Lois et règlements

2011, ch. 228 - Loi sur les compagnies de téléphone

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 228
Loi sur les compagnies de téléphone
Déposée le 13 mai 2011
Le Cabinet a le pouvoir d’exproprier
1Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, à tout moment et par décret en conseil, prendre possession des biens, des droits, des pouvoirs et des concessions de toute compagnie de téléphone de la province et les exproprier.
L.R. 1973, ch. T-2, art. 1
Approbation de la procédure d’expropriation par la Législature
2Avant que la procédure d’expropriation soit engagée en vertu de l’article 1, l’Assemblée législative l’approuve par voie de résolution.
L.R. 1973, ch. T-2, art. 2
Décret en conseil relatif à l’expropriation
3Le décret en conseil mentionné à l’article 1 est publié une fois dans la Gazette royale et, un mois après sa publication, les biens, les droits, les pouvoirs et les concessions de la compagnie sont dévolus à la Couronne du chef de la province.
L.R. 1973, ch. T-2, art. 3; 1983, ch. 7, art. 19; 2023, ch. 17, art. 264
Accord relatif au versement d’une indemnité
4Sous réserve de l’approbation de la Législature, le lieutenant-gouverneur en conseil et la compagnie peuvent s’entendre sur le montant de l’indemnité à verser au titre des biens, des droits, des pouvoirs et des concessions ainsi expropriés et, si aucun accord n’est conclu, l’indemnité est fixée conformément à la Loi sur l’expropriation.
L.R. 1973, ch. T-2, art. 4
Pouvoirs de la municipalité à l’égard des fils souterrains et des installations fixes
5(1)Le conseil de toute cité ou ville dont la population atteint ou dépasse 8 000 habitants peut, selon les besoins, par un vote des deux tiers des membres du conseil, exiger qu’une compagnie de téléphone qui effectue d’importants travaux d’extension ou de rénovation sur son réseau, place toute partie des câbles ou des fils qu’elle utilise pour ses travaux dans des conduits souterrains convenables après l’expiration d’un délai d’un an à compter de l’adoption du vote du conseil et de l’envoi d’un avis à cet effet à la compagnie de téléphone. La compagnie est alors tenue de rencontrer l’exigence sans retard dès l’expiration du délai d’un an, sauf si cette exigence se trouve suspendue, modifiée ou révoquée par le lieutenant-gouverneur en conseil sur demande qui lui est présentée à cette fin.
5(2)Le conseil de toute cité ou ville peut déterminer l’emplacement de tous les conduits et la hauteur de tous les poteaux et supports des lignes qu’utilise une compagnie de téléphone dans les limites de la cité ou de la ville et faire peindre ces poteaux et ces supports et, aux conditions que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil en cas de désaccord, exiger que la compagnie permette à la cité ou à la ville de placer des fils sur les poteaux et les supports ou dans les conduits de la compagnie, afin d’installer des systèmes d’alarme pour la police et des avertisseurs d’incendie et afin d’établir une communication avec ses lignes de téléphone qui se prolongent jusqu’à un réservoir d’eau ou autre ouvrage public situé hors des limites de la cité ou de la ville, sans exiger de frais pour leur utilisation. Tout poteau installé doit être raisonnablement droit.
5(3)Il est interdit à une compagnie de téléphone de poser, de placer, et à l’exception des constructions actuelles autorisées par la loi, d’entretenir des poteaux ou des installations fixes servant à porter des fils ou des câbles aériens et de construire ou de placer un conduit servant au passage de fils ou de câbles souterrains dans une rue, une route, une voie publique ou un lieu public situé dans une cité, une ville ou une municipalité, sans avoir obtenu le consentement du conseil de cette cité ou de cette ville et sans respecter les conditions convenues avec lui ou, dans les cas où les régions sont situées hors des limites d’une cité ou d’une ville, avec l’ingénieur en chef de la voirie, ou avec la Société de voirie du Nouveau-Brunswick dans les cas où une route est sous son administration et sa maîtrise. Ce droit ainsi exercé est régi, sauf dans la mesure prévue par le consentement et l’accord, par tous les règlements et les arrêtés d’ordre général de la cité, de la ville ou de la municipalité d’un comté, qu’ils soient adoptés avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi.
5(4)Le paragraphe (3) n’a pas pour effet d’alléger de quelque façon une obligation, une responsabilité ou une restriction à laquelle est soumise une compagnie de téléphone en vertu de sa charte.
5(5)Les dispositions du paragraphe (3) concernant la conclusion d’un accord ne s’appliquent pas aux lignes téléphoniques construites avant le 13 avril 1907.
5(6)Un arrêté, un règlement ou un accord ne s’applique ni n’a d’effet à l’égard d’une compagnie de téléphone avant d’avoir été approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
L.R. 1973, ch. T-2, art. 5; 1995, ch. N-5.11, art. 50
Restriction relative à la mise en place de poteaux
6Il est interdit à une compagnie de téléphone de placer ou d’entretenir des poteaux qui font face à la fenêtre ou à la porte d’une maison d’habitation, d’un magasin ou de tout autre bâtiment, ou de façon à bloquer l’entrée de tous lieux.
L.R. 1973, ch. T-2, art. 6
Entrave à la circulation routière
7(1)Dans l’exercice des droits que lui confère sa charte, une compagnie de téléphone ne peut empêcher le public d’exercer son droit d’emprunter ou d’utiliser les rues, chemins, places, terrains vagues, routes, ponts, eaux, cours d’eau, lacs, rivières, fleuves ou ruisseaux du domaine public, ni occuper, briser, ouvrir tout ou partie d’une rue, d’un chemin, d’une place, d’un terrain vague, d’une route ou d’un pont du domaine public sans avoir préalablement obtenu le consentement :
a) dans une cité ou une ville, de son conseil ou du responsable que le conseil peut nommer;
b) hors des limites d’une cité ou d’une ville, de l’ingénieur en chef de la voirie.
