Lois et règlements

2011, ch. 125 - Loi sur les recours collectifs

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 125
Loi sur les recours collectifs
Déposée le 13 mai 2011
1
INTERPRÉTATION ET CHAMP D’APPLICATION
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« cour » La Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, et s’entend notamment d’un juge de cette cour. (court)
« défendeur » S’entend en outre d’un intimé. (defendant)
« demandeur » S’entend en outre d’un requérant. (plaintiff)
« groupe faisant l’objet d’un règlement amiable » Les personnes qui forment un groupe faisant l’objet d’un règlement amiable en vertu de l’article 5. (settlement class)
« ordonnance annulant la certification » Ordonnance annulant la certification d’une instance à titre de recours collectif. (decertification order)
« ordonnance de certification » Ordonnance certifiant une instance à titre de recours collectif. (certification order)
« partie » Représentant demandeur, défendeur ou personne que la cour a ajoutée comme partie. Ne sont pas visés par la présente définition les membres individuels d’un groupe ou d’un sous-groupe. (party)
« questions communes » S’entend :(common issues)
a) soit des questions de fait communes, mais pas nécessairement identiques;
b) soit des questions de droit communes, mais pas nécessairement identiques, qui découlent de faits communs, mais pas nécessairement identiques.
« recours collectif » Instance prévue par la présente loi, même si la cour n’a pas encore statué sur la motion en vue de la certification de l’instance à titre de recours collectif. (class proceeding)
« représentant demandeur » Personne qui est nommée en qualité de représentant demandeur en vertu de la présente loi pour un groupe ou pour un sous-groupe relativement à un recours collectif et, lorsque le contexte l’exige, s’entend notamment d’une personne qui cherche à être nommée comme représentant demandeur. (representative plaintiff)
2006, ch. C-5.15, art. 1; 2023, ch. 17, art. 25
Champ d’application
2(1)La présente loi lie la Couronne.
2(2)Sous réserve du paragraphe (3), la présente loi ne s’applique pas à une instance qu’une personne :
a) peut introduire en qualité de représentant en vertu d’une autre loi;
b) doit, selon la loi, introduire en qualité de représentant;
c) a introduite en qualité de représentant avant le 30 juin 2007.
2(3)Si une instance est introduite en vertu de la règle 14 des Règles de procédure avant le 30 juin 2007, la cour peut, sur motion d’une partie à l’instance, ordonner que l’instance se poursuive en vertu de la présente loi, sous réserve des modalités ou des conditions que la cour estime appropriées.
2006, ch. C-5.15, art. 2
2
CERTIFICATION
Motion du demandeur en vue de la certification de l’instance
3(1)Tout membre d’un groupe de personnes qui résident au Nouveau-Brunswick peut introduire une instance devant la cour au nom des membres du groupe.
3(2)L’acte introductif d’instance d’une instance visée au paragraphe (1) indique que celle-ci est introduite en vertu de la présente loi.
3(3)La personne qui introduit une instance en vertu du paragraphe (1) demande à la cour, par voie de motion, de rendre une ordonnance certifiant l’instance à titre de recours collectif et, sous réserve du paragraphe (5), la nommant représentant demandeur pour le groupe.
3(4)La motion prévue au paragraphe (3) est présentée :
a) s’il s’agit d’une instance introduite par voie d’avis de poursuite, dans les quatre-vingt-dix jours de la plus tardive des dates suivantes :
(i) la date de signification de l’exposé de la défense ou la date à laquelle expire le délai prescrit par les Règles de procédure pour la signification de l’exposé de la défense sans que celui-ci n’ait été signifié,
(ii) la date de signification d’une réplique ou la date à laquelle expire le délai prescrit par les Règles de procédure pour la signification d’une réplique sans que celle-ci n’ait été signifiée;
b) s’il s’agit d’une instance introduite par voie d’un avis de requête, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle, si l’avis de requête était un exposé de la demande, le délai prescrit par les Règles de procédure pour la signification d’un exposé de la défense expirerait;
c) dans l’un ou l’autre des cas visés à l’alinéa a) ou b), à tout autre moment, avec l’autorisation de la cour.
3(5)La cour ne peut nommer une personne qui n’est pas membre du groupe comme représentant demandeur pour le groupe que si elle est d’avis que cela est nécessaire pour éviter que le groupe ne subisse une grave injustice.
2006, ch. C-5.15, art. 3; 2008, ch. 29, art. 2
Motion du défendeur en vue de la certification
4Le défendeur dans plusieurs instances peut, à tout moment au cours de l’une des instances, demander à la cour, par voie de motion, de rendre une ordonnance certifiant toutes les instances, ou certaines d’entre elles, à titre de recours collectif et nommant un représentant demandeur pour le groupe qui exercera le recours collectif.
2006, ch. C-5.15, art. 4
Groupe faisant l’objet d’un règlement amiable
5Si un règlement amiable entre un demandeur et un défendeur est subordonné à la certification d’une instance à titre de recours collectif afin de lier les membres d’un groupe, ceux-ci constituent un groupe faisant l’objet d’un règlement amiable.
