1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« chemin de fer » S’entend notamment :
(railway)
a)
d’une partie d’un chemin de fer;
b)
de toutes les lignes, toutes les gares, tous les dépôts, tous les quais, tout le matériel roulant, tout l’équipement, tout l’inventaire, tous les biens et tous les ouvrages reliés à un chemin de fer;
c)
de tous ponts, tous tunnels ou toutes autres constructions utilisés par un chemin de fer;
d)
de tous passages à niveau utilisés par un chemin de fer.
« chemin de fer de courtes lignes » Chemin de fer relevant de la compétence législative de la province qu’une compagnie de chemin de fer exploite ou projette d’exploiter pour le transport des passagers ou des marchandises, y compris toutes les lignes de chemin de fer appartenant à une compagnie de chemin de fer ou toutes celles que celle-ci se propose de construire ou est autorisée à le faire.(shortline railway)
« compagnie de chemin de fer » Compagnie qui exploite ou projette d’exploiter un chemin de fer de courtes lignes dans la province.(railway company)
« ministre » Le ministre des Transports et de l’Infrastructure, y compris toute personne qu’il désigne en vertu de l’article 7 pour le représenter.(Minister)
1994, ch. S-8.1, art. 1; 2007, ch. 19, art. 1; 2010, ch. 31, art. 121