1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« appareil à pression » Récipient ou tout autre appareil, à l’exclusion d’une chaudière, d’un diamètre de plus de 6 po (152 mm) et d’une capacité de plus de 1,5 pi3 (0,0425 m3) qui est ou peut être utilisé pour contenir, emmagasiner, distribuer, transporter, distiller, fabriquer ou manipuler de toute autre façon du gaz, de l’air ou du liquide sous une pression supérieure à 15 lb par pouce carré (103 kPa), et comprend un appareil de maintien de la pression conçu pour un système nucléaire et devant y être utilisé avec un différentiel de pression égal ou supérieur à 5 lb par pouce carré (34 kPa), mais ne comprend ni un réservoir d’eau chaude ni un réservoir pneumatique contenant du liquide avec ou sans air comprimé, ni un appareil à pression dans un bâtiment servant de résidence à quatre familles au plus.(pressure vessel)
« avoir la charge de » Lorsque cette locution est employée à propos d’une installation de chauffage ou de production d’énergie, le fait d’être chargé, pendant qu’une telle installation fonctionne, de la surveillance générale de son fonctionnement et de son entretien ainsi que de la direction des ingénieurs spécialisés en force motrice chargés de la faire fonctionner.(have charge of)
« bureau des examinateurs en matière de gaz » Le bureau des examinateurs en matière de gaz comprimé constitué en vertu de l’article 28.(Gas Board)
« certificat de capacité » Certificat de capacité valide délivré en application de l’article 27.(certificate of competency)
« chaudière » Récipient d’une capacité de plus de 3 pi3 (0,085 m3) servant ou pouvant servir à générer de la vapeur ou à produire de l’eau chaude sous pression et comprend la tuyauterie et les raccords, le moteur, les machines ou autre matériel faisant partie de ce récipient ou utilisés en liaison avec celui-ci, mais ne comprend pas une chaudière réservée uniquement au chauffage d’un bâtiment servant de résidence à quatre familles au plus.(boiler)
« faire fonctionner » Manoeuvrer, actionner, surveiller et vérifier les organes de commande manuels, mécaniques, automatiques et à distance d’une installation de chauffage ou de production d’énergie, ainsi que les appareils connexes à une telle installation, mais ne comprend pas avoir la charge d’une installation semblable.(operate)
« gaz comprimé » Le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié, l’oxygène, l’acétylène, l’ammoniaque, le chlore ou tout autre gaz, à l’état liquide, gazeux ou dissous, qui est :
(compressed gas)
a)
explosif, inflammable ou toxique,
b)
contenu sous une pression supérieure à la pression atmosphérique,
mais ne comprend pas la vapeur d’eau.
« inspecteur d’une compagnie d’assurances » Personne qui inspecte des chaudières et des appareils à pression pour le compte d’une compagnie d’assurances titulaire d’une licence l’autorisant à assurer des chaudières et des machines en application de la Loi sur les assurances.(insurance boiler inspector)
« inspecteur en chef » L’inspecteur en chef des chaudières nommé en vertu de la présente loi.(Chief Inspector)
« inspecteur des chaudières » Inspecteur des chaudières nommé en application de la présente loi, mais ne comprend pas un inspecteur d’une compagnie d’assurances.(boiler inspector)
« installation de chauffage » Installation de chauffage à haute ou à basse pression.(heating plant)
« installation de chauffage à basse pression » Chaudière ou chaudières placées dans un même local, munies d’une soupape de sûreté réglée soit à une pression inférieure ou égale à 15 lb par pouce carré (103 kPa) si l’installation est utilisée pour produire de la vapeur, soit à une pression inférieure ou égale à 160 lb par pouce carré (1 100 kPa) si elle sert à produire de l’eau chaude à une température inférieure ou égale à 250 oF (120 oC).(low pressure heating plant)
« installation de chauffage à haute pression » Chaudière ou chaudières placées dans un même local, munies d’une soupape de sûreté réglée soit à une pression supérieure à 15 lb par pouce carré (103 kPa) si l’installation est utilisée pour produire de la vapeur, soit à une pression supérieure à 160 lb par pouce carré (1 100 kPa) si elle sert à produire de l’eau chaude ou si la température de l’eau chaude produite est supérieure à 250 oF (120 oC).(high pressure heating plant)
« installation de production d’énergie » Chaudière ou chaudières avec leurs accessoires, placées dans un même local, servant à produire de la vapeur qui est utilisée pour fournir la force motrice à un ou à plusieurs moteurs, à une ou à plusieurs turbines ou à toute combinaison de ceux-ci.(power plant)
« métier de tuyauteur-monteur de tuyaux de vapeur » Sont assimilés au métier de tuyauteur-monteur de tuyaux de vapeur  :
(steamfitter-pipefitter trade)
a)
l’agencement, l’assemblage, la fabrication, la pose, l’entretien ou la réparation de la tuyauterie utilisée pour le chauffage, le refroidissement et pour le traitement et autres usages industriels, ainsi que pour les canalisations d’air et de gaz, mais à l’exclusion de la tuyauterie utilisée pour les canalisations d’eau potable ou d’égout ou de la tuyauterie assemblée ou posée à l’occasion de la fabrication d’équipement destiné à un bâtiment, à une construction ou à un chantier;
b)
l’interprétation de plans, de documentation de fabricants et de schémas d’installation qui portent sur la tuyauterie utilisée pour le chauffage, le refroidissement et pour le traitement et autres usages industriels, ainsi que pour les canalisations d’air et de gaz.
« ministre » Le ministre de la Sécurité publique et s’entend également de toute personne qu’il désigne en vertu de l’article 3 pour le représenter. (Minister)
« tuyauterie sous pression » Les tuyaux, tubes, conduits, accessoires, joints, brides et autres éléments constituant un réseau et ayant comme unique objet l’acheminement des fluides dilatables sous pression et le contrôle de leur débit entre deux ou plusieurs points.(pressure piping system)
1976, ch. B-7.1, art. 1; 1983, ch. 14, art. 1; 1983, ch. 30, art. 4; 1986, ch. 8, art. 16; 1986, ch. 17, art. 1; 1992, ch. 2, art. 8; 1998, ch. 3, art. 1; 1998, ch. 41, art. 13; 1999, ch. 9, art. 1; 2000, ch. 26, art. 28; 2016, ch. 37, art. 23; 2019, ch. 2, art. 21; 2020, ch. 25, art. 13; 2022, ch. 21, art. 3; 2022, ch. 28, art. 5