Lois et règlements

2011, ch. 122 - Loi sur les chaudières et appareils à pression

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 122
Loi sur les chaudières
et appareils à pression
Déposée le 13 mai 2011
INTERPRÉTATION
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« appareil à pression » Récipient ou tout autre appareil, à l’exclusion d’une chaudière, d’un diamètre de plus de 6 po (152 mm) et d’une capacité de plus de 1,5 pi3 (0,0425 m3) qui est ou peut être utilisé pour contenir, emmagasiner, distribuer, transporter, distiller, fabriquer ou manipuler de toute autre façon du gaz, de l’air ou du liquide sous une pression supérieure à 15 lb par pouce carré (103 kPa), et comprend un appareil de maintien de la pression conçu pour un système nucléaire et devant y être utilisé avec un différentiel de pression égal ou supérieur à 5 lb par pouce carré (34 kPa), mais ne comprend ni un réservoir d’eau chaude ni un réservoir pneumatique contenant du liquide avec ou sans air comprimé, ni un appareil à pression dans un bâtiment servant de résidence à quatre familles au plus.(pressure vessel)
« avoir la charge de » Lorsque cette locution est employée à propos d’une installation de chauffage ou de production d’énergie, le fait d’être chargé, pendant qu’une telle installation fonctionne, de la surveillance générale de son fonctionnement et de son entretien ainsi que de la direction des ingénieurs spécialisés en force motrice chargés de la faire fonctionner.(have charge of)
« bureau des examinateurs en matière de gaz » Le bureau des examinateurs en matière de gaz comprimé constitué en vertu de l’article 28.(Gas Board)
« bureau des ingénieurs spécialisés en force motrice » Le bureau des examinateurs des ingénieurs spécialisés en force motrice constitué en vertu de l’article 4.(Power Engineers Board)
« certificat de capacité » Certificat de capacité valide délivré en application de l’article 27.(certificate of competency)
« chaudière » Récipient d’une capacité de plus de 3 pi3 (0,085 m3) servant ou pouvant servir à générer de la vapeur ou à produire de l’eau chaude sous pression et comprend la tuyauterie et les raccords, le moteur, les machines ou autre matériel faisant partie de ce récipient ou utilisés en liaison avec celui-ci, mais ne comprend pas une chaudière réservée uniquement au chauffage d’un bâtiment servant de résidence à quatre familles au plus.(boiler)
« faire fonctionner » Manoeuvrer, actionner, surveiller et vérifier les organes de commande manuels, mécaniques, automatiques et à distance d’une installation de chauffage ou de production d’énergie, ainsi que les appareils connexes à une telle installation, mais ne comprend pas avoir la charge d’une installation semblable.(operate)
« gaz comprimé » Le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié, l’oxygène, l’acétylène, l’ammoniaque, le chlore ou tout autre gaz, à l’état liquide, gazeux ou dissous, qui est : (compressed gas)
a) explosif, inflammable ou toxique,
b) contenu sous une pression supérieure à la pression atmosphérique,
mais ne comprend pas la vapeur d’eau.
« inspecteur d’une compagnie d’assurances » Personne qui inspecte des chaudières et des appareils à pression pour le compte d’une compagnie d’assurances titulaire d’une licence l’autorisant à assurer des chaudières et des machines en application de la Loi sur les assurances.(insurance boiler inspector)
« inspecteur en chef » L’inspecteur en chef des chaudières nommé en vertu de la présente loi.(Chief Inspector)
« inspecteur des chaudières » Inspecteur des chaudières nommé en application de la présente loi, mais ne comprend pas un inspecteur d’une compagnie d’assurances.(boiler inspector)
« installation de chauffage » Installation de chauffage à haute ou à basse pression.(heating plant)
« installation de chauffage à basse pression » Chaudière ou chaudières placées dans un même local, munies d’une soupape de sûreté réglée soit à une pression inférieure ou égale à 15 lb par pouce carré (103 kPa) si l’installation est utilisée pour produire de la vapeur, soit à une pression inférieure ou égale à 160 lb par pouce carré (1 100 kPa) si elle sert à produire de l’eau chaude à une température inférieure ou égale à 250 oF (120 oC).(low pressure heating plant)
« installation de chauffage à haute pression » Chaudière ou chaudières placées dans un même local, munies d’une soupape de sûreté réglée soit à une pression supérieure à 15 lb par pouce carré (103 kPa) si l’installation est utilisée pour produire de la vapeur, soit à une pression supérieure à 160 lb par pouce carré (1 100 kPa) si elle sert à produire de l’eau chaude ou si la température de l’eau chaude produite est supérieure à 250 oF (120 oC).(high pressure heating plant)
« installation de production d’énergie » Chaudière ou chaudières avec leurs accessoires, placées dans un même local, servant à produire de la vapeur qui est utilisée pour fournir la force motrice à un ou à plusieurs moteurs, à une ou à plusieurs turbines ou à toute combinaison de ceux-ci.(power plant)
« métier de tuyauteur-monteur de tuyaux de vapeur » Sont assimilés au métier de tuyauteur-monteur de tuyaux de vapeur  : (steamfitter-pipefitter trade)
a) l’agencement, l’assemblage, la fabrication, la pose, l’entretien ou la réparation de la tuyauterie utilisée pour le chauffage, le refroidissement et pour le traitement et autres usages industriels, ainsi que pour les canalisations d’air et de gaz, mais à l’exclusion de la tuyauterie utilisée pour les canalisations d’eau potable ou d’égout ou de la tuyauterie assemblée ou posée à l’occasion de la fabrication d’équipement destiné à un bâtiment, à une construction ou à un chantier;
b) l’interprétation de plans, de documentation de fabricants et de schémas d’installation qui portent sur la tuyauterie utilisée pour le chauffage, le refroidissement et pour le traitement et autres usages industriels, ainsi que pour les canalisations d’air et de gaz.
