1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« cour » La Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, et s’entend notamment d’un juge de cette cour. (court)
« défendeur » S’entend en outre d’un intimé. (defendant)
« demandeur » S’entend en outre d’un requérant. (plaintiff)
« groupe faisant l’objet d’un règlement amiable » Les personnes qui forment un groupe faisant l’objet d’un règlement amiable en vertu de l’article 5. (settlement class)
« ordonnance annulant la certification » Ordonnance annulant la certification d’une instance à titre de recours collectif. (decertification order)
« ordonnance de certification » Ordonnance certifiant une instance à titre de recours collectif. (certification order)
« partie » Représentant demandeur, défendeur ou personne que la cour a ajoutée comme partie. Ne sont pas visés par la présente définition les membres individuels d’un groupe ou d’un sous-groupe. (party)
« questions communes » S’entend :
(common issues)
a)
soit des questions de fait communes, mais pas nécessairement identiques;
b)
soit des questions de droit communes, mais pas nécessairement identiques, qui découlent de faits communs, mais pas nécessairement identiques.
« recours collectif » Instance prévue par la présente loi, même si la cour n’a pas encore statué sur la motion en vue de la certification de l’instance à titre de recours collectif. (class proceeding)
« représentant demandeur » Personne qui est nommée en qualité de représentant demandeur en vertu de la présente loi pour un groupe ou pour un sous-groupe relativement à un recours collectif et, lorsque le contexte l’exige, s’entend notamment d’une personne qui cherche à être nommée comme représentant demandeur. (representative plaintiff)
2006, ch. C-5.15, art. 1; 2023, ch. 17, art. 25