction de renvoyer des affaires à un avocat ou à un prêteur moyennant le paiement d’une commission d’intermédiaire
40(1)Nul titulaire d’un permis ne peut s’entendre avec un avocat pour lui renvoyer des affaires en contrepartie du paiement d’une commission d’intermédiaire ou de tout autre avantage.
40(2)Nul titulaire d’un permis ne peut renvoyer une personne à un prêteur avec lequel le titulaire de permis a convenu du renvoi d’affaires en contrepartie du paiement d’une commission d’intermédiaire ou de tout autre avantage, sauf si avant ou au moment du renvoi le titulaire de permis divulgue par écrit à cette personne l’existence de cet arrangement.
1983, ch. 75, art. 26
Annonces publicitaires
41(1)Sous réserve du paragraphe (3), nul agent ne peut faire de la publicité dans le but de promouvoir une opération immobilière sauf si l’annonce indique clairement :
a) son propre nom à titre de publicitaire;
b) sa qualité d’agent.
41(2)Sous réserve du paragraphe (3), nul vendeur, nul gérant ou nul dirigeant d’un agent ne peut faire de la publicité dans le but de promouvoir une opération immobilière sauf si l’annonce indique clairement :
a) le nom de l’agent qu’il représente;
b) la qualité d’agent de ce dernier.
41(3)Les alinéas (1)b) et (2)b) ne s’appliquent pas à une enseigne.
1983, ch. 75, art. 26
Déclaration ou promesse
42(1)Sous réserve du paragraphe (2), nul titulaire de permis ne peut, en vue d’inciter une personne à acheter, à vendre, à louer ou à échanger des biens réels, faire une déclaration ou une promesse portant que lui-même ou une autre personne, selon le cas :
a) revendra ou échangera, ou de quelque façon que ce soit, garantira ou promettra de vendre ou d’échanger des biens réels qu’il a lui-même offerts en vente;
b) achètera, vendra ou échangera des biens réels de l’acheteur;
c) obtiendra une hypothèque, une prorogation d’hypothèque, un bail ou une prorogation de bail;
d) achètera ou vendra une hypothèque ou obtiendra un prêt.
42(2)Un titulaire de permis peut faire une déclaration ou une promesse mentionnée au paragraphe (1) si, au moment où il la fait, il remet à la personne à laquelle il la fait, une déclaration signée établissant clairement tous les renseignements à l’égard de la déclaration ou de la promesse faite.
1983, ch. 75, art. 26
Offre et acceptation
43(1)Dès qu’il lui est raisonnablement possible après qu’il ait reçu une offre par écrit, l’agent :
a) remet à l’offrant une copie conforme de celle-ci;
b) présente l’offre à son destinataire.
43(2)Dès qu’il lui est raisonnablement possible après qu’il ait reçu une acceptation par écrit, l’agent :
a) remet au destinataire de l’offre une copie conforme de l’acceptation;
b) avise l’offrant de l’acceptation et lui remet une copie conforme de celle-ci.
1983, ch. 75, art. 26
Tenue de dossiers
2016, ch. 36, art. 15
43.1(1)La définition qui suit s’applique au présent article :
« organisme de réglementation » Toute personne habilitée par la législation d’une autorité législative à réglementer les activités d’un agent.
43.1(2)L’agent tient les dossiers suivants :
a) une copie de chaque offre d’achat écrite de biens réels, qu’a obtenue l’agent, son gérant ou son vendeur;
b) un dossier indiquant à l’égard de chaque opération immobilière :
(i) la date de l’opération,
(ii) la nature de l’opération,
(iii) une description des biens réels concernés suffisante pour les reconnaître,
(iv) la contrepartie véritable de l’opération,
(v) les noms de toutes les parties à l’opération,
(vi) le montant du dépôt reçu et un dossier des débours à son sujet,
(vii) le montant de la commission ou de toute autre rémunération reçue et le nom de la partie qui la verse.
43.1(3)En plus des dossiers qu’il tient en application du paragraphe (2), l’agent tient les livres, registres et comptes qui s’avèrent nécessaires pour rendre fidèlement compte de ses activités et de ses affaires internes ainsi que ceux qu’exigent par ailleurs la présente loi ou les règlements.
43.1(4)L’agent s’assure que les livres, registres et comptes qu’il tient en application du paragraphe (2) ou (3) indiquent et distinguent facilement :
a) toutes les sommes reçues d’autres personnes ou à leur nom et toutes les sommes versées à d’autres personnes ou à leur nom ainsi que les sommes détenues au nom de chaque personne;
b) toutes les sommes reçues et versées en son propre nom.
43.1(5)L’agent tient les livres, registres et comptes en lieu sûr et sous forme durable.