« ministre » Le ministre de la Sécurité publique et s’entend également de toute personne qu’il désigne en vertu de l’article 3 pour le représenter. (Minister)
« tuyauterie sous pression » Les tuyaux, tubes, conduits, accessoires, joints, brides et autres éléments constituant un réseau et ayant comme unique objet l’acheminement des fluides dilatables sous pression et le contrôle de leur débit entre deux ou plusieurs points.(pressure piping system)
1976, ch. B-7.1, art. 1; 1983, ch. 14, art. 1; 1983, ch. 30, art. 4; 1986, ch. 8, art. 16; 1986, ch. 17, art. 1; 1992, ch. 2, art. 8; 1998, ch. 3, art. 1; 1998, ch. 41, art. 13; 1999, ch. 9, art. 1; 2000, ch. 26, art. 28; 2016, ch. 37, art. 23; 2019, ch. 2, art. 21; 2020, ch. 25, art. 13; 2022, ch. 21, art. 3; 2022, ch. 28, art. 5
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Obligation de la Couronne
2La présente loi lie la Couronne.
1976, ch. B-7.1, art. 2
Application
3Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner des personnes pour le représenter en vertu de la présente loi et de ses règlements.
1976, ch. B-7.1, art. 3; 1983, ch. 14, art. 2
INGÉNIEURS SPÉCIALISÉS
EN FORCE MOTRICE
Bureau des ingénieurs spécialisés en force motrice
4(1)Le ministre constitue un bureau des ingénieurs spécialisés en force motrice composé d’un maximum de cinq membres qu’il nomme, tous titulaires d’un permis valable d’ingénieur spécialisé en force motrice de première classe délivré en application de la présente loi.
4(2)Le ministre désigne le président parmi les membres du bureau des ingénieurs spécialisés en force motrice.
4(3)Les membres du bureau des ingénieurs spécialisés en force motrice ont un mandat renouvelable de trois ans.
4(4)Les membres du bureau des ingénieurs spécialisés en force motrice reçoivent, en rémunération des services qu’ils rendent dans l’exercice des fonctions que leur attribuent la présente loi ou les règlements, les honoraires que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et ont droit au remboursement de leurs frais nécessaires de déplacement.
1976, ch. B-7.1, art. 4; 1983, ch. 14, art. 4; 1986, ch. 17, art. 2; 1999, ch. 9, art. 3; 2022, ch. 21, art. 3
Désignation des examinateurs
5Le bureau des ingénieurs spécialisés en force motrice peut désigner, à titre d’examinateur, un ou plusieurs titulaires de permis valides d’ingénieur spécialisé en force motrice de première classe délivré en vertu de la présente loi.
1976, ch. B-7.1, art. 5; 1999, ch. 9, art. 4
Examen
6(1)Un membre du bureau des ingénieurs spécialisés en force motrice ou un examinateur peut examiner les candidats admissibles à une classe de permis d’ingénieur spécialisé en force motrice établie par la présente loi ou en vertu de celle-ci.
6(2)Le bureau des ingénieurs spécialisés en force motrice établit l’examen qu’un candidat doit subir pour une classe de permis d’ingénieur spécialisé en force motrice ainsi que le niveau de compétence dont il doit faire preuve pour réussir l’examen.
1976, ch. B-7.1, art. 6; 1983, ch. 14, art. 6; 1999, ch. 9, art. 5
Délivrance d’un permis
7Le bureau des ingénieurs spécialisés en force motrice délivre un permis d’ingénieur spécialisé en force motrice de la classe ayant fait l’objet d’un examen au candidat qui, remplissant les conditions d’admissibilité fixées par le règlement, a réussi l’examen prévu pour cette classe.
