1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« activité réglementée » Toute activité dont l’exercice est régi par la présente loi ou les règlements.(regulated activity)
« agent » Personne qui, soit seule, soit par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs dirigeants ou vendeurs, effectue pour autrui des opérations immobilières moyennant rémunération, profit ou récompense, ou dans l’espoir ou sous la promesse de rémunération, de profit ou de récompense, ainsi qu’une personne qui se présente comme telle.(agent)
« Association » L’Association des agents immobiliers du Nouveau-Brunswick constituée en vertu de la Loi sur L’Association des agents immobiliers du Nouveau-Brunswick.(Association)
« biens réels » S’entend notamment des biens réels, des biens à bail et de toute entreprise, établie ou non dans des locaux, ainsi que des accessoires fixes, du stock, des marchandises ou des biens personnels liés à l’exploitation de l’entreprise.(real estate)
« cautionnement » Sauf indication contraire du contexte, la garantie fournie selon les prescriptions réglementaires.(bond)
« Commission » La Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.(Commission)
« Cour du Banc de la Reine » Abrogé : 2023, ch. 17, art. 230
« Cour du Banc du Roi » La Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.(Court of King’s Bench)
« directeur » Le directeur des services à la consommation nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et s’entend de toute personne qu’il désigne ou que désigne la Commission pour le représenter.(Director)
« dirigeant » S’entend notamment du président, du vice-président, du secrétaire, du trésorier, de l’administrateur délégué, du directeur, du directeur général, du chef de service, du gérant de succursale et de toute personne qui remplit une fonction semblable, qu’elle soit désignée à ce titre ou non.(official)
« enquêteur » Personne nommée à ce titre en vertu de l’article 43.31.(investigator)
« entreprise » ou « affaires » Entreprise à but lucratif y compris un intérêt dans une telle entreprise et s’entend notamment d’une pension de famille, d’un hôtel, d’un magasin, d’un camp de vacances et d’un meublé touristique.(business)
« gérant » Personne employée par un agent et qui supervise ou a les compétences pour superviser les vendeurs de l’agent. (manager)
« inspecteur » Personne nommée à ce titre en vertu de l’article 28.(inspector)
« ministre » Abrogé : 2013, ch. 31, art. 33
« opération immobilière » ou « effectuer des opérations immobilières » S’entend notamment de la disposition ou de l’acquisition de biens réels ou toute autre opération qui s’y rapporte et qui consiste en une vente, un achat, une convention de vente, un échange, une option, un bail, une location ou toute autre transaction, ainsi que toute offre ou toute tentative d’inscription de biens réels effectuée en vue d’une telle disposition ou d’une telle opération, et toute action, toute publicité, toute conduite ou toute négociation visant directement ou indirectement à favoriser une telle disposition, une telle acquisition, une telle opération, une telle offre ou une telle tentative, mais ne s’entend pas d’un service d’inscriptions immobilières dirigé par la chambre immobilière d’une collectivité quelconque ou pour le compte de cette chambre. La locution verbale « effectuer des opérations immobilières » a un sens correspondant.(trade) or (trading)
« prescrit » Prescrit par la présente loi, par ses règlements ou, si le contexte l’exige, par les règles qu’établit la Commission en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.(prescribed)
« Tribunal » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs. (Tribunal)
« vendeur » Vendeur immobilier et s’entend également d’une personne employée par un agent pour effectuer des opérations immobilières, ou nommée ou autorisée à cette fin.(salesperson)
L.R. 1973, ch. R-1, art. 1; 1978, ch. D-11.2, art. 34; 1995, ch. 31, art. 1; 2006, ch. 16, art. 154; 2012, ch. 39, art. 128; 2013, ch. 31, art. 33; 2016, ch. 36, art. 15; 2023, ch. 6, art. 17; 2023, ch. 17, art. 230