2006, ch. C-5.15, art. 5
Certification de l’instance à titre de recours collectif
6(1)La cour saisie d’une motion visée à l’article 3 ou 4 certifie une instance à titre de recours collectif si elle est d’avis que les conditions suivantes sont réunies :
a) les plaidoiries ou l’avis de requête révèlent une cause d’action;
b) il existe un groupe identifiable de deux personnes ou plus;
c) les demandes des membres du groupe soulèvent une question commune, que celle-ci l’emporte ou non sur les questions touchant seulement les membres individuels;
d) le recours collectif serait la meilleure procédure pour que soit réglé de façon juste et efficace le litige;
e) il y a une personne qui cherche à être nommée comme représentant demandeur pour le groupe et qui :
(i) représenterait de façon juste et appropriée les intérêts du groupe,
(ii) a présenté, pour le recours collectif, un plan proposant une méthode efficace de faire avancer le recours collectif au nom du groupe et d’aviser les membres du groupe de l’existence du recours collectif,
(iii) n’a pas de conflit d’intérêts avec d’autres membres du groupe en ce qui concerne les questions communes.
6(2)Afin de déterminer si le recours collectif est le meilleur moyen de régler de façon juste et efficace le litige, la cour tient compte des facteurs suivants :
a) la question de savoir si les questions de fait ou de droit qui sont communes aux membres du groupe l’emportent ou non sur celles touchant seulement les membres individuels;
b) la question de savoir s’il existe un nombre important de membres du groupe qui ont véritablement intérêt à poursuivre des instances séparées;
c) la question de savoir si le recours collectif comprend des demandes qui ont été ou qui sont l’objet d’autres instances;
d) l’aspect pratique ou l’efficacité des autres moyens de régler les demandes;
e) la question de savoir si la gestion du recours collectif crée de plus grandes difficultés que l’adoption d’un autre moyen;
f) toute autre question que la cour estime pertinente.
6(3)Malgré le paragraphe (1), si une motion en vue de la certification d’une instance à titre de recours collectif est présentée afin de faire en sorte qu’un règlement amiable lie les membres d’un groupe faisant l’objet d’un règlement amiable, la cour ne peut certifier l’instance à titre de recours collectif à moins qu’elle n’approuve le règlement amiable.
2006, ch. C-5.15, art. 6
Ajournement de la motion en vue de la certification et effet de la certification
7(1)La cour peut ajourner la motion en vue de la certification afin de permettre aux parties de modifier leurs documents ou leurs plaidoiries ou d’autoriser la production d’éléments de preuve supplémentaires.
7(2)L’ordonnance certifiant une instance à titre de recours collectif ne constitue pas une décision sur le fond de l’instance.
2006, ch. C-5.15, art. 7
Sous-groupes
8(1)S’il existe au sein d’un groupe un sous-groupe dont les membres ont des demandes qui soulèvent des questions communes que ne partagent pas tous les membres du groupe de sorte que, selon la cour, la protection des intérêts des membres du sous-groupe exige qu’ils soient représentés séparément, la cour peut, en plus de nommer un représentant demandeur pour le groupe, nommer pour chaque sous-groupe un représentant demandeur qui, selon la cour :
a) représenterait de façon juste et appropriée les intérêts du sous-groupe;
b) a présenté, pour le recours collectif, un plan proposant une méthode efficace de faire avancer le recours collectif au nom du sous-groupe et d’aviser les membres du sous-groupe de l’existence du recours collectif;
c) n’a pas de conflit d’intérêts avec d’autres membres du sous-groupe en ce qui concerne les questions communes du sous-groupe.
8(2)Un groupe qui se compose de résidents et de non-résidents du Nouveau-Brunswick doit être séparé en sous-groupes de résidents et de non-résidents.
2006, ch. C-5.15, art. 8
Questions n’empêchant pas la certification
9La cour ne doit pas refuser de certifier une instance à titre de recours collectif en se fondant uniquement sur l’un ou plusieurs des motifs suivants :
a) les mesures de redressement demandées comprennent une demande en dommages-intérêts qui exigerait, une fois les questions communes décidées, une évaluation individuelle;
b) les mesures de redressement demandées portent sur des contrats distincts concernant différents membres du groupe;
c) des mesures de redressement différentes sont demandées pour différents membres du groupe;
d) le nombre de membres du groupe ou l’identité de chaque membre du groupe n’est pas établi ou ne peut l’être;
e) il existe au sein du groupe un sous-groupe dont les membres ont des demandes qui soulèvent des questions communes que ne partagent pas tous les autres membres du groupe.
2006, ch. C-5.15, art. 9
Contenu de l’ordonnance de certification
10(1)L’ordonnance de certification :
a) décrit le groupe à l’égard duquel l’ordonnance a été rendue en précisant les traits caractéristiques du groupe;
b) nomme le représentant demandeur pour le groupe;
c) indique la nature des demandes présentées au nom du groupe;
d) indique les mesures de redressement demandées par le groupe;
e) énonce les questions communes du groupe;
f) indique la façon dont les membres du groupe peuvent se retirer du recours collectif et la date limite pour ce faire;
g) indique la façon dont les personnes qui ne sont pas des résidents du Nouveau-Brunswick peuvent participer au recours collectif et la date limite pour ce faire;
h) comprend toute autre disposition que la cour estime appropriée.
10(2)S’il existe au sein d’un groupe un sous-groupe dont les membres ont des demandes qui soulèvent des questions communes que ne partagent pas tous les membres du groupe de sorte que, selon la cour, la protection des intérêts des membres du sous-groupe exige qu’ils soient représentés séparément, l’ordonnance de certification comprend les mêmes renseignements à l’égard du sous-groupe qu’exige le paragraphe (1) à l’égard du groupe.
10(3)Si l’ordonnance de certification est rendue à l’égard d’un groupe faisant l’objet d’un règlement amiable, la cour peut modifier, de la façon qu’elle estime appropriée, le contenu de l’ordonnance afin de refléter l’existence du règlement amiable ainsi que ses modalités.
10(4)La cour peut, de sa propre initiative ou sur motion présentée par une partie ou par un membre du groupe, modifier à tout moment une ordonnance de certification.
