1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« association de producteurs » S’entend notamment des agences de commercialisation, des coopératives et d’autres associations établies en vue de la commercialisation des produits forestiers bruts.(Producer Association)
« bureau » Le bureau des examinateurs constitué en vertu de la présente loi.(Board)
« commercialisation » L’achat, la vente ou l’offre de vente, y compris la publicité, le financement, l’assemblage, l’entreposage, l’empaquetage, l’expédition et le transport par un moyen quelconque.(marketing)
« mesurer » Mesurer les produits forestiers bruts.(scale)
« mesureur » Personne à qui le ministre a délivré un permis pour mesurer les produits forestiers bruts.(scaler)
« ministère » Le ministère des Ressources naturelles et du Développement de l'énergie.(Department)
« ministre » Le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l'énergie.(Minister)
« produits forestiers bruts » ou « produits forestiers de base » Tout produit brut de la forêt ayant une valeur commerciale, y compris le bois rond.(primary forest products)
« terres de la Couronne » Tout ou partie des terres dévolues à la Couronne et soumises à l’autorité du ministre ainsi que les eaux y afférentes, qu’elles soient en surface ou souterraines.(Crown Lands)
1981, ch. S-4.1, par. 1(1); 1986, ch. 8, art. 116; 2004, ch. 20, art. 60; 2016, ch. 37, art. 173; 2019, ch. 29, art. 210; 2022, ch. 21, art. 13