43.1(6)L’agent conserve les livres, registres et comptes pendant au moins sept ans à compter de la date de l’opération ou de l’opération immobilière qui y a été consignée.
43.1(7)L’agent remet au directeur ou à tout autre employé de la Commission lorsque ceux-ci l’exigent :
a) les livres, registres et comptes qu’il doit tenir en vertu de la présente loi ou des règlements;
b) les dépôts, rapports ou autres communications présentés à tout autre organisme de réglementation.
2016, ch. 36, art. 15
Publicité fausse ou trompeuse
2016, ch. 36, art. 15
43.11(1)Aucun titulaire de permis ne peut faire de déclaration fausse, trompeuse ou mensongère dans une annonce publicitaire, une circulaire, une brochure, un dépliant ou un document similaire préparés ou utilisés par rapport à une activité réglementée.
43.11(2)S’il est d’avis que le titulaire d’un permis a fait une déclaration fausse, trompeuse ou mensongère dans une annonce publicitaire, une circulaire, une brochure, un dépliant ou un document similaire visé au paragraphe (1), le directeur peut lui ordonner de cesser immédiatement de l’utiliser.
2016, ch. 36, art. 15
Examen de conformité
2016, ch. 36, art. 15
43.12(1)La Commission peut, par écrit, nommer une personne à titre d’agent de conformité chargé d’assurer la conformité avec la présente loi et les règlements.
43.12(2)La Commission délivre à chaque agent de conformité une attestation de nomination qu’il produit sur demande dans l’exécution de ses fonctions en vertu de la présente loi ou des règlements.
43.12(3)Afin de déterminer si la présente loi et les règlements ont été observés, l’agent de conformité qui procède à un examen de conformité peut exercer les pouvoirs suivants :
a) pénétrer dans les locaux de tout agent faisant l’objet d’un examen de conformité pendant les heures normales d’ouverture;
b) exiger de cet agent ou de l’un de ses dirigeants, employés ou gérants que soient produits tous livres, registres ou comptes relatifs aux activités ou aux affaires internes de l’agent pour les faire inspecter, examiner ou auditer ou pour en tirer des copies;
c) inspecter, examiner ou auditer les livres, registres ou comptes relatifs aux activités ou aux affaires internes de cet agent, ou en tirer des copies;
d) interroger l’agent ou l’un de ses dirigeants, employés ou gérants relativement aux activités ou aux affaires internes de cet agent.
43.12(4)Dans le cadre d’un examen de conformité, l’agent de conformité peut :
a) utiliser un système informatique dans les locaux où sont conservés les livres, registres ou comptes;
b) reproduire tout livre, registre ou compte;
c) utiliser tout équipement de reproduction dans les locaux où sont conservés les livres, registres ou comptes pour en tirer des copies.
43.12(5)L’agent de conformité peut effectuer un examen de conformité dans la province ou ailleurs.
43.12(6)L’agent de conformité ne peut pénétrer dans un logement privé en vertu du paragraphe (3) que s’il a obtenu le consentement de son occupant ou le mandat d’entrée que prévoit la Loi sur les mandats d’entrée.
43.12(7)Avant de tenter ou après avoir tenté de pénétrer dans les locaux ou d’y avoir accès, l’agent de conformité peut solliciter un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
43.12(8)Dans les circonstances prescrites, la Commission peut exiger de l’agent qui a fait l’objet d’un examen de conformité qu’il lui verse tous droits prescrits et lui rembourse tous frais prescrits.
2016, ch. 36, art. 15
Retrait de documents
2016, ch. 36, art. 15
43.2(1)S’il prend des livres, registres ou comptes afin de tous les copier, d’en copier une partie ou d’en reproduire des extraits, l’agent de conformité en donne un récépissé à l’occupant des locaux et les lui retourne dès que possible après en avoir tiré des copies ou reproduit des extraits.
43.2(2)Les copies ou les extraits des livres, registres ou comptes visés par un examen de conformité et censés avoir été attestés par un agent de conformité sont admissibles en preuve dans toute action, instance ou poursuite et, en l’absence de preuve contraire, font foi de l’original sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou la signature de la personne qui est censée avoir attesté les copies ou les extraits.
2016, ch. 36, art. 15
Déclarations trompeuses
2016, ch. 36, art. 15
43.21Il est interdit de faire sciemment des déclarations fausses ou trompeuses, oralement ou par écrit, à l’agent de conformité exécutant les fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements.
2016, ch. 36, art. 15
Entrave
2016, ch. 36, art. 15
43.22(1)Il est interdit d’entraver ou de gêner le travail de l’agent de conformité qui procède ou qui tente de procéder à l’examen de conformité que prévoit la présente loi ou de retenir, détruire, cacher, falsifier ou refuser de fournir tout renseignement ou tout objet qu’il exige raisonnablement pour les besoins de l’examen de conformité.
