Attestation des subventions
5(1)Le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture atteste auprès du ministre des Finances et du Conseil du Trésor le montant des subventions octroyées en vertu de l’article 4.
5(2)Lorsque le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture atteste le montant des subventions octroyées, le ministre des Finances et du Conseil du Trésor peut se fier à ce montant.
1990, ch. S-12.12, art. 5; 1992, ch. 2, art. 56; 1998, ch. 41, art. 104; 2000, ch. 26, art. 268; 2007, ch. 10, art. 88; 2012, ch. 39, art. 140; 2012, ch. 52, art. 46; 2016, ch. 37, art. 184; 2019, ch. 29, art. 153