1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« employé » S’entend notamment de toute personne qui reçoit une instruction ou une formation ou qui est stagiaire.(employee)
« employeur » S’entend notamment de toute personne qui dirige ou gère les activités des employés ou qui en est directement ou indirectement responsable.(employer)
« endroit public fermé » Tout ou partie d’un édifice ou tout autre endroit fermé, à l’exception d’un établissement où les gens vivent en groupe, auquel le public a accès de plein droit ou sur invitation expresse ou tacite, y compris :
(enclosed public place)
a)
les parties communes d’un immeuble résidentiel à logements multiples;
b)
un abribus ou un poste d’attente de taxis situé à l’extérieur;
c)
une aire extérieure de restauration ou de consommation visée au paragraphe (2);
d)
tout autre endroit réglementaire.
« établissement où les gens vivent en groupe » S’entend notamment :
(group living facility)
a)
d’un établissement de soins de longue durée pour les anciens combattants;
d)
d’un établissement résidentiel où l’on fournit à des adultes des services de soins approuvés par le ministre du Développement social en vertu de la
Loi sur les services à la famille;
f)
de tout autre endroit réglementaire.
« établissement titulaire d’une licence » Endroit fermé assujetti à une licence ou à un permis délivré sous le régime de la
Loi sur la réglementation des alcools et auquel le public a accès.
(licensed premises)
« fumer » Fumer, tenir un produit du tabac allumé ou en conserver la maîtrise de toute autre manière.(smoke)
« gérant » Personne qui :
(manager)
a)
gouverne, dirige ou gère les activités qui se déroulent à un endroit ou dans une aire, et s’entend également du propriétaire de l’endroit ou de l’aire et de la personne qui est effectivement responsable de l’endroit;
b)
est, à quelque moment que ce soit, propriétaire immatriculé d’un véhicule ou d’un traversier ou son conducteur.
« inspecteur » Inspecteur désigné ou nommé en vertu de la présente loi.(inspector)
« lieu de travail intérieur » Endroit fermé, à l’exception d’un véhicule, dans lequel des employés exécutent leur travail dans le cadre de leur emploi et s’entend également d’un couloir adjacent, d’un vestibule, d’une cage d’escalier, d’un ascenseur, d’un escalier roulant, d’une aire de restauration, de toilettes ou d’une autre aire close qui est fréquentée par les employés dans le cours de leur emploi, à l’exclusion d’une résidence privée à moins que cette résidence ne réponde aux exigences du paragraphe (3).(indoor workplace)
« ministre » Le ministre de la Santé.(Minister)
« produit du tabac » Produit fabriqué à partir du tabac et destiné à être fumé.(tobacco product)
« restaurant » S’entend notamment de toute partie d’un café-restaurant, d’une cafétéria, d’un casse-croûte, d’une aire de restauration ou d’autre établissement où l’on consomme de la nourriture situé dans un endroit public fermé et auquel le public a accès, qu’il s’agisse ou non d’un établissement titulaire d’une licence ou qu’une partie seulement soit assujettie à une telle licence.(restaurant)
« véhicule public » Véhicule à moteur ou traversier qui est utilisé ou mis à la disposition du public comme moyen de transport en commun ou qui sert au transport des membres du public moyennant rémunération mais seulement quand le véhicule est en service, y compris pendant les pauses.(public vehicle)