43.22(2)Sauf si l’agent de conformité a obtenu un mandat d’entrée, le refus de consentir à ce qu’il pénètre dans un logement privé ne constitue pas et ne peut être considéré comme constituant une entrave ou une gêne au sens du paragraphe (1).
2016, ch. 36, art. 15
Communication de renseignements au directeur
2016, ch. 36, art. 15
43.3(1)Le directeur peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2) :
a) soit pour l’application de la présente loi ou des règlements;
b) soit en vue d’aider à l’application de dispositions législatives similaires édictées par une autre autorité législative.
43.3(2)Le directeur peut, au moyen d’une ordonnance applicable généralement ou à une seule ou à plusieurs personnes qui y sont nommées ou autrement décrites, enjoindre à l’une ou l’autre des personnes ci-dessous de lui fournir des renseignements ou de lui remettre des livres, registres ou comptes ou catégories de livres, de registres ou de comptes y précisés ou autrement décrits dans le délai ou aux intervalles qui y sont également fixés :
a) un titulaire de permis;
b) un ancien titulaire de permis;
c) toute personne qui, sans être titulaire d’un permis, exerce une activité réglementée ou dont le directeur a des motifs de soupçonner qu’elle en assure l’exercice.
43.3(3)Le directeur peut exiger que l’authenticité, l’exactitude ou la complétude des renseignements fournis ou des livres, registres ou comptes ou catégories de livres, de registres ou de comptes remis en application de l’ordonnance prévue au paragraphe (2) soient attestées par affidavit.
43.3(4)Le directeur peut exiger que les renseignements fournis ou les livres, registres ou comptes ou catégories de livres, de registres ou de comptes remis en application de l’ordonnance prévue au paragraphe (2) soient remis sur support électronique s’ils existent déjà sous cette forme.
2016, ch. 36, art. 15
Ordonnance d’enquête
2016, ch. 36, art. 15
43.31(1)La Commission peut, par ordonnance, nommer une personne à titre d’enquêteur chargé de procéder à l’enquête qu’elle juge opportune visant :
a) soit l’application de la présente loi ou des règlements;
b) soit l’aide apportée dans l’application de dispositions législatives similaires édictées par une autre autorité législative.
43.31(2)La Commission délimite dans son ordonnance la portée de l’enquête à laquelle il y a lieu de procéder en vertu du paragraphe (1).
2016, ch. 36, art. 15
Pouvoirs de l’enquêteur
2016, ch. 36, art. 15
43.32(1)L’enquêteur peut, relativement à la personne faisant l’objet de l’enquête, procéder à toute enquête, à toute inspection et à tout examen concernant :
a) ses activités ou ses affaires internes;
b) les livres, registres, comptes ou communications qui se rapportent à elle;
c) les biens ou l’actif qui appartiennent, en tout ou en partie, à elle ou à toute autre personne agissant pour son compte ou comme son représentant ou qui ont été acquis ou aliénés, en tout ou en partie, par elle ou par toute autre personne agissant pour son compte ou comme son représentant.
43.32(2)Pour les besoins de l’enquête tenue en vertu de la présente loi, l’enquêteur peut inspecter et examiner les livres, registres, comptes ou objets, qu’ils soient en la possession ou sous la responsabilité de la personne qui fait l’objet de l’enquête ou d’une autre personne.
43.32(3)L’enquêteur chargé de tenir une enquête en vertu de la présente loi peut, sur production de l’ordonnance le nommant à ce titre, exercer les pouvoirs suivants :
a) pénétrer pendant les heures normales d’ouverture dans les locaux commerciaux de toute personne nommée dans l’ordonnance et inspecter et examiner les livres, registres, comptes ou objets qu’elle utilise dans ses activités et qui se rapportent à l’ordonnance;
b) exiger la production de tous livres, registres, comptes ou objets visés à l’alinéa a) afin de les inspecter ou de les examiner;
c) sur remise d’un récépissé, prendre les livres, registres, comptes ou objets inspectés ou examinés en vertu de l’alinéa a) ou b) afin de poursuivre son inspection ou son examen.
43.32(4)L’inspection ou l’examen effectué en vertu du présent article doit être achevé aussitôt que possible et les livres, registres, comptes ou objets doivent être restitués dans les plus brefs délais à la personne qui les a produits.
43.32(5)Nul ne peut retenir, détruire, cacher, falsifier ou refuser de fournir des renseignements ni retenir, détruire, cacher, falsifier ou refuser de produire des livres, registres, comptes ou objets qu’un enquêteur exige raisonnablement en vertu du paragraphe (3).
