Lois et règlements

2011, ch. 219 - Loi sur les mesureurs

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 219
Loi sur les mesureurs
Déposée le 13 mai 2011
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« association de producteurs » S’entend notamment des agences de commercialisation, des coopératives et d’autres associations établies en vue de la commercialisation des produits forestiers bruts.(Producer Association)
« bureau » Le bureau des examinateurs constitué en vertu de la présente loi.(Board)
« commercialisation » L’achat, la vente ou l’offre de vente, y compris la publicité, le financement, l’assemblage, l’entreposage, l’empaquetage, l’expédition et le transport par un moyen quelconque.(marketing)
« mesurer » Mesurer les produits forestiers bruts.(scale)
« mesureur » Personne à qui le ministre a délivré un permis pour mesurer les produits forestiers bruts.(scaler)
« ministère » Le ministère des Ressources naturelles et du Développement de l'énergie.(Department)
« ministre » Le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l'énergie.(Minister)
« produits forestiers bruts » ou « produits forestiers de base » Tout produit brut de la forêt ayant une valeur commerciale, y compris le bois rond.(primary forest products)
« terres de la Couronne » Tout ou partie des terres dévolues à la Couronne et soumises à l’autorité du ministre ainsi que les eaux y afférentes, qu’elles soient en surface ou souterraines.(Crown Lands)
1981, ch. S-4.1, par. 1(1); 1986, ch. 8, art. 116; 2004, ch. 20, art. 60; 2016, ch. 37, art. 173; 2019, ch. 29, art. 210; 2022, ch. 21, art. 13
Champ d’application
2La présente loi ne s’applique qu’au mesurage des produits forestiers bruts :
a) coupés sur les terres de la Couronne;
b) mis en marché par l’intermédiaire d’une association de producteurs.
1981, ch. S-4.1, par. 1(2)
Constitution du bureau des examinateurs
2022, ch. 21, art. 13
3(1)Le ministre peut constituer un bureau des examinateurs composé de quatre membres qu’il nomme ainsi :
a) deux membres qui sont des employés du ministère;
b) un membre qui est représentant de la Fédération des propriétaires de lots boisés du Nouveau-Brunswick inc.;
c) un membre qui est représentant de la New Brunswick Forest Products Association Inc.
3(2)Le ministre désigne le président et le secrétaire parmi les membres nommés en vertu de l’alinéa (1)a).
1981, ch. S-4.1, art. 2; 1994, ch. 68, art. 1; 2022, ch. 21, art. 13
Fonctions du bureau
4Le bureau fait subir un examen aux candidats voulant obtenir un permis pour mesurer des produits forestiers bruts ou voulant renouveler ce permis et exerce d’autres fonctions que le lieutenant-gouverneur en conseil lui assigne.
1981, ch. S-4.1, par. 3(1); 2011, ch. 3 (suppl.), art. 1
Quorum
5Deux membres du bureau constituent le quorum.
1981, ch. S-4.1, par. 3(2)
Serment professionnel
6Avant d’assumer ses fonctions de membre du bureau, la personne nommée en vertu de l’article 3 prête un serment professionnel de la manière et en la forme réglementaires.
1981, ch. S-4.1, art. 4; 1994, ch. 68, art. 2
Examens
7(1)Pour la tenue des examens, le bureau siège aux lieux et dates que fixe le ministre.
7(2)Le bureau ne peut admettre à l’examen que le candidat qui :
a) remplit le formulaire de demande d’examen que lui fournit le ministre;
b) a 19 ans révolus;
c) le convainc qu’il a satisfait à l’une ou l’autre des exigences ci-dessous :
(i) il possède au moins deux ans d’expérience en mesurage des produits forestiers bruts,
(ii) il est diplômé d’un collège, d’un institut de technologie ou d’une université dans un programme d’études offrant une formation et un enseignement pratiques qui équivalent, selon le bureau, à deux ans d’expérience en mesurage des produits forestiers bruts.
7(3)Le candidat se présente devant le bureau le jour que fixe le ministre pour la tenue de l’examen.
7(4)Dans les soixante jours de la fin de l’examen menant à l’obtention du permis de mesureur, le bureau communique au ministre les noms des candidats qu’il juge dignes de confiance et de bonne moralité, qui ont réussi l’examen et qu’il reconnaît comme étant qualifiés pour adopter une ou plusieurs des méthodes énumérées ci-dessous de mesurage des produits forestiers bruts :
a) par unités individuelles, selon une procédure qu’établit le ministre;
b) par la masse;
c) par cubage en volume apparent;
d) par pieds-planche.
7(5)Le bureau peut établir le mode et le programme des examens.
1981, ch. S-4.1, art. 6; 1983, ch. 7, art. 18; 1985, ch. 4, art. 61; 2011, ch. 3 (suppl.), art. 2
Examens de renouvellement
2011, ch. 3 (suppl.), art. 3
7.1(1)Le bureau ne peut renouveler un permis de mesureur avant que son titulaire n’ait réussi, au plus tard cent vingt jours avant la date d’expiration du permis, l’examen de renouvellement.
7.1(2)Le bureau ne peut admettre à l’examen de renouvellement que le titulaire d’un permis de mesureur qui :
a) remplit le formulaire de demande d’examen de renouvellement que lui fournit le ministre;
b) le convainc qu’il a satisfait à l’une ou l’autre des exigences ci-dessous :
(i) au cours d’une période de cinq ans précédant la date d’expiration du permis, il a mesuré des produits forestiers bruts qui étaient soit coupés sur les terres de la Couronne, soit mis en marché par l’entremise d’une association de producteurs,
(ii) dans l’année précédant la date d’expiration du permis, il a suivi le cours de recyclage des mesureurs qu’agrée le bureau.