2006, ch. C-5.15, art. 10
Refus de certifier
11Si elle refuse de certifier une instance à titre de recours collectif, la cour peut autoriser la continuation de l’instance sous forme d’une ou de plusieurs instances entre différentes parties et, à cette fin :
a) ordonner la jonction, la radiation ou la substitution de parties;
b) ordonner la modification des plaidoiries ou de l’avis de requête;
c) rendre toute autre ordonnance qu’elle estime appropriée.
2006, ch. C-5.15, art. 11
Inobservation des conditions de certification à la suite de la certification
12(1)Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe 10(4), la cour peut, à tout moment après qu’une ordonnance de certification a été rendue en vertu de la présente partie, modifier ou annuler l’ordonnance de certification ou rendre toute autre ordonnance qu’elle estime appropriée s’il lui semble que les conditions mentionnées à l’article 6 ou au paragraphe 8(1) ne sont pas observées.
12(2)Si elle rend une ordonnance annulant la certification en vertu du paragraphe (1), la cour peut autoriser la continuation de l’instance sous forme d’une ou de plusieurs instances entre différentes parties et peut rendre toute ordonnance visée à l’article 11 relativement à chacune de ces instances.
2006, ch. C-5.15, art. 12
3
CONDUITE DU RECOURS COLLECTIF
Section A
Rôle de la cour
Étapes du recours collectif
13(1)Sauf ordonnance contraire de la cour rendue en vertu de l’article 14, dans le cadre d’un recours collectif :
a) les questions communes d’un groupe sont décidées ensemble;
b) les questions communes d’un sous-groupe sont décidées ensemble;
c) les questions individuelles nécessitant la participation des membres du groupe sont décidées conformément aux articles 29 et 30.
13(2)La cour peut rendre un jugement sur les questions communes et des jugements distincts sur toute autre question.
2006, ch. C-5.15, art. 13
Ordonnance relative à la conduite du recours collectif
14À tout moment, afin de parvenir à une décision juste et expéditive du recours collectif, la cour peut rendre une ordonnance qu’elle estime appropriée concernant la conduite de celui-ci et, à cette fin, imposer à une ou à plusieurs parties les modalités ou les conditions qu’elle estime appropriées.
2006, ch. C-5.15, art. 14
Suspension de toute autre instance
15À tout moment, la cour peut, aux modalités ou aux conditions qu’elle estime appropriées, suspendre toute instance liée au recours collectif ou la séparer.
2006, ch. C-5.15, art. 15
Motions
16(1)Toutes les motions dans le cadre du recours collectif qui sont présentées avant l’instruction des questions communes sont entendues par le même juge, mais si celui-ci n’est plus disponible pour quelque raison que ce soit pour entendre une motion dans le cadre du recours collectif, le juge en chef de la cour peut affecter un autre juge de la cour à l’audition de la motion.
16(2)Le juge qui entend une motion en vertu du paragraphe (1) peut, mais ne doit pas nécessairement, présider l’instruction des questions communes.
2006, ch. C-5.15, art. 16
Section B
Participation des membres du groupe
Participation des membres du groupe
17(1)Afin de s’assurer que les intérêts du groupe ou d’un sous-groupe sont représentés de façon juste et appropriée ou pour toute autre raison valable, la cour peut, à tout moment au cours d’un recours collectif, permettre à un ou à plusieurs membres du groupe de participer au recours collectif.
17(2)La participation prévue au paragraphe (1) a lieu de la façon et aux modalités ou conditions, notamment en matière de dépens, que la cour estime appropriées.
2006, ch. C-5.15, art. 17
Choix de se retirer ou de participer
18(1)Toute personne qui est membre d’un groupe qui exerce un recours collectif peut s’en retirer :
a) soit de la façon et dans le délai indiqués dans l’ordonnance de certification;
b) soit avec l’autorisation de la cour et selon les modalités ou conditions qu’elle estime appropriées.
18(2)Toute personne visée au paragraphe (1) qui se retire d’un recours collectif cesse d’être un membre du groupe qui exerce le recours collectif à compter de la date de son retrait et sous réserve de toutes modalités ou conditions mentionnées au paragraphe (1).
18(3)Sous réserve du paragraphe (5), une personne qui n’est pas un résident du Nouveau-Brunswick mais qui serait par ailleurs un membre du groupe qui exerce le recours collectif peut participer au recours collectif :
a) soit de la façon et dans le délai indiqués dans l’ordonnance de certification;
b) soit avec l’autorisation de la cour et selon les modalités ou conditions qu’elle estime appropriées.
18(4)Toute personne visée au paragraphe (3) qui participe à un recours collectif est un membre du groupe qui exerce le recours collectif à compter de la date de sa participation et sous réserve de toutes modalités ou conditions mentionnées au paragraphe (3).
18(5)Une personne ne peut participer à un recours collectif en vertu du paragraphe (3), à moins que le sous-groupe dont elle deviendra membre ait ou aura, au moment où elle devient membre, un représentant demandeur qui observe les conditions énoncées aux alinéas 8(1)a), b) et c).
18(6)Si la participation des personnes à un recours collectif en vertu du paragraphe (3) entraîne la création d’un sous-groupe, le représentant demandeur pour ce sous-groupe doit, en cas de besoin, s’assurer que l’ordonnance de certification concernant ce recours collectif soit modifiée pour se conformer au paragraphe 10(2).
18(7)Malgré les autres dispositions du présent article, si la cour certifie sur motion du défendeur une instance à titre de recours collectif, un membre du groupe ne peut pas se retirer du recours collectif sans l’autorisation de la cour.