1976, ch. B-7.1, art. 7; 1983, ch. 14, art. 7; 1999, ch. 9, art. 6
Fonctionnement d’une installation de chauffage ou de production d’énergie
8(1)Sauf dans les cas prévus sous le régime de la présente loi, un propriétaire, un preneur à bail ou un employeur ne peut permettre à une personne de faire fonctionner une installation de chauffage ou de production d’énergie ou d’en avoir la charge si elle n’est pas titulaire du permis d’ingénieur spécialisé en force motrice de la classe réglementaire pour cette installation.
8(2)Il est interdit à tout propriétaire, à tout preneur à bail ou à tout employeur de demander ou de permettre au titulaire d’un permis d’ingénieur spécialisé en force motrice faisant fonctionner une installation de chauffage ou de production d’énergie ou en ayant la charge de se livrer, durant les heures de travail, à un travail ou à une activité ne se rattachant pas directement à ses fonctions et susceptible de nuire à la sécurité de fonctionnement de cette installation.
8(3)Sauf dans les cas prévus sous le régime de la présente loi, nul ne peut faire fonctionner une installation de chauffage ou de production d’énergie ou en avoir la charge sans être titulaire d’un permis d’ingénieur spécialisé en force motrice de la classe réglementaire pour cette installation.
8(4)Lorsqu’une autre province, un autre État ou un autre pays reconnaît un permis d’ingénieur spécialisé en force motrice délivré en application de la présente loi comme autorisant son titulaire à y faire fonctionner des installations de chauffage ou de production d’énergie ou à en avoir la charge, le bureau des ingénieurs spécialisés en force motrice peut, sur paiement du droit prescrit, accorder au titulaire d’un permis délivré par cette province, cet État ou ce pays, un permis d’ingénieur spécialisé en force motrice équivalent pour avoir la charge d’installations de chauffage ou de production d’énergie au Nouveau-Brunswick.
1976, ch. B-7.1, par. 8(1) à 8(3), (5); 1983, ch. 14, art. 8; 1999, ch. 9, art. 7
Forme du permis
9 Un permis d’ingénieur spécialisé en force motrice a la forme et contient les renseignements exigés par le bureau des ingénieurs spécialisés en force motrice.
1976, ch. B-7.1, par. 8(4)
Suspension ou révocation des permis
10Le bureau des ingénieurs spécialisés en force motrice peut suspendre ou révoquer un permis d’ingénieur spécialisé en force motrice s’il est convaincu que le titulaire, selon le cas :
a) l'a obtenu par assertion inexacte ou par fraude;
b) a fait preuve d’incompétence ou de négligence grossière dans l’exercice de ses fonctions;
c) a permis à une autre personne d’utiliser son permis;
d) a accompli, durant les heures de travail et pendant qu’il faisait fonctionner une installation de chauffage ou de production d’énergie ou en avait la charge, un travail ou une activité ne se rattachant pas directement à ses fonctions et susceptible de nuire à la sécurité de fonctionnement de cette installation;
e) a fait fonctionner une installation de chauffage ou de production d’énergie ou en a eu la charge alors que son permis ne l’y autorisait pas;
f) a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements;
g) s’est rendu coupable d’un acte irrégulier dans l’exercice de ses fonctions alors qu’il agissait sous le couvert de son permis.
1976, ch. B-7.1, art. 10; 1983, ch. 14, art. 9; 1999, ch. 9, art. 8
Appels
11En cas de suspension ou de révocation d’un permis d’ingénieur spécialisé en force motrice par le bureau des ingénieurs spécialisés en force motrice, le titulaire peut en appeler au ministre qui peut confirmer, modifier ou révoquer la suspension ou la révocation.
1976, ch. B-7.1, art. 11; 1983, ch. 14, art. 10; 1999, ch. 9, art. 9
CHAUDIÈRES ET APPAREILS À PRESSION
Inspecteur en chef et inspecteurs des chaudières
12(1)Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, le ministre peut nommer un inspecteur en chef des chaudières et un ou plusieurs inspecteurs des chaudières.
12(2)Le ministre peut, aux fins de la nomination d’un inspecteur des chaudières en vertu du présent article, autre qu’un inspecteur en chef des chaudières, autoriser l’inspecteur des chaudières à exercer les pouvoirs et les responsabilités que lui confèrent les dispositions applicables de la Loi sur le montage et l’inspection des installations électriques, la Loi sur les ascenseurs et les monte-charges et la Loi sur le montage et l’inspection des installations de plomberie, ou tout règlement pris en vertu de ces lois, tel que le ministre l’a indiqué dans la nomination.
12(3)Un document relatif à une nomination faite en vertu du présent article, signé par le ministre ou portant une signature censée être celle du ministre est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, les pouvoirs ou la signature du ministre et, en l’absence de preuve contraire, fait foi de ce que contient le document.