2016, ch. 36, art. 15
Pouvoir de contraindre à témoigner
2016, ch. 36, art. 15
43.4(1)L’enquêteur chargé de tenir une enquête en vertu de la présente loi est investi des mêmes pouvoirs que ceux conférés à la Cour du Banc du Roi en matière d’actions civiles pour ce qui est d’assigner un témoin et de le contraindre à comparaître ainsi que de l’obliger à témoigner sous serment ou autrement et à produire des livres, registres, comptes et objets ou des catégories de livres, de registres, de comptes et d’objets.
43.4(2)Sur demande que présente un enquêteur à la Cour du Banc du Roi, la personne qui refuse ou qui omet de comparaître, de prêter serment, de répondre à des questions ou de produire les livres, registres, comptes et objets ou catégories de livres, de registres, de comptes et d’objets dont elle a la garde, la possession ou la responsabilité peut être citée pour outrage au même titre que si elle avait omis de se conformer à une ordonnance ou à un jugement de la Cour du Banc du Roi.
43.4(3)La personne qui témoigne dans le cadre d’une enquête effectuée en vertu du présent article peut être représentée par ministère d’avocat.
43.4(4)Le témoignage que rend une personne en vertu du présent article ne peut être admis en preuve contre elle dans une poursuite, sauf dans le cas d’une poursuite pour parjure en rendant ce témoignage ou pour témoignage contradictoire.
2016, ch. 36, art. 15; 2023, ch. 17, art. 230
Habilitation des enquêteurs à titre d’agents de la paix
2016, ch. 36, art. 15
43.41Dans l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées en vertu de la présente loi et des règlements, l’enquêteur est une personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique et possède et peut exercer l’intégralité des pouvoirs, des autorités et des immunités d’un agent de la paix selon la définition que donne de ce terme le Code criminel (Canada).
2016, ch. 36, art. 15
Biens saisis
2016, ch. 36, art. 15
43.42(1)Sur demande que présente à l’enquêteur la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie, les livres, registres, comptes ou objets saisis en vertu de la présente loi sont, aux date, heure et lieu convenus par eux, mis à la disposition de cette personne pour leur consultation et leur reproduction.
43.42(2)Les livres, registres, comptes ou objets qui, relativement à une affaire, ont été saisis en vertu de la présente loi sont restitués par l’enquêteur à la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie dans les soixante jours qui suivent la date de la conclusion définitive de l’affaire.
43.42(3)En cas de saisie de livres, de registres, de comptes ou d’objets effectuée en vertu de la présente loi, la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie et qui prétend qu’ils ne sont pas pertinents quant à l’affaire motivant leur saisie peut présenter un avis de motion à la Cour du Banc du Roi pour leur restitution.
43.42(4)Sur motion présentée en vertu du paragraphe (3), la Cour du Banc du Roi doit ordonner que soient restitués les livres, registres, comptes ou objets qui, selon elle, ne sont pas pertinents quant à l’affaire pour laquelle ils ont été saisis à la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie.
2016, ch. 36, art. 15; 2023, ch. 17, art. 230
Rapport d’enquête
2016, ch. 36, art. 15
43.5(1)Ayant mené une enquête en vertu de la présente loi et à la demande de la Commission, l’enquêteur lui fournit un rapport d’enquête ou les transcriptions des témoignages rendus ainsi que les documents ou autres objets en sa possession qui se rapportent à l’enquête.
43.5(2)Le rapport qui est fourni à la Commission en vertu du présent article est privilégié et est inadmissible en preuve dans toute action ou toute instance.
2016, ch. 36, art. 15
Interdiction de communication
2016, ch. 36, art. 15
43.51(1)Afin d’assurer l’intégrité de l’enquête que prévoit la présente loi, la Commission peut rendre une ordonnance qui s’applique pendant toute la durée de l’enquête interdisant à toute personne de communiquer à une autre, sauf à son avocat, les renseignements suivants :
a) le fait que l’enquête se déroule;
b) le nom de la personne ayant fait ou devant faire l’objet d’un interrogatoire;
c) la nature ou la teneur des questions posées;
d) la nature ou la teneur des demandes de production de tout document ou objet;
e) le fait qu’a été produit tout document ou objet.
43.51(2)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ne s’applique pas aux communications qu’autorisent les règlements ou le directeur par écrit.
43.51(3)Tout enquêteur chargé de tenir une enquête en vertu de la présente loi peut communiquer des renseignements ou en autoriser la communication selon ce qui peut s’avérer nécessaire pour la conduite efficace de l’enquête.
