11(1)La Cour peut rendre une ordonnance suspendant ou restreignant l’exécution d’un jugement inscrit en vertu de l’article 5 relativement à un jugement canadien, sous réserve des conditions et pour la période qu’elle juge appropriés, si le débiteur sur jugement a introduit ou a l’intention d’introduire, dans la province ou le territoire où le jugement canadien a été rendu, une instance afin de faire annuler ou modifier le jugement canadien ou d’obtenir une autre mesure de redressement à son égard.