Lois et règlements

2011, ch. 222 - Loi sur les endroits sans fumée

Texte intégral
Document au 1er janvier 2014
2011, ch. 222
Loi sur les endroits sans fumée
Déposée le 13 mai 2011
Définitions et interprétation
1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« employé » S’entend notamment de toute personne qui reçoit une instruction ou une formation ou qui est stagiaire.(employee)
« employeur » S’entend notamment de toute personne qui dirige ou gère les activités des employés ou qui en est directement ou indirectement responsable.(employer)
« endroit public fermé » Tout ou partie d’un édifice ou tout autre endroit fermé, à l’exception d’un établissement où les gens vivent en groupe, auquel le public a accès de plein droit ou sur invitation expresse ou tacite, y compris :(enclosed public place)
a) les parties communes d’un immeuble résidentiel à logements multiples;
b) un abribus ou un poste d’attente de taxis situé à l’extérieur;
c) une aire extérieure de restauration ou de consommation visée au paragraphe (2);
d) tout autre endroit réglementaire.
« établissement où les gens vivent en groupe » S’entend notamment : (group living facility)
a) d’un établissement de soins de longue durée pour les anciens combattants;
b) d’un foyer de soins selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les foyers de soins;
c) d’un établissement psychiatrique selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la santé mentale;
d) d’un établissement résidentiel où l’on fournit à des adultes des services de soins approuvés par le ministre du Développement social en vertu de la Loi sur les services à la famille;
e) d’une maison de transition approuvée par le ministre du Développement social en vertu de la Loi sur les services à la famille;
f) de tout autre endroit réglementaire.
« établissement titulaire d’une licence » Endroit fermé assujetti à une licence ou à un permis délivré sous le régime de la Loi sur la réglementation des alcools et auquel le public a accès.(licensed premises)
« fumer » Fumer, tenir un produit du tabac allumé ou en conserver la maîtrise de toute autre manière.(smoke)
« gérant » Personne qui :(manager)
a) gouverne, dirige ou gère les activités qui se déroulent à un endroit ou dans une aire, et s’entend également du propriétaire de l’endroit ou de l’aire et de la personne qui est effectivement responsable de l’endroit;
b) est, à quelque moment que ce soit, propriétaire immatriculé d’un véhicule ou d’un traversier ou son conducteur.
« inspecteur » Inspecteur désigné ou nommé en vertu de la présente loi.(inspector)
« lieu de travail intérieur » Endroit fermé, à l’exception d’un véhicule, dans lequel des employés exécutent leur travail dans le cadre de leur emploi et s’entend également d’un couloir adjacent, d’un vestibule, d’une cage d’escalier, d’un ascenseur, d’un escalier roulant, d’une aire de restauration, de toilettes ou d’une autre aire close qui est fréquentée par les employés dans le cours de leur emploi, à l’exclusion d’une résidence privée à moins que cette résidence ne réponde aux exigences du paragraphe (3).(indoor workplace)
« ministre » Le ministre de la Santé.(Minister)
« produit du tabac » Produit fabriqué à partir du tabac et destiné à être fumé.(tobacco product)
« restaurant » S’entend notamment de toute partie d’un café-restaurant, d’une cafétéria, d’un casse-croûte, d’une aire de restauration ou d’autre établissement où l’on consomme de la nourriture situé dans un endroit public fermé et auquel le public a accès, qu’il s’agisse ou non d’un établissement titulaire d’une licence ou qu’une partie seulement soit assujettie à une telle licence.(restaurant)
« véhicule public » Véhicule à moteur ou traversier qui est utilisé ou mis à la disposition du public comme moyen de transport en commun ou qui sert au transport des membres du public moyennant rémunération mais seulement quand le véhicule est en service, y compris pendant les pauses.(public vehicle)
1(2)Une aire extérieure de restauration ou de consommation qui fait partie d’un restaurant ou d’un établissement titulaire d’une licence ou qui est exploitée conjointement avec celui-ci n’est qu’un endroit public fermé ou qu’un lieu de travail intérieur au sens de la présente loi dans le cas où l’aire répond aux critères réglementaires.
1(3)Sous réserve du paragraphe (4), une résidence privée est un lieu de travail intérieur seulement si l’entreprise à domicile est exploitée à partir de la résidence et que le propriétaire de l’entreprise a des employés qui travaillent dans la résidence sans toutefois y habiter.