1976, ch. B-7.1, art. 12; 1984, ch. 35, art. 1; 1996, ch. 2, art. 1
Utilisation interdite d’une chaudière ou d’un appareil à pression sans certificat
13(1)Nul ne peut utiliser une chaudière ou un appareil à pression s’il n’est pas le titulaire d’un certificat valide délivré par l’inspecteur en chef attestant qu’un inspecteur des chaudières a inspecté la chaudière ou l’appareil à pression et l’a approuvé comme étant en bon état de service ou de fonctionnement.
13(2)Les certificats délivrés en application du paragraphe (1) sont valides pendant la période réglementaire.
1976, ch. B-7.1, art. 13; 1986, ch. 17, art. 3; 1998, ch. 3, art. 2
Inspection d’une chaudière ou d’un appareil à pression
14Un inspecteur des chaudières peut, en tout temps, inspecter une chaudière ou un appareil à pression qui a déjà fait l’objet d’une inspection.
1976, ch. B-7.1, art. 14
Installation d’une chaudière ou d’un appareil à pression
15La personne qui fait fonctionner une chaudière ou un appareil à pression en cours d’installation, qu’ils soient assurés ou non, les fait inspecter par un inspecteur des chaudières avant de les mettre en service.
1976, ch. B-7.1, art. 15
Examens et enquêtes
16Pour l’application des dispositions de la présente loi, un inspecteur des chaudières peut :
a) pénétrer et effectuer un examen dans tout bâtiment ou local où il a des raisons de croire qu’on y installe ou que l’on fait fonctionner une chaudière ou un appareil à pression;
b) effectuer les examens et les enquêtes qu’il juge nécessaires pour s’assurer que les dispositions de la présente loi sont respectées;
c) faire l’enquête qu’il juge nécessaire sur la cause et les circonstances d’un accident survenu dans un bâtiment ou un local et interroger toute personne dont il croit qu’elle a eu connaissance de l’accident.
1976, ch. B-7.1, art. 16
Pouvoirs des inspecteurs des chaudières
17Un inspecteur des chaudières peut ordonner au propriétaire ou à toute autre personne qui est responsable ou qui a la charge d’une chaudière ou d’un appareil à pression :
a) de préparer, de la façon qu’il prescrit, une chaudière ou un appareil à pression pour l’inspection, de lui fournir l’eau nécessaire pour l’essayer et de l’aider à réaliser tout essai;
b) de découper ou de forer des trous dans une chaudière ou un appareil à pression, ou d’employer toute autre méthode pour lui permettre de déterminer l’épaisseur et l’état des tôles;
c) de pousser les feux, de mettre sous pression ou de faire fonctionner de toute autre façon une chaudière ou un appareil à pression pour qu’il puisse éprouver les soupapes de sûreté ou toute partie de l’installation dans les conditions de service;
d) d’éteindre les feux d’une chaudière ou de ramener immédiatement à zéro la pression d’une chaudière ou d’un appareil à pression, s’il a des raisons de croire que son utilisation est dangereuse, et de ne plus l’utiliser tant que le danger n’aura pas été écarté et qu’un inspecteur des chaudières n’aura pas approuvé sa remise en service.
1976, ch. B-7.1, art. 17
Observation d’un ordre d’un inspecteur
18(1)Nul ne peut, sans excuse valable, omettre ou refuser de se conformer à un ordre qui lui est donné par un inspecteur en vertu de l’alinéa 17a), b) ou c).
18(2)Nul ne peut, sans excuse valable, omettre ou refuser de se conformer à un ordre qui lui est donné par un inspecteur en vertu de l’alinéa 17d).
1983, ch. 14, art. 11; 1990, ch. 61, art. 17; 1996, ch. 79, art. 3
Obligation de signaler une explosion
19Lorsque se produit une explosion endommageant une chaudière ou un appareil à pression et que l’explosion est causée par une chaudière ou un appareil à pression, son propriétaire ou la personne chargée de son fonctionnement la signale immédiatement, par téléphone ou par télégramme, à l’inspecteur en chef et, dans les vingt-quatre heures, lui envoie un rapport par la poste indiquant le lieu exact de l’explosion, le nombre de morts ou de blessés, éventuellement, ainsi que tous les autres renseignements réglementaires.
1976, ch. B-7.1, art. 18
Certificat d’inspection
20(1)Aussitôt après avoir terminé l’inspection d’une chaudière ou d’un appareil à pression, l’inspecteur des chaudières ou l’inspecteur d’une compagnie d’assurances, selon le cas, délivre un certificat fournissant les renseignements qu’il estime nécessaires selon le modèle prescrit par l’inspecteur en chef, qui est déposé dans le local où se situe la chaudière ou l’appareil à pression.
20(2)Seul un inspecteur des chaudières, un inspecteur d’une compagnie d’assurances ou l’inspecteur en chef peut raturer, modifier, détruire ou retirer des lieux le certificat délivré en application du paragraphe (1).
1976, ch. B-7.1, art. 19
Soupapes de sûreté
21L’inspecteur des chaudières ou l’inspecteur d’une compagnie d’assurances peut, au cours de l’inspection d’une chaudière ou d’un appareil à pression, régler et sceller les soupapes de sûreté.
