Action en dommages-intérêts contre les administrateurs, dirigeants, agents, employés ou bénévoles d’une organisation à but non lucratif
4Aucune action ne peut être intentée contre l’administrateur, le dirigeant, l’agent, l’employé ou le bénévole d’une organisation à but non lucratif qui fait des dons de nourriture ou d’articles d’hygiène personnelle par bienfaisance à des personnes vivant dans la province pour des dommages-intérêts résultant des blessures ou de la mort causées par la nature, l’âge, l’état ou la manutention de cette nourriture ou de ces articles d’hygiène personnelle à moins que les blessures ou la mort n’aient été le résultat direct d’un acte ou d’une omission qui constitue, de la part de l’administrateur, du dirigeant, de l’agent, de l’employé ou du bénévole de l’organisation à but non lucratif, une négligence grossière à l’égard de la santé ou de la sécurité d’autrui.
1992, ch. C-2.002, art. 4