18(8)Malgré les autres dispositions du présent article, la cour peut à tout moment déterminer si une personne est membre d’un groupe ou d’un sous-groupe, sous réserve des modalités ou conditions que la cour estime appropriées.
2006, ch. C-5.15, art. 18
Interrogatoire préalable
19(1)Les parties à un recours collectif ont, l’une à l’égard de l’autre, les mêmes droits à l’interrogatoire préalable qui sont prévus par les Règles de procédure que si elles étaient parties à toute autre instance.
19(2)Après avoir interrogé au préalable le représentant demandeur ou, s’il existe des sous-groupes, l’un ou plusieurs des représentants demandeurs, un défendeur peut, avec l’autorisation de la cour, procéder à l’interrogatoire préalable de tout autre membre du groupe.
19(3)Afin de décider si elle accordera à un défendeur l’autorisation d’interroger au préalable tout autre membre du groupe, la cour tient compte de ce qui suit :
a) l’étape du recours collectif et les questions à décider à cette étape;
b) l’existence de sous-groupes;
c) la nécessité de l’interrogatoire préalable, compte tenu des défenses de la partie qui demande l’autorisation;
d) la valeur pécuniaire approximative des demandes individuelles, le cas échéant;
e) la question de savoir si l’interrogatoire préalable pourrait entraîner, pour les membres du groupe qu’une partie cherche à interroger, de l’oppression ou des désagréments, un fardeau ou des dépenses injustifiés;
f) toute autre question que la cour estime pertinente.
19(4)Les membres du groupe sont passibles des mêmes sanctions prévues par les Règles de procédure pour les parties qui ne se soumettent pas à l’interrogatoire préalable.
2006, ch. C-5.15, art. 19
Interrogatoire des membres du groupe à titre de témoins
20(1)Une partie ne peut pas exiger qu’un membre du groupe, à l’exception du représentant demandeur, soit interrogé comme témoin avant l’audition d’une motion, sauf avec l’autorisation de la cour.
20(2)Le paragraphe 19(3) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une décision d’accorder ou non l’autorisation prévue au paragraphe (1).
2006, ch. C-5.15, art. 20
Section C
Avis
Avis de certification
21(1)Sous réserve du paragraphe (2), le représentant demandeur du groupe donne aux membres du groupe un avis selon lequel une instance a été certifiée à titre de recours collectif, conformément au présent article.
21(2)La cour peut dispenser le représentant demandeur de l’obligation de donner l’avis si elle estime que cela est approprié, compte tenu des facteurs énumérés au paragraphe (3).
21(3)La cour indique, par ordonnance, quand et selon quels modes l’avis prévu au présent article est donné et, ce faisant, elle tient compte des facteurs suivants :
a) le coût de l’avis;
b) la nature des mesures de redressement demandées;
c) l’importance des demandes individuelles des membres du groupe;
d) le nombre de membres du groupe;
e) l’existence de sous-groupes;
f) le lieu de résidence des membres du groupe;
g) toute autre question que la cour estime pertinente.
21(4)La cour peut ordonner que l’avis soit donné :
a) par la remise en mains propres;
b) par la poste;
c) par voie d’affichage, d’annonce publicitaire ou de publication;
d) sous forme d’avis personnel remis à un échantillon représentatif du groupe;
e) par la création et le maintien d’un site Internet;
f) selon un ou plusieurs autres modes que la cour estime appropriés.
21(5)La cour peut ordonner que l’avis soit donné à différents membres du groupe selon différents modes.
21(6)Sauf ordonnance contraire de la cour, l’avis prévu au présent article :
a) décrit le recours collectif, en indiquant notamment les noms et adresses des représentants demandeurs et les mesures de redressement demandées;
b) indique la façon dont les membres du groupe peuvent se retirer du recours collectif et la date limite pour ce faire;
c) indique la façon dont une personne qui n’est pas un résident du Nouveau-Brunswick peut participer au recours collectif et la date limite pour ce faire;
d) décrit toute demande reconventionnelle ou mise en cause invoquée dans le cadre du recours collectif, y compris les mesures de redressement demandées;
e) résume toutes ententes relatives aux honoraires et aux débours qui ont été conclues :
(i) par le représentant demandeur pour le groupe et ses avocats,
(ii) si le destinataire de l’avis est membre d’un sous-groupe, entre le représentant demandeur pour ce sous-groupe et ses avocats;
f) décrit les conséquences financières possibles du recours collectif pour les membres du groupe et des sous-groupes;
g) indique que le jugement sur les questions communes au groupe, qu’il soit favorable ou défavorable, liera tous les membres du groupe qui ne se retirent pas du recours collectif;
h) indique que le jugement sur les questions communes à un sous-groupe, qu’il soit favorable ou défavorable, liera tous les membres du sous-groupe qui ne se retirent pas du recours collectif;
i) décrit le droit, le cas échéant, qu’a chaque membre du groupe de participer au recours collectif;
j) donne une adresse à laquelle les membres du groupe peuvent envoyer toute question relative au recours collectif;
k) donne tous autres renseignements que la cour estime appropriés.
21(7)Si la motion en vue de la certification d’une instance à titre de recours collectif a été faite à l’égard d’un groupe faisant l’objet d’un règlement amiable, l’avis prévu au présent article fait mention de l’existence du règlement amiable, décrit ses modalités et est modifié de toute autre façon que la cour estime appropriée.
21(8)Avec l’autorisation de la cour, l’avis visé au présent article peut comprendre une demande de contribution adressée aux membres du groupe en vue du paiement des honoraires et débours des avocats.
