Lois et règlements

2011, ch. 220 - Loi sur les chemins de fer de courtes lignes

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 220
Loi sur les chemins de fer
de courtes lignes
Déposée le 13 mai 2011
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« chemin de fer » S’entend notamment :(railway)
a) d’une partie d’un chemin de fer;
b) de toutes les lignes, toutes les gares, tous les dépôts, tous les quais, tout le matériel roulant, tout l’équipement, tout l’inventaire, tous les biens et tous les ouvrages reliés à un chemin de fer;
c) de tous ponts, tous tunnels ou toutes autres constructions utilisés par un chemin de fer;
d) de tous passages à niveau utilisés par un chemin de fer.
« chemin de fer de courtes lignes » Chemin de fer relevant de la compétence législative de la province qu’une compagnie de chemin de fer exploite ou projette d’exploiter pour le transport des passagers ou des marchandises, y compris toutes les lignes de chemin de fer appartenant à une compagnie de chemin de fer ou toutes celles que celle-ci se propose de construire ou est autorisée à le faire.(shortline railway)
« compagnie de chemin de fer » Compagnie qui exploite ou projette d’exploiter un chemin de fer de courtes lignes dans la province.(railway company)
« ministre » Le ministre des Transports et de l’Infrastructure, y compris toute personne qu’il désigne en vertu de l’article 7 pour le représenter.(Minister)
1994, ch. S-8.1, art. 1; 2007, ch. 19, art. 1; 2010, ch. 31, art. 121
Champ d’application
2La présente loi s’applique aux chemins de fer de courtes lignes établis avant, dès ou après l’entrée en vigueur du présent article.
1994, ch. S-8.1, art. 2
Interdictions
3(1)Nul ne peut exploiter un chemin de fer de courtes lignes autrement qu’en conformité avec :
a) une entente que le ministre est autorisé à conclure en vertu de l’article 4 tant qu’elle reste en vigueur;
b) les règlements pris en vertu de la présente loi.
3(2)Il est interdit de pénétrer sans excuse légitime sur l’emprise d’un chemin de fer de courtes lignes.
1994, ch. S-8.1, art. 3; 2011, ch. 4 (suppl.), art. 1
Ententes
4Le ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure des ententes avec des compagnies de chemin de fer dans le but d’établir et d’assurer une exploitation sécuritaire et efficiente des chemins de fer de courtes lignes dans la province.
1994, ch. S-8.1, art. 4
Inapplication de la New Brunswick Railway Act
5Les dispositions de la loi intitulée The New Brunswick Railway Act, chapitre 98 des Statuts révisés de 1927, ne s’appliquent ni aux chemins de fer de courtes lignes dans la province ni aux compagnies de chemin de fer en ce qui concerne l’exploitation d’un chemin de fer de courtes lignes dans la province.
1994, ch. S-8.1, art. 5
Infractions
6(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 3(1) commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe J.
6(1.1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 3(2) commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
6(2)Lorsqu’une infraction prévue au paragraphe (1) se poursuit pendant plus d’une journée :
a) l’amende minimale qui peut être infligée est celle établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit;
b) l’amende maximale qui peut être infligée est celle établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
1994, ch. S-8.1, art. 6; 2011, ch. 4 (suppl.), art. 2
Application
7Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et il peut désigner des personnes pour le représenter.
1994, ch. S-8.1, art. 7
Règlements
8(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) établir la sécurité des exploitations de chemins de fer de courtes lignes;
b) traiter de l’entretien et de l’exploitation des chemins de fer de courtes lignes;
c) régir l’interconnexion des lignes de chemin de fer;
d) prendre des mesures concernant l’hygiène et la sécurité au travail des employés des chemins de fer de courtes lignes;
e) déterminer la formation et la compétence des employés des chemins de fer de courtes lignes;
f) prévoir la manutention et le transport de matières dangereuses par des chemins de fer de courtes lignes;
g) régir les taxes et les tarifs applicables aux passagers et aux marchandises transportés par des chemins de fer de courtes lignes;
h) régir les règles applicables à l’exploitation des chemins de fer de courtes lignes;
i) régir les passages à niveau utilisés par des chemins de fer de courtes lignes;
j) régir les plaintes portant sur les taux ou sur le service des chemins de fer de courtes lignes et les procédures à suivre pour régler ces plaintes;
k) préciser les modalités et les conditions relatives au transport de marchandises par des chemins de fer de courtes lignes;
l) régir la cessation du service aux passagers des chemins de fer de courtes lignes et l’abandon de l’exploitation relative aux marchandises transportées par des chemins de fer de courtes lignes;
m) traiter de la construction et de la modification des chemins de fer de courtes lignes;
n) adopter par renvoi, avec les adaptations nécessaires, tout ou partie d’un règlement, d’un code, d’une norme, d’une procédures ou d’une règle relatif aux chemins de fer.
8(2)Le ministre peut, s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire et que la sécurité ne risque pas d’être compromise, exempter, selon les modalités et les conditions qu’il juge nécessaires, toute compagnie de chemin de fer, tout chemin de fer de courtes lignes ou toute autre personne de l’application d’un règlement pris en vertu de l’article 8.
1994, ch. S-8.1, art. 8; 2007, ch. 19, art. 2
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 26 avril 2013.