2016, ch. 36, art. 15
Non-contraignabilité
2016, ch. 36, art. 15
43.52Ne peut être contrainte de témoigner en justice ni dans toute instance de nature judiciaire concernant tout renseignement dont elle prend connaissance lorsqu’elle exerce ses attributions dans le cadre d’une enquête tenue en vertu de la présente loi aucune des personnes suivantes :
a) un enquêteur;
b) la Commission;
c) un membre de la Commission;
d) un employé de la Commission;
e) un membre du Tribunal;
f) une personne engagée par la Commission en vertu de l’article 18 de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.
2016, ch. 36, art. 15
Infractions – dispositions générales
2016, ch. 36, art. 15
43.6(1)Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, à l’égard de chaque infraction, d’une amende maximale de 50 000 $ ou d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de ces deux peines, dans le cas d’un particulier et d’une amende maximale de 250 000 $ dans le cas d’une personne autre qu’un particulier la personne qui :
a) fait une déclaration trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la présentation est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse dans tous renseignements ou tous documents qui sont déposés ou produits auprès de la Commission, du directeur, d’un agent de conformité, d’un enquêteur ou de toute personne qui relève de la Commission ou du directeur, ou qui leur sont fournis, remis ou donnés;
b) fait une déclaration trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la présentation est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse dans tous renseignements ou tous documents qui doivent être fournis, produits, remis, donnés ou déposés en vertu de la présente loi ou des règlements;
c) retient, détruit, cache, falsifie ou refuse de fournir tout renseignement ou tout objet raisonnablement exigé pour les besoins d’une instance administrative que prévoient la présente loi ou les règlements;
d) contrevient ou omet de se conformer aux dispositions de la présente loi dont la liste figure à l’annexe A;
e) contrevient ou omet de se conformer à une décision, à une ordonnance, à une ordonnance provisoire ou à une directive que rend ou donne la Commission, le directeur ou le Tribunal en vertu de la présente loi ou des règlements;
f) contrevient ou omet de se conformer à un engagement écrit qu’elle a fait en vertu de la présente loi ou des règlements à la Commission, au directeur ou au Tribunal;
g) contrevient ou omet de se conformer à toute disposition des règlements.
43.6(2)Sans que soit limitée toute ouverture à d’autres moyens de défense, une personne ne commet pas une infraction que prévoit l’alinéa (1)a) ou b) si sont réunies les conditions suivantes :
a) elle ne savait pas et, en faisant preuve d’une diligence raisonnable, n’aurait pas pu savoir que sa déclaration était trompeuse ou erronée ou qu’elle omettait de relater un fait dont la présentation était requise ou nécessaire pour qu’elle ne soit pas trompeuse, compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été faite;
b) dès qu’elle en a eu connaissance, elle en a avisé la Commission.
2016, ch. 36, art. 15
Déclarations trompeuses ou erronées
2016, ch. 36, art. 15
43.61En exerçant l’une quelconque des activités réglementées, il est interdit à une personne de faire une déclaration dont elle sait ou devrait raisonnablement savoir qu’elle est trompeuse ou erronée ou de ne pas relater un fait dont la présentation est requise ou nécessaire pour qu’elle ne soit pas trompeuse.
2016, ch. 36, art. 15
Conservation provisoire de biens
2016, ch. 36, art. 15
43.62(1)Sur demande de la Commission et s’il le juge opportun pour l’application de la présente loi ou des règlements ou en vue d’aider à l’application de dispositions législatives similaires édictées par une autre autorité législative, le Tribunal peut rendre une ou plusieurs des ordonnances ci-dessous visant à enjoindre à une personne :
a) de retenir les fonds, les valeurs mobilières ou les biens dont elle est dépositaire ou dont elle a la responsabilité ou la garde;
b) de s’abstenir de retirer ses fonds, ses valeurs mobilières ou ses biens d’une autre personne qui en est le dépositaire ou qui en a la responsabilité ou la garde;
c) de retenir tous fonds, toutes valeurs mobilières ou tous biens de ses clients ou d’autres personnes dont elle a la possession ou la responsabilité en fiducie pour un séquestre intérimaire, un dépositaire, un syndic, un séquestre, un administrateur-séquestre ou un liquidateur nommé en vertu de la Loi sur les sociétés par actions, la Loi sur les compagnies, la Loi sur l’organisation judiciaire, la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada) ou toute autre loi de la Législature ou toute autre loi du Canada.
43.62(2)L’ordonnance que prévoit le paragraphe (1) qui désigne une institution financière ne s’applique qu’aux succursales qui y sont désignées.
43.62(3)L’ordonnance que prévoit le paragraphe (1) n’est valide que pendant une période de sept jours après qu’elle a été rendue. La Commission peut toutefois demander à la Cour du Banc du Roi de proroger l’ordonnance ou de rendre toute autre ordonnance que celle-ci estime appropriée.