2006, ch. C-5.15, art. 21
Avis de la décision portant sur les questions communes
22(1)Si la cour décide les questions communes en faveur d’un groupe ou d’un sous-groupe et estime que la participation de membres individuels du groupe ou du sous-groupe est nécessaire pour décider les questions individuelles, le représentant demandeur en donne avis à ces membres en conformité avec le présent article.
22(2)Les paragraphes 21(3) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’avis donné en vertu du présent article.
22(3)L’avis prévu au présent article :
a) indique que les questions communes ont été décidées;
b) précise les questions communes qui ont été décidées et explique les décisions rendues;
c) indique que les membres du groupe ou du sous-groupe peuvent avoir droit à des mesures de redressement individuelles;
d) décrit les mesures à prendre pour faire valoir les demandes individuelles;
e) indique que, faute de prendre ces mesures, les membres du groupe ou du sous-groupe perdent le droit de présenter des demandes individuelles, sauf avec l’autorisation de la cour;
f) donne une adresse à laquelle les membres du groupe ou du sous-groupe peuvent envoyer toute question relative au recours collectif;
g) donne tous autres renseignements que la cour estime appropriés.
2006, ch. C-5.15, art. 22
Avis relatif à la protection des intérêts des personnes concernées
23(1)La cour peut, à tout moment dans le cadre d’un recours collectif, ordonner à une partie de donner tout avis qu’elle estime nécessaire à la protection des intérêts d’un membre du groupe ou d’une partie ou à la conduite équitable du recours collectif.
23(2)Les paragraphes 21(3) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’avis donné en vertu du présent article.
2006, ch. C-5.15, art. 23
Approbation de l’avis par la cour
24L’avis prévu à la présente section doit être approuvé par la cour avant d’être donné.
2006, ch. C-5.15, art. 24
Avis donné par une autre partie
25Si une partie est tenue de donner un avis en vertu de la présente loi, la cour peut ordonner à une autre partie de donner l’avis en plus ou au lieu de l’autre partie qui était tenue de donner l’avis.
2006, ch. C-5.15, art. 25
Coûts reliés à l’avis
26(1)La cour peut rendre toute ordonnance qu’elle estime appropriée quant aux coûts reliés à l’avis prévu à la présente section, y compris une ordonnance répartissant les coûts entre les parties.
26(2)La cour qui rend l’ordonnance visée au paragraphe (1) peut tenir compte des intérêts différents d’un sous-groupe.
2006, ch. C-5.15, art. 26
4
ORDONNANCES, DOMMAGES-INTÉRÊTS ET PROCÉDURES CONNEXES
Section A
Ordonnances sur les questions communes
et individuelles
Contenu de l’ordonnance portant sur les questions communes
27L’ordonnance rendue relativement à un jugement sur les questions communes d’un groupe ou d’un sous-groupe :
a) énonce les questions communes;
b) nomme ou décrit, dans la mesure du possible, les membres du groupe ou du sous-groupe;
c) indique la nature des demandes présentées au nom du groupe ou du sous-groupe;
d) précise les mesures de redressement accordées.
2006, ch. C-5.15, art. 27
Caractère obligatoire du jugement sur les questions communes
28(1)Le jugement sur les questions communes d’un groupe ou d’un sous-groupe lie chaque membre du groupe ou du sous-groupe, selon le cas, qui ne s’est pas retiré du recours collectif, mais seulement dans la mesure où le jugement statue sur les questions communes qui :
a) sont énoncées dans l’ordonnance de certification;
b) se rapportent aux demandes décrites dans l’ordonnance de certification;
c) se rapportent aux mesures de redressement demandées par le groupe ou par le sous-groupe et énoncées dans l’ordonnance de certification.
28(2)Le jugement sur les questions communes d’un groupe ou d’un sous-groupe ne lie pas une partie au recours collectif dans toute instance ultérieure entre cette partie et une personne qui s’est retirée du recours collectif.
2006, ch. C-5.15, art. 28
Décision sur les questions visant certains individus
29(1)Si la cour statue sur les questions communes en faveur d’un groupe ou d’un sous-groupe et décide qu’il y a des questions, à l’exception de celles pouvant être décidées en vertu de l’article 34, qui ne visent que certains membres individuels du groupe ou du sous-groupe, la cour peut prendre les mesures suivantes :
a) rendre une décision sur les questions individuelles dans d’autres audiences présidées par le juge qui a statué sur les questions communes ou par un autre juge de la cour;
b) nommer une ou plusieurs personnes, y compris un ou plusieurs experts indépendants, pour qu’ils procèdent à un renvoi sur ces questions individuelles en vertu des Règles de procédure et qu’ils présentent un rapport à la cour;
c) avec le consentement des parties, ordonner que ces questions individuelles soient décidées d’une autre façon.
29(2)La cour peut donner les directives nécessaires concernant la procédure à suivre pour la conduite des audiences et des renvois ainsi que pour la prise des décisions en application du paragraphe (1).
29(3)La cour qui donne les directives visées au paragraphe (2) choisit le mode de décision des questions individuelles le moins onéreux et le plus expéditif qui, selon elle, rend justice aux membres du groupe ou du sous-groupe et aux parties et, à cette fin :
a) passe outre à toute mesure procédurale qu’elle estime inutile;
b) autorise les mesures procédurales particulières, notamment en matière d’interrogatoire préalable, et les règles particulières, notamment en matière d’admission de la preuve et des moyens de preuve, qu’elle estime appropriées.
29(4)La cour fixe, à l’égard des questions individuelles, un délai raisonnable pour la présentation des demandes par les membres individuels du groupe ou du sous-groupe en vertu du présent article.
