Infractions et peines
14(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition réglementaire commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
14(2)Quiconque gêne le directeur de l’arpentage ou tout arpenteur autorisé par lui dans la pose ou l’entretien des bornes de coordonnées commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
14(3)Quiconque gêne le directeur de l’arpentage, un arpenteur, son aide ou toute personne autorisée par Services Nouveau-Brunswick alors qu’il fait un arpentage ou effectue un raccord avec une borne de coordonnées en application de la présente loi commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
L.R. 1973, ch. S-17, art. 12, 13, 14; 1989, ch. N-5.01, art. 40; 1990, ch. 61, art. 135; 1998, ch. 12, art. 20; 1999, ch. 4, art. 14, 15