43.62(4)L’ordonnance prévue au paragraphe (1) peut être rendue ex parte, auquel cas des copies de l’ordonnance sont immédiatement envoyées, par les moyens que fixe le Tribunal, à toutes les personnes qui y sont nommées.
43.62(5)Toute personne qui a reçu l’ordonnance que prévoit le paragraphe  (1) peut demander au Tribunal des directives ou des précisions si elle entretient des doutes quant à son application à des fonds, à des valeurs mobilières ou à des biens ou à une réclamation qui lui a été faite par une personne qui n’y est pas nommée.
43.62(6)Sur demande de la Commission ou d’une personne directement touchée par l’ordonnance que prévoit le paragraphe (1), le Tribunal peut la révoquer ou autoriser le déblocage des fonds, des valeurs mobilières ou des biens relativement auxquels elle a été rendue.
43.62(7)L’avis d’une ordonnance que prévoit le paragraphe (1) peut être enregistré ou inscrit à l’encontre des biens-fonds ou des réclamations y mentionnés en le présentant au bureau d’enregistrement concerné établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier concerné établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier.
43.62(8)Le Tribunal peut, par ordonnance, révoquer ou modifier l’avis présenté en vertu du paragraphe (7) et, le cas échéant, la Commission présente une copie de la révocation ou de la modification au bureau d’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier concerné.
43.62(9)Dès qu’est présenté soit l’avis que prévoit le paragraphe (7), soit une copie de la révocation ou de la modification écrites prévue au paragraphe (8), l’avis ou la copie est enregistré ou inscrit au bureau d’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier, selon le cas, par le registraire et, une fois enregistré ou inscrit, produit le même effet qu’un certificat d’affaire en instance.
2016, ch. 36, art. 15; 2023, ch. 2, art. 200; 2023, ch. 17, art. 230
Ordonnances rendues dans l’intérêt public
2016, ch. 36, art. 15
43.7(1)Sur demande de la Commission et s’il est d’avis que l’intérêt public le commande, le Tribunal peut rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
a) une ordonnance portant qu’un permis soit suspendu ou restreint pendant la période y précisée ou qu’il soit annulé ou assorti de modalités et de conditions;
b) une ordonnance portant que toute exemption que prévoient la présente loi ou les règlements ne s’applique pas à une personne de façon permanente ou pendant la période y précisée;
c) une ordonnance interdisant à une personne d’exercer l’une ou l’ensemble des activités réglementées;
d) une ordonnance enjoignant à une personne de se prêter à un examen de ses pratiques et de ses procédures relatives aux activités réglementées et d’effectuer les changements qu’il ordonne;
e) s’il est convaincu que la présente loi ou les règlements n’ont pas été respectés, une ordonnance portant que tout document ou toute déclaration y mentionné :
(i) soit fourni par une personne,
(ii) ne soit pas fourni à une personne,
(iii) soit modifié dans la mesure du possible;
f) une ordonnance réprimandant une personne;
g) une ordonnance enjoignant à une personne de modifier, de la manière y précisée, tout genre de renseignements ou de documents y mentionnés qui sont diffusés publiquement;
h) une ordonnance enjoignant à une personne soit de cesser de contrevenir à la présente loi et aux règlements, soit de s’y conformer et enjoignant à ses administrateurs et à ses dirigeants de la faire cesser d’y contrevenir ou de la faire s’y conformer;
i) une ordonnance enjoignant à la personne de remettre à la Commission les sommes d’argent obtenues par suite de son défaut de se conformer à la présente loi ou aux règlements.
43.7(2)Le Tribunal peut assortir l’ordonnance que prévoit le présent article des modalités et des conditions qu’il estime appropriées.
43.7(3)La personne visée par une ordonnance que prévoit le présent article se conforme aux modalités et aux conditions dont elle est assortie.
43.7(4)Aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du présent article sans la tenue d’une audience, à moins que les parties et le Tribunal n’y consentent.
43.7(5)Par dérogation au paragraphe (4), s’il estime que la période nécessaire pour tenir une audience pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le Tribunal peut rendre une ordonnance provisoire en vertu de l’alinéa (1)a), b), c) ou f) sans tenir d’audience.
43.7(6)L’ordonnance provisoire prend effet immédiatement et, à moins que le Tribunal ne la proroge, elle expire au bout de quinze jours.
43.7(7)Si l’audience débute pendant la période de quinze jours, le Tribunal peut proroger l’ordonnance provisoire jusqu’à ce que l’audience prenne fin.
43.7(8)La Commission donne immédiatement avis écrit de toute ordonnance ou de toute ordonnance provisoire rendue en vertu du présent article à toute personne qu’elle touche directement.