29(5)Tout membre du groupe ou du sous-groupe qui ne présente pas de demande dans le délai fixé au paragraphe (4) ne peut par la suite présenter en vertu du présent article une demande portant sur les questions individuelles qui lui sont applicables qu’avec l’autorisation de la cour.
29(6)La cour peut accorder l’autorisation prévue au paragraphe (5) si elle est d’avis  :
a) qu’il existe des motifs apparents d’accorder les mesures de redressement;
b) que le retard n’est pas dû à une faute de la personne qui demande les mesures de redressement;
c) que le défendeur ne subirait pas de préjudice grave si l’autorisation était accordée.
29(7)Sauf ordonnance contraire de la cour qui donne des directives en vertu de l’alinéa (1)c), une décision rendue conformément à cet alinéa est réputée être une ordonnance de la cour.
2006, ch. C-5.15, art. 29
Évaluation individuelle de la responsabilité
30Sans que soit limitée la portée générale de l’article 29, si, après avoir statué sur les questions communes en faveur d’un groupe ou d’un sous-groupe, la cour décide que la responsabilité du défendeur envers les membres individuels du groupe ou du sous-groupe ne peut être raisonnablement établie sans que ces membres aient à en faire la preuve individuellement, l’article 29 s’applique, avec les adaptions nécessaires, pour établir la responsabilité du défendeur envers eux.
2006, ch. C-5.15, art. 30
Section B
Montant global des dommages-intérêts
Montant global des dommages-intérêts
31(1)La cour peut rendre une ordonnance fixant le montant global des dommages-intérêts concernant la totalité ou une partie de la responsabilité pécuniaire d’un défendeur envers les membres d’un groupe ou d’un sous-groupe et rendre un jugement en conséquence, si :
a) une réparation pécuniaire est demandée au nom de certains membres ou de tous les membres du groupe ou du sous-groupe;
b) seules des questions de fait ou de droit se rapportant à l’évaluation de la réparation pécuniaire restent à être décidées afin de fixer le montant de la responsabilité pécuniaire du défendeur;
c) selon la cour, la totalité ou une partie de la responsabilité du défendeur envers certains membres ou tous les membres du groupe ou du sous-groupe peut raisonnablement être établie sans que des membres du groupe ou du sous-groupe aient à en faire la preuve individuellement.
31(2)Avant de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1), la cour permet au défendeur de lui présenter des observations concernant toute question qui touche l’ordonnance proposée, y compris, notamment :
a) des observations sur le bien-fondé ou sur le montant des dommages-intérêts pouvant être accordés en vertu de ce paragraphe;
b) des observations sur la nécessité d’une preuve individuelle de la réparation pécuniaire étant donné la nature individuelle de ces mesures.
2006, ch. C-5.15, art. 31
Admissibilité des données statistiques
32(1)Afin de statuer sur les questions relatives à la valeur ou à la distribution du montant global des dommages-intérêts accordés en vertu de la présente loi, la cour peut admettre en preuve des données statistiques qui ne seraient pas autrement admissibles en preuve, y compris des données obtenues par échantillonnage, si elles ont été compilées conformément aux principes généralement reconnus par les experts en statistiques.
32(2)Tout relevé de données statistiques qui paraît avoir été élaboré ou publié sous l’autorité d’une loi du Parlement du Canada ou de la législature d’une province ou d’un territoire du Canada peut être admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve de son authenticité.
32(3)Les données statistiques ne peuvent être admises en preuve en vertu du présent article que si la partie qui cherche à les produire :
a) en a donné une copie à la partie contre laquelle elle entend les utiliser au moins soixante jours avant leur production à titre de preuve;
b) s’est conformée aux paragraphes (4) et (5);
c) fait produire la preuve par un expert qui est disponible pour contre-interrogatoire au sujet de cette preuve.
32(4)L’avis donné en application du présent article doit préciser la source des données statistiques qu’une partie cherche à produire et qui :
a) ont été élaborées ou publiées sous l’autorité d’une loi du Parlement du Canada ou de la législature d’une province ou d’un territoire du Canada;
b) proviennent de cours du marché, de tableaux, de listes, de répertoires ou d’autres recueils que le grand public consulte couramment et qu’il considère comme fiables;
c) proviennent de documents de référence que les membres d’un groupe professionnel consultent couramment et qu’ils considèrent comme fiables.
32(5)Sauf pour les données statistiques visées au paragraphe (4), l’avis donné en application du présent article :
a) précise le nom et les titres de compétence de chaque personne qui a surveillé l’élaboration des données statistiques qu’une partie cherche à produire;
b) décrit tout document préparé ou ayant servi à l’élaboration des données statistiques qu’une partie cherche à produire.
32(6)Sauf disposition contraire du présent article, le droit et la procédure relatifs à la preuve présentée par un expert dans une instance s’appliquent au recours collectif.
32(7)Sauf pour les données visées au paragraphe (4), la partie contre laquelle une autre partie cherche à produire des données statistiques en vertu du présent article peut exiger que cette autre partie produise, aux fins d’examen, tout document qui a été préparé ou utilisé au cours de l’élaboration des données, à moins que ce document ne divulgue l’identité des personnes qui, dans le cadre d’une enquête, n’ont pas consenti par écrit à la divulgation.
