8(2)Le ministre peut, s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire et que la sécurité ne risque pas d’être compromise, exempter, selon les modalités et les conditions qu’il juge nécessaires, toute compagnie de chemin de fer, tout chemin de fer de courtes lignes ou toute autre personne de l’application d’un règlement pris en vertu de l’article
8.