2016, ch. 36, art. 15
Pénalité administrative
2016, ch. 36, art. 15
43.71(1)Sur demande de la Commission et à la suite d’une audience tenue devant lui, le Tribunal peut ordonner à une personne de verser une pénalité administrative maximale de 25 000 $ dans le cas d’un particulier et de 100 000 $ dans le cas d’une personne autre qu’un particulier si sont réunies les conditions suivantes :
a) il conclut que la personne a contrevenu ou ne s’est pas conformée à la présente loi ou aux règlements;
b) il estime que l’intérêt public le commande.
43.71(2)Le Tribunal peut rendre une ordonnance en vertu du présent article en dépit de toute autre pénalité que la personne peut se voir infliger à l’égard de la même affaire et de toute autre ordonnance que le Tribunal, la Commission ou le directeur peut rendre à cet égard.
2016, ch. 36, art. 15
Administrateurs et dirigeants
2016, ch. 36, art. 15
43.8Si une personne autre qu’un particulier a contrevenu à la présente loi ou aux règlements ou ne s’y est pas conformée, l’administrateur ou le dirigeant de la personne qui a autorisé ou permis la contravention ou la non-conformité ou qui y a acquiescé est réputé avoir contrevenu lui aussi à la présente loi ou aux règlements ou ne pas s’y être conformé, qu’une instance ait été introduite ou non contre elle en vertu de la présente loi ou des règlements ou qu’une ordonnance ait été rendue ou non contre elle en vertu de l’article 43.7.
2016, ch. 36, art. 15
Règlement d’une instance administrative
2016, ch. 36, art. 15
43.81(1)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, il peut être mis fin à toute instance administrative qu’introduit la Commission, le Tribunal ou le directeur en vertu de la présente loi ou des règlements par les moyens suivants :
a) une entente entérinée par la Commission, le Tribunal ou le directeur, selon le cas;
b) un engagement par écrit que donne une personne à la Commission, au Tribunal ou au directeur et qui est accepté par la Commission, le Tribunal ou le directeur, selon le cas;
c) une décision de la Commission, du Tribunal ou du directeur, selon le cas, qui est rendue sans tenir d’audience ou sans se conformer à toute exigence de la présente loi ou des règlements, si les parties ont renoncé à l’audience ou à la conformité à pareille exigence.
43.81(2)Toute entente entérinée, tout engagement par écrit accepté ou toute décision rendue que prévoit le paragraphe (1) peut être exécuté de la même manière qu’une décision que rend la Commission, le Tribunal ou le directeur en vertu de toute autre disposition de la présente loi ou des règlements.
2016, ch. 36, art. 15
Délai de prescription
2016, ch. 36, art. 15
43.9Sont irrecevables les instances introduites en vertu de la présente loi ou des règlements plus de six ans après la date de survenance du dernier événement y donnant lieu.
2016, ch. 36, art. 15
Incompatibilité avec la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
2016, ch. 36, art. 15
43.91Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
2016, ch. 36, art. 15
Infractions et pénalités
Abrogé : 2016, ch. 36, art. 15
2016, ch. 36, art. 15
44Abrogé : 2016, ch. 36, art. 15
L.R. 1973, ch. R-1, art. 24; 1981, ch. 6, art. 1; 1995, ch. 31, art. 21; 2016, ch. 36, art. 15
Prescription
Abrogé : 2016, ch. 36, art. 15
2016, ch. 36, art. 15
45Abrogé : 2016, ch. 36, art. 15
L.R. 1973, ch. R-1, art. 25; 2016, ch. 36, art. 15
Certificat du directeur
2013, ch. 31, art. 33
46Est admissible en preuve et fait foi, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, les pouvoirs ou la signature du directeur, un certificat du directeur énonçant, selon le cas :
a) qu’un agent, un gérant, un vendeur ou une autre personne nommé dans le certificat est ou n’est pas titulaire d’un permis en vertu de la présente loi;
b) qu’un permis a été délivré à un agent, à un gérant ou à un vendeur;
c) que le permis d’un agent, d’un gérant ou d’un vendeur est suspendu, annulé ou rétabli.
1983, ch. 75, art. 27; 2013, ch. 31, art. 33
Application
47La Commission est chargée de l’application de la présente loi.