7(2)Dans le cas où le consentement mentionné au paragraphe (1) est refusé ou n’est pas accordé ou qu’il est assorti de conditions que la compagnie juge déraisonnables ou qu’il ne peut être obtenu dans un délai raisonnable en cas d’urgence, la compagnie peut demander au lieutenant-gouverneur en conseil de l’autoriser à procéder aux travaux projetés, et le lieutenant-gouverneur en conseil peut l’y autoriser aux conditions et sous réserve des restrictions jugées indiquées.
L.R. 1973, ch. T-2, art. 7
Service interurbain
8(1)Si un gouvernement local ou une personne morale autorisé à construire ou à exploiter un service interurbain et à exiger des frais pour les communications souhaite utiliser un service interurbain ou une ligne interurbaine appartenant à une compagnie ou sous son autorité ou exploité par une compagnie qui est autorisée à exiger des frais pour les communications, afin de raccorder ce réseau, ce service ou cette ligne téléphonique à celui qu’exploite ou qu’exploitera le gouvernement local ou la personne morale pour obtenir une communication directe, si besoin est, entre tout téléphone ou toute centrale téléphonique du réseau, du service ou de la ligne et tout téléphone ou toute centrale téléphonique de l’autre réseau, service ou ligne téléphonique, et que le gouvernement local ou la personne morale ne peut se mettre d’accord avec la compagnie concernant l’obtention de ce raccordement, de cette communication ou de cette utilisation, il ou elle peut demander au lieutenant-gouverneur en conseil d’ordonner à la compagnie d’assurer le raccordement, la communication ou l’utilisation, moyennant l’indemnité que le lieutenant-gouverneur en conseil estime juste et convenable, et de décréter et prescrire de quelle manière, à quel moment, à quel endroit, par qui et à quelles conditions ces communications ou ces utilisations seront assurées ou ces raccordements seront construits, installés, exploités et entretenus.
8(2)Lorsque demande lui est présentée, le lieutenant-gouverneur en conseil tient compte, en plus des autres considérations y afférentes, des normes d’efficacité et autres relatives aux appareils et aux accessoires du réseau téléphonique ou des lignes téléphoniques et ne consent au bail que dans le cas et dans la mesure où, compte tenu de ces normes, le raccordement, la communication ou l’utilisation demandés peuvent, selon lui, être réalisés de façon satisfaisante sans nuire de façon indue ou déraisonnable ni faire obstacle aux activités téléphoniques de la compagnie.
L.R. 1973, ch. T-2, art. 8; 2005, ch. 7, art. 82; 2017, ch. 20, art. 173
Prolongement du service téléphonique
9(1)Lorsqu’il est démontré au lieutenant-gouverneur en conseil qu’une compagnie de téléphone refuse ou néglige de prolonger ses lignes de façon à assurer une communication téléphonique aux personnes qui souhaitent ce prolongement à une distance raisonnable des lignes de la compagnie, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, à sa discrétion, et lorsqu’il estime que le prolongement sera certainement utilisé dans une mesure garantissant un bénéfice commercial raisonnable, décréter la réalisation d’un tel prolongement et prescrire les conditions auxquelles il sera réalisé.
9(2)La compagnie est tenue d’obtempérer à un décret pris en vertu du paragraphe (1).
L.R. 1973, ch. T-2, art. 9; 1990, ch. 61, art. 136
Obstacle aux travaux de voirie
10Il est interdit à une compagnie de téléphone de poser, de placer ou d’entretenir des poteaux dans les caniveaux en bordure d’une rue ou d’une route ou dans un endroit qui empêcherait, entraverait ou gênerait de façon quelconque les travaux de voirie effectués par des machines de voirie ou par d’autres machines servant aux travaux de voirie ou d’entretien des routes, sauf lorsqu’ils s’avèrent nécessaires pour la construction appropriée d’un réseau de conduits.
L.R. 1973, ch. T-2, art. 10
Arbres
11Il est interdit à une compagnie de téléphone de couper, d’endommager ou de détruire un arbre fruitier ou ornemental, ou un arbre d’ombrage lorsqu’elle installe des conduits, place des poteaux ou pose des fils ou des câbles, sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit du propriétaire de l’arbre ou du terrain attenant à la route en bordure de laquelle se trouve l’arbre ainsi que celui du surveillant de la voirie ou de tout autre fonctionnaire responsable de la voirie ou des rues. La compagnie est tenue d’enlever tous les arbres et toutes les branches, et leurs parties, ainsi que les débris de toutes sortes qu’elle peut avoir laissés dans un chemin, une rue ou une route, ou qui peuvent s’y trouver par suite de ses travaux ou de ses activités ou à cause de ceux-ci.
L.R. 1973, ch. T-2, art. 11
Zones forestières
12Toute compagnie de téléphone est tenue de veiller à ne pas endommager, détruire ni abattre plus d’arbres qu’il ne faut lorsqu’elle prolonge, pose ou entretient une ligne téléphonique dans des zones forestières et elle doit enlever immédiatement toutes les branches coupées, les parties d’arbres et les débris résultant de ses travaux de prolongement, de pose ou d’entretien afin de protéger ces zones forestières contre les incendies.
L.R. 1973, ch. T-2, art. 12
Infractions et peines
13(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 5(3) ou à l’article 6, 10, 11 ou 12 commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
13(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 7(1) commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
13(3)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 9(2) commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
L.R. 1973, ch. T-2, art. 13; 1990, ch. 61, art. 136
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.