1976, ch. B-7.1, art. 20
Scellés
22 Seuls les inspecteurs des chaudières, les inspecteurs d’une compagnie d’assurances et les personnes qu’ils autorisent peuvent enlever, briser ou modifier le sceau d’une soupape de sûreté ou modifier le réglage d’une soupape de sûreté de la manière prévue à l’article 21.
1976, ch. B-7.1, art. 21
Immunité
23(1)Nulle disposition de la présente loi ou des règlements ne rend un inspecteur des chaudières responsable des blessures, des pertes ou des dommages causés à une personne ou à un bien en raison d’une défectuosité des appareils d’une installation de chauffage ou de production d’énergie ou en raison des essais auxquels il a soumis ces appareils s’ils ont été effectués conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi.
23(2)Si des blessures, des pertes ou des dommages sont causés à une personne ou à un bien en raison d’un acte ou d’une omission de la part de l’inspecteur des chaudières ou de l’inspecteur en chef dans l’exercice de leurs fonctions en vertu de la présente loi ou de ses règlements, l’inspecteur des chaudières, l’inspecteur en chef et la Couronne du chef de la province ne sont pas responsables de ces blessures, de ces pertes ou de ces dommages, à moins qu’ils ne résultent de la négligence de l’inspecteur des chaudières ou de l’inspecteur en chef.
1976, ch. B-7.1, art. 22; 1986, ch. 17, art. 4
Pression d’utilisation d’une chaudière ou d’un appareil à pression
24Il est interdit de faire des réparations ou des modifications qui pourraient faire varier la pression d’utilisation d’une chaudière ou d’un appareil à pression, sans l’autorisation de l’inspecteur en chef.
1976, ch. B-7.1, art. 23
Obligations des compagnies d’assurances
25(1)Toute compagnie d’assurances titulaire d’une licence l’autorisant à assurer des chaudières et des machines en application des dispositions de la Loi sur les assurances communique sans retard à l’inspecteur en chef les noms et adresses de toutes les personnes qui contractent ou résilient une assurance sur une chaudière ou un appareil à pression en service dans la province, et lui fournit également la description de la chaudière ou de l’appareil à pression en question.
25(2)Toute compagnie d’assurances titulaire d’une licence l’autorisant à assurer des chaudières et des machines en application des dispositions de la Loi sur les assurances fait parvenir à l’inspecteur en chef un exemplaire des rapports de ses inspecteurs contenant les renseignements qu’il exige.
1976, ch. B-7.1, art. 24, 25
Interdiction relative aux inspecteurs d’une compagnie d’assurances
26Une compagnie d’assurances titulaire d’une licence l’autorisant à assurer des chaudières et des machines en application des dispositions de la Loi sur les assurances ne peut permettre à un de ses inspecteurs ou le charger d’effectuer l’inspection d’une chaudière ou d’un appareil à pression dans la province que s’il satisfait aux conditions réglementaires et est titulaire d’un certificat de capacité valide.
1976, ch. B-7.1, art. 26
Certificat de capacité de l’inspecteur
27(1)Sur demande et contre paiement du droit réglementaire, l’inspecteur en chef délivre un certificat de capacité à l’inspecteur des chaudières ou à l’inspecteur d’une compagnie d’assurances qui satisfait aux conditions réglementaires.
27(2)Le certificat de capacité expire le 31 décembre de l’année pour laquelle il est délivré.
27(3)L’inspecteur en chef renouvelle le certificat de capacité à la demande du titulaire si ce dernier :
a) a été employé à titre d’inspecteur des chaudières ou d’inspecteur d’une compagnie d’assurances au cours de l’année précédente;
b) satisfait aux conditions réglementaires;
c) paie le droit réglementaire.
1976, ch. B-7.1, art. 27
GAZ COMPRIMÉ
Bureau des examinateurs
28(1)Le ministre constitue un bureau des examinateurs en matière de gaz comprimé chargé de faire subir un examen aux personnes qui demandent un permis pour, selon le cas :
a) l’installation, la réparation, l’entretien ou la vérification d’appareils ou d’équipement à combustion de gaz comprimé;
b) l’exploitation de camions pour le transport de gaz comprimé;
c) l’exploitation d’installations d’emplissage de gaz comprimé;
d) l’installation, la réparation, l’entretien ou la vérification de systèmes de distribution de gaz comprimé dans des bâtiments ou locaux ou sur ceux-ci.
28(2)Le bureau des examinateurs en matière de gaz se compose d’au moins cinq membres que nomme le ministre.
28(2.1)Le ministre désigne le président parmi les membres du bureau des examinateurs en matière de gaz.
28(3)Les membres du bureau des examinateurs en matière de gaz exercent leurs fonctions pour un mandat renouvelable de trois ans.