2006, ch. C-5.15, art. 32
Part moyenne ou proportionnelle du montant global des dommages-intérêts
33(1)Si elle rend une ordonnance en vertu de l’article 31, la cour peut également ordonner que la totalité ou une partie du montant global des dommages-intérêts soit appliquée de façon que certains membres ou tous les membres individuels du groupe ou du sous-groupe se partagent les dommages-intérêts selon une distribution moyenne ou proportionnelle si elle estime à la fois :
a) qu’il serait peu pratique ou inefficace :
(i) soit d’identifier les membres du groupe ou du sous-groupe qui ont droit à une part des dommages-intérêts,
(ii) soit d’établir le montant exact des parts qui devraient être attribuées aux membres individuels du groupe ou du sous-groupe;
b) que le défaut de rendre une ordonnance prévue au présent paragraphe priverait de nombreux membres du groupe ou du sous-groupe du recouvrement.
33(2)Si une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (1), tout membre du groupe ou du sous-groupe à l’égard duquel l’ordonnance a été rendue peut, dans le délai imparti dans celle-ci, demander à la cour, par voie de motion, d’être exclu de la distribution proposée et d’avoir l’occasion de prouver sa demande sur une base individuelle.
33(3)Afin de décider si elle doit exclure un membre du groupe ou du sous-groupe d’une distribution moyenne ou proportionnelle, la cour prend en considération ce qui suit :
a) l’écart entre la demande individuelle d’un membre du groupe ou du sous-groupe et la part moyenne ou proportionnelle de chaque membre du groupe ou du sous-groupe;
b) le nombre des membres du groupe ou du sous-groupe qui cherchent à être exclus de la distribution moyenne ou proportionnelle;
c) la question de savoir si l’exclusion des membres du groupe ou du sous-groupe visés à l’alinéa b) réduit déraisonnablement le montant à verser selon une distribution moyenne ou proportionnelle.
33(4)Le montant recouvré par un membre du groupe ou du sous-groupe qui prouve sa demande sur une base individuelle est déduit, avant la distribution, du montant à verser selon une distribution moyenne ou proportionnelle.
2006, ch. C-5.15, art. 33
Part individuelle du montant global des dommages-intérêts
34(1)Si elle ordonne que la totalité ou une partie du montant global des dommages-intérêts prévu au paragraphe 31(1) soit répartie entre des membres individuels du groupe ou du sous-groupe selon une distribution individuelle, la cour décide aussi si la présentation des demandes individuelles est nécessaire pour donner effet à l’ordonnance.
34(2)Si elle décide, en vertu du paragraphe (1), que la présentation des demandes individuelles est nécessaire, la cour précise la procédure à suivre pour statuer sur les demandes.
34(3)En précisant la procédure à suivre visée au paragraphe (2), la cour minimise la tâche des membres du groupe ou du sous-groupe et peut, à cette fin, autoriser :
a) l’emploi de formules types de preuve des demandes;
b) la présentation d’affidavits ou de toute autre preuve documentaire;
c) la vérification des demandes, notamment par échantillonnage;
d) toute autre procédure que la cour estime appropriée.
34(4)La cour doit, en précisant la procédure prévue au paragraphe (2), fixer un délai raisonnable pour la présentation des demandes individuelles des membres du groupe ou du sous-groupe en vertu du présent article.
34(5)Les membres du groupe ou du sous-groupe qui ne présentent pas de demande dans le délai fixé en vertu du paragraphe (4) ne peuvent en présenter par la suite en vertu du présent article qu’avec l’autorisation de la cour.
34(6)Le paragraphe 29(6) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la décision d’accorder ou non l’autorisation visée au paragraphe (5).
34(7)La cour peut, si elle l’estime approprié, modifier un jugement rendu en vertu du paragraphe 31(1) pour faire droit à une demande présentée avec l’autorisation prévue au paragraphe (5) du présent article.
2006, ch. C-5.15, art. 34
Distribution
35(1)La cour peut ordonner que les dommages-intérêts accordés en vertu de la présente section soient distribués de la façon qu’elle estime appropriée.
35(2)Lorsqu’elle donne des directives en vertu du paragraphe (1), la cour peut ordonner :
a) que le défendeur distribue directement aux membres du groupe ou du sous-groupe le montant de la réparation pécuniaire auquel a droit chaque membre du groupe ou du sous-groupe de la façon autorisée par la cour, y compris sous forme de réduction ou de crédit;
b) que le défendeur consigne à la cour ou auprès d’un autre dépositaire approprié le montant total correspondant à la responsabilité du défendeur envers les membres du groupe ou du sous-groupe, jusqu’à ce que la cour rende une nouvelle ordonnance;
c) que toute personne autre que le défendeur distribue directement à chaque membre du groupe ou du sous-groupe, de la façon autorisée par la cour, le montant de la réparation pécuniaire auquel ce membre a droit.
35(3)En décidant s’il y a lieu de rendre une ordonnance en vertu de l’alinéa (2)a), la cour :
a) doit examiner si la façon la plus pratique de distribuer les dommages-intérêts est de confier cette tâche au défendeur;
b) peut tenir compte de la possibilité de déterminer, d’après les dossiers du défendeur, le montant de la réparation pécuniaire auquel chaque membre du groupe ou du sous-groupe a droit.
35(4)La cour surveille l’exécution des jugements et la distribution des dommages-intérêts attribués en vertu de la présente section et peut suspendre totalement ou partiellement une exécution ou une distribution pendant une période raisonnable aux modalités ou aux conditions qu’elle estime appropriées.
35(5)La cour peut ordonner que les dommages-intérêts attribués en vertu de la présente section soient payés :
a) soit sous forme de somme forfaitaire, sans délai ou dans le délai imparti par la cour;
b) soit en plusieurs versements, aux modalités ou aux conditions que la cour estime appropriées.