1(4)Seule la partie d’une résidence privée à partir de laquelle une entreprise à domicile est exploitée est un lieu de travail intérieur pour les fins de la présente loi.
2004, ch. S-9.5, art. 1; 2006, ch. 16, art. 169; 2008, ch. 6, art. 39
Champ d’application
2(1)La présente loi lie la Couronne.
2(2)Rien dans la présente loi ne saurait porter atteinte aux droits des Autochtones quant aux pratiques ou aux cérémonies traditionnelles autochtones de nature spirituelle ou culturelle.
2(3)La présente loi ne s’applique pas aux pénitenciers, aux aéroports assujettis à la réglementation fédérale, aux bases des Forces canadiennes ou à tout autre endroit ou lieux qui est l’emplacement d’une entreprise fédérale selon la définition que donne de ce terme le Code canadien du travail.
2004, ch. S-9.5, art. 2
Interdiction de fumer dans certains endroits
3Sauf ce qui est prévu à l’article 4 et au paragraphe 5(1), nul ne peut fumer dans les endroits suivants :
a) un endroit public fermé;
b) un lieu de travail intérieur;
c) un établissement où les gens vivent en groupe;
d) un véhicule public;
e) dans un véhicule alors qu’une autre personne à bord a moins de seize ans;
f) un véhicule utilisé dans le cadre d’un emploi, ayant à son bord deux employés ou plus;
g) la propriété d’une école.
2004, ch. S-9.5, art. 3; 2009, ch. 7, art. 1
Exception pour les établissements où les gens vivent en groupe
4Le malade hospitalisé ou le résident d’un établissement où les gens vivent en groupe peut fumer dans une pièce séparée de l’établissement mais seulement dans le cas où cette pièce :
a) est désignée comme fumoir par le gérant de l’établissement;
b) est conforme à toutes les autres exigences réglementaires.
2004, ch. S-9.5, art. 4
Exception pour les chambres d’hôtel
5(1)Un client inscrit ainsi que ses invités peuvent fumer dans une chambre d’hôtel, de motel, d’une auberge ou d’un gîte touristique mais seulement dans le cas où cette chambre :
a) est conçue principalement pour l’hébergement pour la nuit;
b) est désignée comme chambre fumeur par le gérant;
c) est entièrement entourée de murs qui s’élèvent du plancher au plafond, d’un plafond et de portes qui la séparent physiquement de toute aire adjacente dans laquelle il est interdit de fumer;
d) est dotée d’un système de ventilation distinct;
e) est conforme à toutes les autres exigences réglementaires.
5(2)L’exigence relative à un système de ventilation distinct prévue au paragraphe 5(1) ne s’applique qu’aux pièces qui ont été construites ou qui ont fait l’objet de rénovations importantes à partir du 1er octobre 2004.
2004, ch. S-9.5, art. 5 et 6
Respect de l’interdiction de fumer
6(1)Le gérant de l’endroit, de l’aire ou d’un véhicule dans lequel il est interdit de fumer en application de la présente loi, veille à ce que personne n’y fume.
6(2)L’employeur veille à ce que personne ne fume dans un endroit, une aire ou un véhicule dont il a la responsabilité, à l’exception d’un endroit, d’une aire ou d’un véhicule dans lequel il est permis de fumer en application de la présente loi.
2004, ch. S-9.5, art. 7
Affichage
7(1)Le gérant de l’endroit, de l’aire ou d’un véhicule dans lequel il est interdit de fumer ou dans lequel il est permis de fumer en vertu de l’article 4 ou du paragraphe 5(1) veille à ce que des affiches qui indiquent l’interdiction ou la permission de fumer, selon le cas, soient posées de façon continue conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi.
7(2)Nul autre que le gérant ou une personne agissant selon ses instructions ne peut enlever, modifier, abîmer, cacher ou détruire une affiche qui est posée en application de la présente loi.
2004, ch. S-9.5, art. 8
Cendriers
8(1)Un gérant ne peut permettre la présence de cendriers ou d’autres récipients semblables dans tout endroit ou toute aire dans lequel il est interdit de fumer en application de la présente loi.
