1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Cabinet du procureur général » S’entend de la partie du ministère de la Justice et de la Sécurité publique qui comprend la Direction des services juridiques, la Direction des services législatifs, la Direction des services des procureurs de la Couronne à la famille et la Direction des services des poursuites publiques.(Office of the Attorney General)
« Cabinet du procureur général » Abrogé : 2013, ch. 42, art. 6
« ministère » Ministère présidé par un membre du Conseil exécutif.(government department)
« procureur général » Le procureur général du Nouveau-Brunswick dûment nommé à ce poste en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. (Attorney General)
2008, ch. A-16.5, art. 1; 2012, ch. 39, art. 18; 2013, ch. 42, art. 6; 2019, ch. 2, art. 20; 2020, ch. 25, art. 11