28(4)Chaque membre du bureau des examinateurs en matière de gaz qui n’est pas un employé de la province reçoit, pour l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi et de ses règlements, la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et a droit au remboursement de ses frais nécessaires de déplacement.
1983, ch. 14, art. 12; 1986, ch. 17, art. 5; 2022, ch. 21, art. 3
Désignation des examinateurs
29Le bureau des examinateurs en matière de gaz peut désigner des examinateurs pour faire subir un examen aux candidats qui demandent un permis en matière de gaz comprimé.
1983, ch. 14, art. 12; 1998, ch. 3, art. 3
Examen
30(1)Un membre du bureau des examinateurs en matière de gaz ou un examinateur peut faire subir un examen aux candidats admissibles pour toute classe de permis en matière de gaz comprimé en application de la présente loi ou de ses règlements.
30(2)L’examen qu’un candidat doit subir pour toute classe de permis en matière de gaz comprimé ainsi que le niveau de compétence dont il doit faire preuve pour réussir l’examen doivent être jugés acceptables par le bureau des examinateurs en matière de gaz.
1983, ch. 14, art. 12; 1998, ch. 3, art. 4
Délivrance de permis
31(1)Le bureau des examinateurs en matière de gaz délivre un permis en matière de gaz comprimé de la classe ayant fait l’objet d’un examen au candidat qui, remplissant les conditions d’admissibilité que détermine le bureau, a réussi l’examen prévu pour cette classe.
31(2)Le bureau des examinateurs en matière de gaz fournit les conditions d’admissibilité au ministre dès que possible après les avoir déterminées en vertu du paragraphe (1).
31(3)Le ministre rend publiques les conditions d’admissibilité dans la forme et de la manière qu’il estime indiquées.
31(4)La Loi sur les règlements ne s’applique pas à la détermination du bureau des examinateurs en matière de gaz prévue au paragraphe (1).
31(5)Le bureau des examinateurs en matière de gaz détermine la forme du permis en matière de gaz comprimé et les renseignements y figurant.
1983, ch. 14, art. 12; 2014, ch. 7, art. 1
Suspension ou révocation de permis
32Le bureau des examinateurs en matière de gaz peut suspendre ou révoquer un permis en matière de gaz comprimé s’il est convaincu que le titulaire, selon le cas :
a) l’a obtenu par assertion inexacte ou par fraude;
b) a fait preuve d’incompétence ou de négligence grossière dans l’exercice de ses fonctions;
c) a permis à une autre personne d’utiliser son permis;
d) a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements;
e) s’est rendu coupable d’un acte irrégulier dans l’exercice de ses fonctions alors qu’il agissait sous le couvert de son permis.
1983, ch. 14, art. 12
Appels
33En cas de suspension ou de révocation d’un permis en matière de gaz comprimé par le bureau des examinateurs en matière de gaz, le titulaire peut en appeler au ministre qui peut confirmer, modifier ou révoquer la suspension ou la révocation.
1983, ch. 14, art. 12
Restrictions
34(1)Nul ne peut vendre, offrir en vente, acheter, installer dans ou sur un bâtiment ou un local qu’il occupe, exploite ou contrôle ou utiliser ou permettre que soit utilisé un dispositif à gaz comprimé comme combustible pour produire de la chaleur ou de la vapeur d’eau, à moins que la conception et la construction de ce dispositif n’aient été approuvées conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi.
34(2)Nul ne peut installer dans ou sur un bâtiment ou local un dispositif à gaz comprimé comme combustible pour produire de la chaleur ou de la vapeur d’eau :
a) sans être titulaire d’un permis en matière de gaz comprimé en cours de validité, qui l’autorise à installer ces dispositifs;
b) sans qu’une autorisation pour l’installation de ce dispositif ait été délivrée conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi.
34(3)Nul ne peut procéder à l’entretien et à la réparation d’un dispositif à gaz comprimé comme combustible pour produire de la chaleur ou de la vapeur d’eau, à moins d’être titulaire d’un permis en matière de gaz comprimé en cours de validité qui l’autorise à le faire.
34(4)Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas aux dispositifs de petite taille ou aux dispositifs portatifs réglementaires.
34(5)Nul ne peut procéder à l’installation ou à l’entretien d’un système de distribution de gaz comprimé dans ou sur un bâtiment ou un local à partir d’un point d’entreposage ou de livraison vers un point d’utilisation, sauf en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi et à moins d’être titulaire d’un permis en matière de gaz comprimé en cours de validité qui l’autorise à le faire.
34(6)Nul ne peut garder, entreposer, distribuer, livrer un gaz comprimé ou en disposer, sauf si le lieu utilisé à cette fin répond aux normes réglementaires minimales.
34(7)Nul ne peut mettre en service un camion pour le transport de gaz comprimé, à moins d’être titulaire d’un permis à cette fin en cours de validité.
