1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« audit » S’entend d’un audit ou d’un examen réalisé en conformité avec les normes canadiennes d’audit généralement reconnues ou avec toutes autres normes professionnelles que le vérificateur général juge indiquées. (audit)
« bénéficiaire de financement » Personne ou organisation qui a reçu du financement d’un ministère, d’une entité publique ou d’un fonds fiduciaire.(funding recipient)
« crédit budgétaire » Autorisation de la Législature de prélever des sommes sur le Fonds consolidé. (appropriation)
« effet de commerce négociable » Sont compris parmi les effets de commerce négociables les chèques, les traites, les chèques de voyage, les lettres de change, les bons de poste, les mandats et tout autre effet semblable. (negotiable instrument)
« entité auditable » S'entend : Â
(auditable entity)
b)
d’une entité publique;
c)
d’un fonds fiduciaire;
d)
d’un fournisseur de services;
e)
d’un bénéficiaire de financement.
« entité publique » S’entend :
(public entity)
a)
d’une entité, autre qu’un ministère, dont les états financiers sont inclus dans les états financiers de la province;
b)
d’une société de la Couronne, y compris un conseil, une société de la Couronne ou une commission figurant dans la partie IV de l’annexe I de la
Loi relative aux relations de travail dans les services publics;
c)
d’une entité dont le conseil ou la majorité de ses membres est nommé par une loi, un ministre nommé en vertu de l’article 2 de la
Loi sur le Conseil exécutif ou le lieutenant-gouverneur en conseil;
d)
d’une entité qui est responsable devant la province ou un ministre nommé en vertu de l’article 2 de la
Loi sur le Conseil exécutif ou qui relève de sa supervision;
e)
d’une entité figurant dans la partie II ou III de l’annexe I de la
Loi relative aux relations de travail dans les services publics.
« exercice financier » Période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante. (fiscal year)
« financement » Vise également une aide financière, un crédit d’impôt et une dispense de droits.(funding)
« Fonds consolidé » Malgré toute autre loi, l’ensemble de tous les fonds publics en caisse ou en dépôt au crédit de la province. (Consolidated Fund)
« fonds fiduciaire » S’entend d’une fiducie détenue par la province ou pour son compte ou dont les états financiers sont inclus dans les états financiers de cette dernière. (trust fund)
« fonds publics » Sommes reçues ou perçues pour le compte de la province et s’entend également :
(public money)
a)
des revenus de la province;
b)
des sommes empruntées par la province ou reçues par suite de l’émission ou de la vente de titres;
c)
des sommes versées à la province à une fin spéciale.
« fournisseur de services » Personne ou organisation qui :
(service provider)
a)
ou bien exécute des programmes ou fournit des services pour le compte de la province;
b)
ou bien perçoit des sommes de la province ou pour le compte de cette dernière.
« ministère » S’entend selon la définition que donne de ce mot la Loi sur l’administration financière.(department)
« organisme de la Couronne » Abrogé : 2014, ch. 13, art. 1
« personnes employées au Bureau du vérificateur général » Personnes nommées par le vérificateur général en vertu du paragraphe 4(1). (persons employed in the Office of the Auditor General)
« province » La Couronne du chef de la province du Nouveau-Brunswick. (Province)
« somme » S’entend notamment des effets de commerce négociables. (money)
« somme versée à la province à une fin spéciale » S’entend notamment de toute somme versée à un fonctionnaire en application d’une loi, d’une fiducie, d’un traité, d’un engagement ou d’un contrat et qui doit être déboursée à une fin spécifiée dans la loi, la fiducie, le traité, l’engagement ou le contrat en question. (money paid to the Province for a special purpose)
« vérificateur compétent » Personne qui est membre en règle de Comptables professionnels agréés du Nouveau-Brunswick. (qualified auditor)
« vérificateur général » Le vérificateur général du Nouveau-Brunswick nommé en vertu du paragraphe 3(1). (Auditor General)
1981, ch. A-17.1, art. 1; 1982, ch. 3, art. 4; 1987, ch. L-11.2, art. 278; 1988, ch. 56, art. 1; 1991, ch. 59, art. 51; 1992, ch. 52, art. 4; 1994, ch. 70, art. 1; 1995, ch. 24, art. 1; 1997, ch. 42, art. 1; 2002, ch. 1, art. 3; 2003, ch. E-4.6, art. 161; 2004, ch. S-5.5, art. 220; 2010, ch. N-4.05, art. 56; 2011, ch. 5 (suppl.), art. 1; 2013, ch. 7, art. 152; 2013, ch. 31, art. 2; 2014, ch. 13, art. 1; 2014, ch. 28, art. 71; 2023, ch. 17, art. 13