8(2)L’employeur ne peut permettre la présence de cendriers ou d’autres récipients semblables dans tout endroit ou toute aire d’un lieu de travail intérieur dont il a la responsabilité dans lequel il est interdit de fumer en application de la présente loi.
2004, ch. S-9.5, art. 9
Protection des employés
9Un employeur prend toutes les précautions raisonnables afin de veiller à ce que soit minimisée l’exposition des employés à la fumée dans des endroits dans lesquels il est permis de fumer en application de la présente loi.
2004, ch. S-9.5, art. 10
Inspecteurs
10(1)Le ministre peut nommer ou désigner des personnes comme inspecteurs aux fins d’application de la présente loi.
10(2)Le ministre délivre à chaque inspecteur un certificat attestant la nomination ou la désignation, selon le cas. L’inspecteur produit son certificat sur demande alors qu’il exerce ses fonctions en application de la présente loi ou de ses règlements.
10(3)Afin d’assurer le respect de la présente loi et de ses règlements, l’inspecteur peut, à tout moment raisonnable :
a) entrer dans tout endroit, aire ou véhicule assujetti à la présente loi, l’inspecter et procéder aux examens, aux recherches et aux tests qu’il estime nécessaires ou souhaitables;
b) être accompagné et assisté par une personne qui, à son avis, a une connaissance particulière ou une expertise;
c) se renseigner auprès de toute personne qui est ou qui était dans un endroit, une aire ou un véhicule assujetti à la présente loi;
d) exiger la production de tout dessin, devis, plan d’étage, relevé d’entretien ou autre document relatif à un endroit assujetti à la présente loi et peut en faire l’inspection et l’examen ou en faire des copies ou les enlever;
e) exercer tout autre pouvoir réglementaire;
f) exercer tout pouvoir accessoire aux pouvoirs énoncés aux alinéas a) à e).
10(4)Nul ne peut entraver un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions prévues par la présente loi ou refuser de coopérer avec lui.
10(5)L’inspecteur qui enlève des documents en vertu de l’alinéa (3)d) en donne un récépissé et les remet aussitôt que possible après en avoir fait des copies ou tiré des extraits.
2004, ch. S-9.5, art. 11
Ordre d’obtempérer
11(1)Lorsqu’un inspecteur conclut qu’un gérant ou un employeur ne respecte pas une disposition de la présente loi, il peut lui ordonner de s’y conformer et exiger que ce dernier y obtempère immédiatement ou dans le délai qu’il spécifie.
11(2)L’ordre donné en application du paragraphe (1) indique la nature générale du non-respect et lorsque cela s’avère approprié, indique l’emplacement du non-respect de la présente loi.
2004, ch. S-9.5, art. 12
Infractions
12(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’article 3 commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
12(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 6(1) ou (2), au paragraphe 7(1) ou (2) ou au paragraphe 8(1) ou (2) ou à un ordre de l’inspecteur donné en vertu de la présente loi commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
2004, ch. S-9.5, art. 13
Application
13Le ministre est chargé de l’application de la présente loi.
2004, ch. S-9.5, art. 14
Règlements
14Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner tout endroit compris dans la définition du terme « endroit public fermé »;
b) désigner tout endroit aux fins de la définition de l’expression « établissement où les gens vivent en groupe »;
c) prescrire les critères qui permettent de considérer qu’une aire de restauration ou une aire de consommation située à l’extérieur constitue un endroit public fermé ou un lieu de travail intérieur;
d) prescrire les exigences relatives aux chambres ou aux pièces dans lesquelles il est permis de fumer suivant l’article 4 ou le paragraphe 5(1);
e) prévoir l’affichage d’avis et définir leurs caractéristiques, notamment leur dimensions, leurs couleurs et leurs caractères d’imprimerie;
f) prescrire les livres et registres que doivent tenir les employeurs et les gérants afin d’assurer l’observation de la présente loi et de son règlement d’application;
g) prescrire les pouvoirs et les fonctions des inspecteurs;
h) définir tout mot ou expression que la présente loi emploie, aux fins de la présente loi, de son règlement d’application ou des deux, sans en donner une définition;
i) prévoir toute autre question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire ou souhaitable pour assurer la réalisation de l’objet de la présente loi conformément à son esprit.
2004, ch. S-9.5, art. 15
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.