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Lois et règlements
2011, ch. 117
- Loi sur les licences d’encanteurs
Table des matières
Règlement
1
Chapitre
Titre
85-133
Droits
Texte intégral
À jour au 1
er
janvier 2024
2011, ch. 117
Loi sur les licences d’encanteurs
Déposée le 13 mai 2011
Définitions
2013, ch. 31, art. 1
1
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Commission »
La Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée en vertu de la
Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs
.
(Commission)
« directeur »
Le directeur des services à la consommation nommé en vertu de la
Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs
et s’entend de toute personne qu’il désigne ou que la Commission désigne pour le représenter.
(Director)
« Tribunal »
S’entend selon la définition que donne de ce terme la
Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs
.
(Tribunal)
L.R. 1973, ch. A-17, art. 1; 1978, ch. D-11.2, art. 2; 1988, ch. 5, art. 1; 2006, ch. 16, art. 15; 2012, ch. 39, art. 19; 2013, ch. 31, art. 1; 2023, ch. 6, art. 5
Licence d’encanteur obligatoire
2
(1)
Seul le titulaire d’une licence délivrée par le directeur peut exercer le métier d’encanteur.
2
(2)
Le directeur peut assujettir la licence délivrée en vertu de la présente loi aux modalités et aux conditions qu’il estime indiquées.
L.R. 1973, ch. A-17, art. 2; 2013, ch. 31, art. 1
Garantie ou police de cautionnement
3
(1)
Nul ne peut obtenir une licence en application de la présente loi avant d’avoir fourni au directeur, selon le cas : Â
a
)
une garantie approuvée par le directeur;
b
)
une police de cautionnement établie en la forme qu’approuve ou que fournit le directeur.
3
(2)
Abrogé : 2013, ch. 31, art. 1
3
(3)
Sous réserve du paragraphe (4), la personne qui fait une réclamation contre un encanteur qui ne s’acquitte pas des engagements qu’il a contractés envers elle à titre d’encanteur alors qu’il était couvert par une police de cautionnement émise en application du présent article, a droit, même si elle n’est pas partie à la police de cautionnement et dès qu’elle obtient un jugement, à ce que la somme de 1 000 $ dont la police de cautionnement prévoit le paiement soit affectée au règlement des sommes visées par ce jugement ou au règlement de tout autre jugement obtenu par suite de réclamations semblables contre l’encanteur. Elle peut, pour son propre compte et celui de toutes les personnes qui ont obtenu des jugements semblables, intenter une action contre le débiteur aux termes de la police de cautionnement afin d’obtenir le paiement de la somme de 1 000 $ prévue par cette police.
3
(3.1)
Le paiement que prévoit la police de cautionnement ne peut être versé par la Commission à la personne visée au paragraphe (3) que sur ordonnance tu Tribunal.
3
(4)
La Commission peut, lorsqu’elle verse ou restitue à une personne une somme qui lui a été versée en vertu d’une police de cautionnement émise conformément au présent article, déduire de cette somme et garder le montant des frais qu’elle a engagés à l’occasion du recouvrement et de la distribution de cette somme, y compris les frais d’enquête à l’égard de toute réclamation faite relativement à cette somme.
L.R. 1973, ch. A-17, art. 3; 1984, ch. 4, art. 1; 2013, ch. 31, art. 1
Déclaration solennelle relative aux charges grevant les biens vendus
4
Toute personne qui fait vendre à l’encan des biens personnels fournit à l’encanteur, avant la vente, une déclaration solennelle si les biens personnels valent plus de 10 $ ou, dans tous les autres cas, une déclaration écrite rédigée ou signée par elle-même ou par une personne autorisée par elle et ayant connaissance des faits, et indiquant si certains de ces biens personnels sont grevés ou non d’une hypothèque, d’un privilège ou d’une autre charge et, dans l’affirmative, donnant tous les renseignements y afférents.
L.R. 1973, ch. A-17, art. 4
Vente à l’encan réservée aux titulaires de licences
5
Tous les biens réels et personnels vendus à l’encan dans la province sont vendus par un encanteur titulaire d’une licence en règle délivrée en vertu de la présente loi, sauf dans les cas suivants :
a
)
les biens meubles et immeubles de la Couronne;
b
)
les biens réels vendus sur l’ordre d’un gouvernement local;
c
)
les biens réels vendus sur l’ordre d’un tribunal;
d
)
les produits agricoles vendus sous les auspices d’une association agricole;
e
)
les effets vendus à des fins religieuses ou caritatives.
L.R. 1973, ch. A-17, art. 5; 2005, ch. 7, art. 5; 2017, ch. 20, art. 10
Droits
6
Sous réserve de l’article 3, le directeur perçoit pour la délivrance des licences en vertu de la présente loi les droits réglementaires.