34(8)Nul ne peut exploiter une installation d’emplissage de gaz comprimé, à moins d’être titulaire d’un permis à cette fin en cours de validité.
1983, ch. 14, art. 12
TUYAUTEURS-MONTEURS DE TUYAUX À
VAPEUR
Délivrance de permis
35(1)Lorsque demande lui en est faite et contre paiement du droit prescrit, l’inspecteur en chef délivre un permis de tuyauteur-monteur de tuyaux de vapeur à toute personne :
a) qui est titulaire d’un certificat d’aptitude à l’exercice du métier de tuyauteur-monteur de tuyaux de vapeur délivré en vertu de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle;
b) qui satisfait aux conditions réglementaires.
35(2)L’inspecteur en chef détermine la forme du permis de tuyauteur-monteur de tuyaux de vapeur ainsi que les renseignements qui y figurent.
35(3)Le permis de tuyauteur-monteur de tuyaux de vapeur est valable pour un an, à compter de la date à laquelle il a été délivré.
35(4)Le titulaire d’un permis de tuyauteur-monteur de tuyaux de vapeur présente son permis aux fins de vérification à tout inspecteur des chaudières ou inspecteur en chef qui en fait la demande.
1986, ch. 17, art. 6; 1998, ch. 3, art. 5; 1999, ch. 9, art. 10
Suspension du permis
36L’inspecteur en chef peut suspendre un permis de tuyauteur-monteur de tuyaux de vapeur s’il est convaincu que le titulaire, selon le cas : 
a) l’a obtenu par assertion inexacte ou par fraude;
b) a fait preuve d’incompétence ou de négligence grossière dans l’exercice de ses fonctions;
c) a permis à une autre personne d’utiliser son permis;
d) a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements;
e) s’est rendu coupable d’un acte irrégulier dans l’exercice de ses fonctions alors qu’il agissait sous le couvert de son permis.
1986, ch. 17, art. 6
Appels
37En cas de suspension d’un permis de tuyauteur-monteur de tuyaux de vapeur par l’inspecteur en chef en vertu de l’article 36, le titulaire peut faire appel auprès du ministre qui peut confirmer, modifier ou révoquer la suspension.
1986, ch. 17, art. 6
Restrictions
38(1)Nul ne peut exercer le métier de tuyauteur-monteur de tuyaux de vapeur rattaché à une tuyauterie sous pression comprenant une installation de production d’énergie ou une installation de chauffage à haute pression sans être, selon le cas :
a) titulaire d’un permis de tuyauteur-monteur de tuyaux de vapeur délivré en vertu de la présente loi;
b) inscrit comme apprenti à la profession de tuyauteur-monteur de tuyaux de vapeur en vertu de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle et avoir travaillé sous la supervision directe d’un titulaire de permis de tuyauteur-monteur de tuyaux de vapeur délivré en vertu de la présente loi.
38(2)Nul employeur ne peut employer une personne pour qu’elle exerce le métier de tuyauteur-monteur de tuyaux de vapeur rattaché à une tuyauterie sous pression comprenant une installation de production d’énergie ou une installation de chauffage à haute pression, à moins que cette personne ne satisfasse aux conditions établies à l’alinéa 1a) ou b).
38(3)Nul propriétaire ou occupant de locaux ne peut permettre à une personne d’exercer le métier de tuyauteur-monteur de tuyaux de vapeur rattaché à une tuyauterie sous pression située dans les locaux et comprenant une installation de production d’énergie ou une installation de chauffage à haute pression, à moins que cette personne ne satisfasse aux conditions établies à l’alinéa (1)a) ou b).
38(4)Malgré les paragraphes (1), (2) et (3), est autorisé à effectuer les réparations et l’entretien nécessaires au fonctionnement quotidien d’une tuyauterie sous pression qui comprend une installation de production d’énergie ou une installation de chauffage à haute pression :
a) le titulaire d’un permis d’ingénieur spécialisé en force motrice délivré en vertu de la présente loi, d’un certificat de soudeur délivré en vertu des règlements pris en vertu de la présente loi ou d’un certificat d’aptitude pour la profession de mécanicien-réparateur d’instruments industriels ou pour la profession de mécanicien-monteur industriel délivré en vertu de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle;
b) un employé du propriétaire ou de l’occupant des lieux où se trouve la tuyauterie sous pression.
1986, ch. 17, art. 6; 1999, ch. 9, art. 10
INFRACTIONS ET PEINES
Infractions et peines
39(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition réglementaire commet une infraction.
39(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure dans la colonne I de l’annexe A commet une infraction.
39(3)Aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction qui figure dans la colonne I de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe qui figure en regard dans la colonne II de l’annexe A.