7.1(3)Le candidat à l’examen de renouvellement se présente devant le bureau le jour que fixe le ministre pour la tenue de l’examen.
7.1(4)Le paragraphe 7(4) s’applique avec les adaptations nécessaires aux recommandations que formule le bureau à la suite de la tenue de l’examen de renouvellement.
2011, ch. 3 (suppl.), art. 3
Permis de mesureur
8(1)Sur acquittement des droits réglementaires, le ministre peut délivrer le permis de mesureur à un candidat en conformité avec la recommandation que formule le bureau en application de l’article 7.
8(1.1)Le permis de mesureur relève de la classe particulière qui est indiquée sur le permis.
8(1.2)Le permis de mesureur est valide pour la période de cinq ans qui suit la date de sa délivrance, expire le jour qui y est précisé et est renouvelable.
8(2)Le ministre peut prescrire la formule du permis de mesureur.
1981, ch. S-4.1, art. 7; 2011, ch. 3 (suppl.), art. 4
Renouvellement du permis de mesureur
2011, ch. 3 (suppl.), art. 5
8.1Sur acquittement des droits réglementaires, le ministre peut renouveler le permis de mesureur en conformité avec la recommandation que le bureau formule en application de l’article 7.1.
2011, ch. 3 (suppl.), art. 5
Serment professionnel nécessaire
9Un permis n’est réputé être délivré qu’après la prestation du serment professionnel du candidat, de la manière et en la forme réglementaires, et le dépôt de ce serment auprès du secrétaire du bureau.
1981, ch. S-4.1, art. 8
Le mesureur doit détenir un permis
10Sous réserve de l’article 11, il est interdit à toute personne d’agir à titre de mesureur de produits forestiers bruts sans être titulaire du permis de mesureur de la classe appropriée.
1981, ch. S-4.1, art. 9; 2011, ch. 3 (suppl.), art. 6
Permis spécial
11(1)Le ministre peut délivrer un permis spécial à une personne compétente l’autorisant à mesurer des produits forestiers bruts chaque fois qu’il est convaincu que les services d’un mesureur titulaire de permis ne sont pas disponibles.
11(2)Le ministre peut prescrire la formule d’un permis spécial.
11(3)Un permis spécial n’est réputé être délivré qu’après la prestation du serment professionnel du candidat, de la manière et en la forme réglementaires, et le dépôt de ce serment auprès du secrétaire du bureau.
11(4)La période de validité d’un permis spécial délivré en vertu du paragraphe (1) ne peut dépasser la date du prochain examen de mesureurs.
11(5)Il ne peut être délivré plus de deux permis spéciaux en vertu du paragraphe (1) à une même personne.
1981, ch. S-4.1, art. 10; 1994, ch. 68, art. 4
Fonctions des mesureurs
12Un mesureur est tenu de mesurer de manière juste et correcte, au mieux de sa compétence et en conformité avec les règlements, tous les produits forestiers bruts qu’il peut être appelé à mesurer.
1981, ch. S-4.1, art. 11; 1994, ch. 68, art. 5
Inspection des livres et des registres de mesurage
13Lorsqu’une demande leur est faite, les mesureurs présentent leurs livres et registres de mesurage pour inspection par un fonctionnaire du ministère autorisé par le ministre et fournissent tous les renseignements et les documents que le fonctionnaire peut exiger.
1981, ch. S-4.1, art. 12
Rapport sous serment
14Lorsque le ministre l’exige, le mesureur produit un rapport sous serment en utilisant les formules fournies par le ministère. Il joint à ce rapport des copies certifiées conformes des mesures sur lesquelles le rapport est fondé.
1981, ch. S-4.1, art. 13
Annulation des permis
15(1)Le ministre peut, sur l’avis du bureau, annuler le permis d’un mesureur :
a) s’il néglige ou refuse de se conformer aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements;
b) s’il se rend coupable d’une infraction prévue par la présente loi.
15(2)L’annulation du permis par le ministre en vertu du paragraphe (1) n’est pas applicable si le titulaire du permis n’a pas, au préalable, l’occasion de se faire entendre par le bureau.
1981, ch. S-4.1, art. 14; 1994, ch. 68, art. 6
Infractions et peines
16(1)Un mesureur qui, sciemment, fait de faux mesurages ou de faux rapports dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
16(2)Une personne qui gêne, empêche ou entrave un mesureur dans l’exercice de ses fonctions commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
16(3)Une personne qui contrevient ou omet de se conformer à l’article 9 commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
1981, ch. S-4.1, art. 15, 16, 17; 1987, ch. 6, art. 102; 1990, ch. 61, art. 128
Règlements
17Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire la méthode de mesure que doivent adopter les mesureurs pour mesurer les produits forestiers bruts;
b) préciser les fonctions du bureau;
c) prescrire les formalités requises concernant la prestation du serment professionnel;
d) fixer les droits aux fins d’application des articles 8 et 8.1;
e) prescrire les lieux où se fait le mesurage des produits forestiers bruts;
f) prescrire les méthodes et les procédures à suivre pour régler les litiges provenant du mesurage des produits forestiers bruts;
g) viser, de façon générale, à une meilleure application de la présente loi.
1981, ch. S-4.1, art. 19; 1994, ch. 68, art. 7; 2011, ch. 3 (suppl.), art. 7
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 10 juin 2022.