L.R. 1973, ch. A-17, art. 6; 1984, ch. 36, art. 1; 1988, ch. 5, art. 2; 2013, ch. 31, art. 1
Expiration des licences
7
Les licences délivrées en vertu de la présente loi expirent le dernier jour du douzième mois suivant leur délivrance.
1988, ch. 5, art. 3
Signature du directeur sur les licences
2013, ch. 31, art. 1
8
La signature du directeur sur les licences délivrées en vertu de la présente loi peut être imprimée, estampillée ou autrement reproduite mécaniquement sur la licence.
1992, ch. 12, art. 2; 2013, ch. 31, art. 1
Droits imposés par un gouvernement local
2017, ch. 20, art. 10
9
Rien dans la présente loi n’empêche un gouvernement local d’imposer pour une licence un droit qui s’ajoute à celui imposé par la province.
L.R. 1973, ch. A-17, art. 7; 2005, ch. 7, art. 5; 2017, ch. 20, art. 10
Suspension ou révocation des licences
10
(1)
Le directeur peut suspendre ou révoquer la licence d’une personne qui fait preuve de mauvaise conduite ou qui enfreint les dispositions de la présente loi.
10
(2)
Abrogé : 2017, ch. 48, art. 1
L.R. 1973, ch. A-17, art. 8; 2013, ch. 31, art. 1; 2017, ch. 48, art. 1
Appels
2013, ch. 31, art. 1
10.1
(1)
Le demandeur ou le titulaire d’une licence qui n’est pas satisfait de la décision du directeur, selon le cas, de refuser de lui délivrer une licence ou de suspendre ou de révoquer sa licence délivrée en vertu de la présente loi peut en appeler au Tribunal.
10.1
(2)
Quiconque est directement visé par une décision du directeur peut en appeler au Tribunal.
10.1
(3)
Tout appel prévu au paragraphe (1) ou (2) est interjeté dans les trente jours de la date de la décision.
10.1
(4)
Malgré ce que prévoit le paragraphe (3), le Tribunal peut proroger le délai imparti au paragraphe (3) avant ou après son expiration, s’il constate que la prorogation se fonde sur des motifs raisonnables.
2013, ch. 31, art. 1; 2017, ch. 48, art. 1
Infractions et peines
11
Quiconque vend à l’encan des biens-fonds, des effets, des denrées ou des marchandises sans avoir préalablement obtenu la licence que prescrit la présente loi ou contrairement aux conditions de sa licence commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
à titre d’infraction de la classe E.
L.R. 1973, ch. A-17, art. 9; 1990, ch. 61, art. 13; 1996, ch. 79, art. 2
Application de la Loi
12
La Commission est chargée de l’application de la présente loi.
1988, ch. 5, art. 5; 2013, ch. 31, art. 1
Règlements
13
(1)
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a
)
fixer les droits pour la délivrance des licences en vertu de la présente loi;
b
)
déterminer les livres, les registres, les comptes et les documents que doivent tenir les encanteurs;
c
)
déterminer les renseignements à inclure dans les livres, les registres, les comptes et les documents visés à l’alinéa
b
);
d
)
fixer l’endroit ou les endroits où les livres, les registres, les comptes et les documents visés à l’alinéa
b
) sont conservés;
e
)
prévoir les polices de cautionnement prévues à l’article 3, y compris leur forme, leur montant, leurs modalités et leurs conditions;
f
)
fixer la période pendant laquelle les titulaires de licences en vertu de la présente loi sont tenus de maintenir leur police de cautionnement;
g
)
prévoir la confiscation d’un cautionnement;
h
)
préciser le pouvoir du directeur relativement à la confiscation d’un cautionnement, y compris la réalisation d’un cautionnement;
i
)
prévoir l’usage des sommes réalisées à la suite de la confiscation d’un cautionnement;
j
)
fixer la déduction et la rétention sur les sommes réalisées à la suite de la confiscation d’un cautionnement des frais engagés par la Commission pour réaliser, administrer et distribuer ces sommes, y compris les frais d’enquête d’une réclamation faite à l’encontre de ces sommes;
k
)
prévoir le remboursement des sommes réalisées à la suite de la confiscation d’un cautionnement lorsqu’il n’est pas autrement fait usage de ces sommes en vertu de la présente loi ou des règlements.
13
(2)
Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)
a
) peuvent fixer des droits différents pour différentes catégories de licences.
1984, ch. 36, art. 2; 1988, ch. 5, art. 6; 1992, ch. 12, art. 3; 2013, ch. 31, art. 1
N.B.
La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1
er
septembre 2011.
N.B.
La présente loi est refondue au 16 juin 2023.
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