39(4)Lorsqu’une infraction à la présente loi se poursuit pendant plus d’une journée :
a) l’amende minimale qui peut être infligée est l’amende minimale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit;
b) l’amende maximale qui peut être infligée est l’amende maximale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
1976, ch. B-7.1, art. 28; 1990, ch. 61, art. 17
RÈGLEMENT D’APPLICATION
Règlements
40Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir l’enregistrement des plans de chaudières ou d’appareils à pression;
b) prévoir la construction, l’installation, l’inspection, l’essai, l’entretien et le fonctionnement :
(i) des chaudières et des appareils à pression en général,
(ii) en particulier, des appareils à pression utilisés pour emmagasiner, distribuer ou utiliser le gaz comprimé, malgré l’incompatibilité de ces règlements avec toute disposition générale de la présente loi ou d’autres règlements;
c) prévoir l’emmagasinage, la distribution et l’utilisation du gaz comprimé;
d) prévoir l’attribution de permis aux personnes, firmes et corporations qui effectuent l’emmagasinage et la distribution du gaz comprimé;
e) prévoir l’attribution de permis aux personnes qui exercent le métier de tuyauteur-monteur de tuyaux de vapeur;
f) prévoir l’attribution de certificats aux soudeurs;
g) prévoir l’attribution de permis aux personnes utilisant dans leur travail du gaz comprimé ou du matériel utilisé pour le gaz comprimé;
h) prévoir la délivrance, la suspension ou la révocation d’autorisations;
i) exiger la production, sur demande d’un inspecteur, d’un permis, d’une autorisation ou d’un certificat délivré en application de la présente loi ou de ses règlements;
j) énoncer les dispositifs auxquels les paragraphes 34(2) et (3) ne s’appliquent pas;
k) prévoir la déclaration des accidents ou incidents dus au gaz;
l) autoriser l’inspecteur en chef à élaborer des règles qui complètent ou modifient les normes imposées par la présente loi et les règlements s’il estime qu’elles sont souhaitables en raison de circonstances particulières;
m) fixer les droits à acquitter :
(i) pour l’enregistrement des plans conformément aux règlements pris en application de l’alinéa a),
(ii) pour l’inspection et l’essai des chaudières et des appareils à pression conformément aux règlements pris en application de l’alinéa b),
(iii) pour l’attribution de permis aux personnes, aux firmes et aux corporations conformément aux règlements pris en application de l’alinéa d),
(iv) pour l’attribution de certificats aux soudeurs selon les règlements pris en application de l’alinéa f),
(v) pour les autorisations,
(vi) pour l’attribution de permis conformément aux règlements pris en application de l’alinéa g),
(vii) pour l’inspection du matériel utilisé pour le gaz comprimé conformément aux règlements pris en application du sous-alinéa b)(ii);
n) déterminer les installations ou catégories d’installations de chauffage ou de production d’énergie auxquelles la présente loi ne s’applique pas;
o) prescrire les conditions auxquelles doivent satisfaire les installations ou les catégories d’installations de chauffage ou de production d’énergie ainsi que leurs conditions de fonctionnement;
p) prévoir les attributions des personnes qui font fonctionner une installation de chauffage ou de production d’énergie ou qui en ont la charge;
q) classifier les installations de chauffage ou de production d’énergie, énumérer les facteurs à prendre en considération pour déterminer la puissance d’une installation de chauffage ou de production d’énergie et indiquer la classe de permis requise pour faire fonctionner une installation ou une catégorie d’installations de chauffage ou de production d’énergie ou en avoir la charge;
r) déterminer les pièces justificatives à fournir à l’appui d’une demande de permis;
s) prescrire les conditions d’admissibilité pour obtenir un permis;
t) prévoir les classes de permis et leurs conditions de délivrance et de renouvellement;
u) déterminer les renseignements que les propriétaires, les preneurs à bail, les employeurs ou les personnes qui font fonctionner une installation doivent fournir à l’inspecteur en chef;
v) prescrire, en plus de celles qui sont prévues par la présente loi, les conditions de délivrance des certificats de capacité;
w) fixer le montant des droits de permis, de certificat de capacité ou d’examen;
x) régir l’enregistrement des installations de chauffage ou de production d’énergie et fixer le montant du droit d’enregistrement;
y) viser à une meilleure application générale de la présente loi.
1976, ch. B-7.1, art. 29; 1983, ch. 14, art. 13; 1986, ch. 17, art. 7; 1996, ch. 2, art. 2
ANNEXE A
Colonne I
Disposition
Colonne II
Classe de l’infraction
  8(1)..............
F
  8(2)..............
I
  8(3)..............
E
13(1)..............
E
15..............
E
18(1)..............
E
18(2)..............
J
19..............
E
20(2)..............
C
22..............
F
24..............
H
26..............
E
34(1)..............
F
34(2)..............
F
34(3)..............
F
34(5)..............
F
34(6)..............
F
34(7)..............
F
34(8)..............
F
38(1)..............
E
38(2)..............
E
38(3)..............
E
39(1)..............
B
1990, ch. 61, art. 17
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 10 juin 2022.