Lois et règlements

2011, ch. 116 - Loi sur le rôle du procureur général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 116
Loi sur le rôle du procureur général
Déposée le 13 mai 2011
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Cabinet du procureur général » S’entend de la partie du ministère de la Justice et de la Sécurité publique qui comprend la Direction des services juridiques, la Direction des services législatifs, la Direction des services des procureurs de la Couronne à la famille et la Direction des services des poursuites publiques.(Office of the Attorney General)
« Cabinet du procureur général » Abrogé : 2013, ch. 42, art. 6
« ministère » Ministère présidé par un membre du Conseil exécutif.(government department)
« procureur général » Le procureur général du Nouveau-Brunswick dûment nommé à ce poste en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. (Attorney General)
2008, ch. A-16.5, art. 1; 2012, ch. 39, art. 18; 2013, ch. 42, art. 6; 2019, ch. 2, art. 20; 2020, ch. 25, art. 11
Fonctions du procureur général
2Le procureur général est l’avocat du Conseil exécutif et, à ce titre, il :
a) s’assure que la gestion des affaires publiques respecte la loi;
b) exerce les fonctions et est investi des pouvoirs qui lui sont dévolus par la common law dans la mesure où ils s’appliquent au Nouveau-Brunswick; en outre, il s’acquitte des attributions qui, jusqu’à l’entrée en vigueur de la Loi constitutionnelle de 1867, incombaient au Cabinet du procureur général de la province du Nouveau-Brunswick et qui relèvent de la compétence de la Législature en vertu des dispositions de cette loi;
c) exerce les fonctions et s’acquitte des attributions afférentes aux poursuites intentées relativement aux infractions législatives et réglementaires;
d) conseille le gouvernement sur toutes les questions de droit visant la législation et sur toutes les questions de droit que lui pose le gouvernement;
e) conseille les responsables des ministères sur toutes les questions de droit qui se rapportent à leur ministère respectif;
f) assure et dirige tous les litiges pour ou contre la Couronne;
g) conseille le gouvernement sur toutes les questions de nature législative et surveille et rédige toutes les mesures gouvernementales de nature législative;
h) exerce les autres fonctions que lui confie la Législature ou le lieutenant-gouverneur en conseil.
2008, ch. A-16.5, art. 2; 2019, ch. 12, art. 2
Avocats
3(1)Les avocats qui sont des employés du Cabinet du procureur général sont nommés en vertu de la Loi sur la fonction publique.
3(2)Le procureur général peut nommer à titre de mandataires du procureur général un ou plusieurs des avocats qui sont des employés du Cabinet du procureur général pour exercer les attributions que leur confère le procureur général à titre d’avocats de la Couronne.
3(3)Le procureur général peut nommer à titre d’avocat spécial un avocat du secteur privé pour agir comme son mandataire.
3(4)Seuls les avocats employés du Cabinet du procureur général ou ceux nommés à ce titre par le procureur général peuvent donner des avis juridiques ou fournir des services juridiques au Conseil exécutif, aux membres du Conseil exécutif ou aux ministères.
2008, ch. A-16.5, art. 3
Indépendance des poursuites publiques
4(1)Si le procureur général, le sous-procureur général ou un autre membre du gouvernement donne une directive visant l’approbation ou la conduite d’une poursuite ou d’un appel au directeur des poursuites publiques ou à la personne occupant, à toutes fins utiles, le même poste, cette directive :
a) est donnée par écrit au directeur des poursuites publiques ou à cette autre personne;
b) peut être publiée dans la Gazette royale à la discrétion du directeur des poursuites publiques ou de cette autre personne.
4(2)Le directeur des poursuites publiques ou la personne occupant, à toutes fins utiles, le même poste ne peut être démis de ses fonctions que sur adresse préalable à l’Assemblée législative et avec le consentement de celle-ci.
2008, ch. A-16.5, art. 4; 2012, ch. 39, art. 18
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 18 décembre 2020.