1987, ch. 50, art. 1; 2013, ch. 31, art. 33
Règlements
48Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) assurer l’observation de la présente loi et de ses règlements et le paiement des sommes détenues par un agent pour le compte d’autrui, et prévoir la remise par les agents, de garanties ou d’une preuve de responsabilité financière pour les montants et dans les conditions et formes jugés nécessaires pour réaliser ces objets; ces règlements peuvent établir, entre les personnes tenues de fournir une garantie ou une preuve de responsabilité financière, une distinction fondée sur le nombre de vendeurs à leur service et leur volume d’activité;
b) fixer les droits à payer à l’occasion d’une demande de permis, ainsi que tous autres droits relatifs à l’application de la présente loi et de ses règlements;
c) prévoir les formules à utiliser pour l’application de la présente loi et de ses règlements;
d) prévoir les enquêtes en cas de plainte déposée contre un agent;
e) prescrire la pratique et la procédure applicables aux enquêtes;
f) régir les opérations immobilières des agents, y compris les précisions que doivent renfermer les annonces publicitaires relatives à l’achat, à la vente ou à l’échange de biens réels;
f.1) pour l’application du paragraphe 43.1(3), exiger la tenue de certains livres, registres ou comptes;
f.2) autoriser certaines communications pour l’application du paragraphe 43.51(2);
f.3) prescrire les circonstances ainsi que les droits et les frais pour l’application du paragraphe 43.12(8);
g) Abrogé : 2016, ch. 36, art. 15
h) prévoir l’inspection, l’examen et la vérification des livres, des dossiers et des comptes des agents par l’Association;
i) exempter des personnes ou des catégories de personnes de l’application de la présente loi;
j) prévoir les qualités requises de quiconque demande un permis en vertu de la présente loi et des déclarations et autres documents que doit produire un demandeur de permis;
k) établir le pouvoir du directeur de renoncer à l’intégralité ou à une partie des qualités exigées en matière d’expérience antérieure pour l’obtention d’un permis prévu par la présente loi;
l) énumérer les établissements où les agents peuvent avoir un compte pour les dépôts en fiducie;
m) prévoir la réglementation de la cession ou du versement des cautionnements confisqués;
n) prévoir l’utilisation d’une formule-type de convention d’inscription pour les opérations immobilières, et prescrire le modèle ainsi que les dimensions, le genre et la couleur des caractères utilisés dans les clauses de cette convention;
o) fixer le montant du dépôt aux fins d’application du paragraphe 22(9);
p) améliorer l’application des dispositions de la présente loi et rendre cette application plus efficace.
L.R. 1973, ch. R-1, art. 26; 1982, ch. 3, art. 64; 1983, ch. 8, art. 30; 1983, ch. 75, art. 28; 1986, ch. 67, art. 9; 1995, ch. 31, art. 22; 2013, ch. 31, art. 33; 2016, ch. 36, art. 15
Actif du Conseil immobilier
49(1)Malgré l’abrogation des articles 19, 20 et 20.1 de la Loi sur les agents immobiliers, chapitre R-1 des Lois révisées de 1973, à compter du 1er juillet 1996, le Conseil immobilier conserve les pouvoirs et les attributions nécessaires pour assumer les responsabilités mentionnées au paragraphe (2).
49(2)Le Conseil immobilier perçoit toutes sommes qui lui sont dues en vertu de l’article 13.4 de la Loi sur les agents immobiliers, chapitre R-1 des Lois révisées de 1973, comme elle existait avant le 1er juillet 1996, paie ses dettes et transfère le solde de son actif à L’Association des agents immobiliers du Nouveau-Brunswick pour qu’elle les utilise.
49(3)L’Association des agents immobiliers du Nouveau-Brunswick ne peut utiliser ou placer les sommes transférées par le Conseil immobilier ou tout intérêt porté par ces sommes qu’avec l’approbation préalable du directeur.
1995, ch. 31, art. 23; 2013, ch. 31, art. 33
ANNEXE A
Disposition
2a)
2b)
2c)
5
7
8(1)a)
8(1)b)
10(1.2)
10(7)
15(1)a)
15(1)b)
15(1)c)
15(1)d)
15(1)e)
15(1)f)
15(1)g)
15(1)h)
15(2)a)
15(2)b)
15(2)c)
18
19(1)
19(2)
19(3)
19(4)
20(1)
21(1)
25(1)
25(4)
25(6)
29(1)
29(3)
35a)
35b)
36(3)
38(3)
38(4)a)
38(4)b)
38(4)c)
38(5)a)
38(5)b)
39
40(1)
40(2)
41(1)a)
41(1)b)
41(2)a)
41(2)b)
42(1)a)
42(1)b)
42(1)c)
42(1)d)
43(1)a)
43(1)b)
43(2)a)
43(2)b)
43.1(2)
43.1(3)
43.1(4)
43.1(5)
43.1(6)
43.1(7)a)
43.1(7)b)
43.11(1)
43.21
43.22(1)
43.32(5)
43.61
43.7(3)
1995, ch. 31, art. 23; 2016, ch. 36, art. 15
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.