35(6)La cour peut :
a) ordonner que les frais de distribution des dommages-intérêts accordés en vertu de la présente section, y compris les frais d’avis liés à la distribution et la rémunération de la personne chargée de la distribution, soient prélevés sur le produit du jugement;
b) rendre toute autre ordonnance qu’elle estime appropriée.
2006, ch. C-5.15, art. 35
Dommages-intérêts non distribués
36(1)La cour peut ordonner que la totalité ou une partie des dommages-intérêts accordés en vertu de la présente section qui n’a pas été distribuée dans le délai qu’elle a fixé soit :
a) affectée d’une façon dont il est raisonnable de s’attendre, selon la cour, qu’ elle profite aux membres du groupe ou du sous-groupe;
b) affectée aux frais relatifs au recours collectif;
c) confisquée au profit de la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick;
d) retournée à la partie contre laquelle le jugement a été rendu.
36(2)Lorsqu’elle décide s’il y a lieu de rendre une ordonnance en vertu de l’alinéa (1)a), la cour examine :
a) si la distribution profite de façon déraisonnable aux personnes qui ne sont pas membres du groupe ou du sous-groupe;
b) toute autre question que la cour estime pertinente.
36(3)La cour peut rendre une ordonnance en vertu de l’alinéa (1)a), que tous les membres du groupe ou du sous-groupe soient identifiables ou non, ou que la part de chacun d’eux puisse être ou non établie exactement.
36(4)La cour peut rendre une ordonnance en vertu de l’alinéa (1)a), même si cette ordonnance profiterait :
a) à des personnes qui ne sont pas membres du groupe ou du sous-groupe;
b) à des personnes qui peuvent autrement recevoir une réparation pécuniaire en raison du recours collectif.
2006, ch. C-5.15, art. 36
Section C
Fin des instances et appels
Règlement amiable, désistement et rejet
37(1)Un recours collectif ne peut faire l’objet d’un règlement amiable ou d’un désistement :
a) d’une part, qu’avec l’approbation de la cour;
b) d’autre part, qu’aux modalités ou conditions que la cour estime appropriées.
37(2)Un règlement amiable ne peut être conclu relativement aux questions communes touchant un sous-groupe :
a) d’une part, qu’avec l’approbation de la cour;
b) d’autre part, qu’aux modalités ou conditions que la cour estime appropriées.
37(3)Le règlement amiable conclu en vertu du présent article n’a force obligatoire que s’il est approuvé par la cour.
37(4)Si une instance a été certifiée à titre de recours collectif, le règlement amiable conclu à l’égard du recours collectif ou des questions communes touchant un sous-groupe qui est approuvé par la cour lie tous les membres du groupe ou du sous-groupe qui ne se sont pas retirés du recours collectif, mais seulement dans la mesure prévue par la cour.
37(5)Lorsqu’elle rejette un recours collectif ou approuve un règlement amiable ou un désistement, la cour examine si un avis doit être donné et si l’avis devrait comprendre :
a) un compte rendu de la conduite du recours collectif;
b) une déclaration relative à l’issue du recours collectif;
c) une description de tout plan de distribution des sommes faisant l’objet du règlement amiable.
37(6)Les paragraphes 21(3) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’avis mentionné au paragraphe (5) du présent article.
2006, ch. C-5.15, art. 37
Appels
38(1)Toute partie peut, sans autorisation, interjeter appel devant la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick :
a) soit d’un jugement sur les questions communes;
b) soit d’une ordonnance rendue en vertu de la section B, à l’exception d’une ordonnance qui décide les demandes individuelles présentées par des membres du groupe ou du sous-groupe.
38(2)Avec l’autorisation d’un juge de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, un membre du groupe ou du sous-groupe, un représentant demandeur ou un défendeur peut interjeter appel devant cette cour de toute ordonnance qui :
a) décide une demande individuelle présentée par un membre du groupe ou du sous-groupe;
b) rejette une demande individuelle de réparation pécuniaire individuelle présentée par un membre du groupe ou du sous-groupe.
38(3)Avec l’autorisation d’un juge de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, toute partie peut interjeter appel devant cette cour :
a) soit d’une ordonnance de certification ou d’une ordonnance refusant de certifier une instance à titre de recours collectif;
b) soit d’une ordonnance annulant la certification.
38(4)Si le représentant demandeur d’un groupe ou d’un sous-groupe n’interjette pas appel ou ne demande pas l’autorisation d’interjeter appel en vertu du paragraphe (1) ou (3) dans le délai imparti pour le dépôt d’un appel en vertu des Règles de procédure ou si le représentant demandeur se désiste de l’appel prévu au paragraphe (1) ou (3), tout membre du groupe ou du sous-groupe peut demander à un juge de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, par voie de motion, l’autorisation d’agir à titre de représentant demandeur aux fins d’application du paragraphe (1) ou (3).
38(5)La motion en vertu du paragraphe (4) est introduite dans les trente jours suivant l’expiration du délai d’appel dont dispose le représentant demandeur ou dans tout autre délai imparti par le juge.
2006, ch. C-5.15, art. 38
5
DÉPENS, HONORAIRES ET DÉBOURS
Dépens
39(1)Des dépens peuvent être accordés conformément aux Règles de procédure relativement à toute instance ou à toute autre affaire en vertu de la présente loi.
39(2)Les membres du groupe, à l’exception d’un représentant demandeur, ne sont pas redevables des dépens, sauf à l’égard de la décision sur leur propre demande individuelle.
2006, ch. C-5.15, art. 39
Ententes relatives aux honoraires et aux débours
40(1)L’entente relative aux honoraires et aux débours entre un avocat et un représentant demandeur est conclue par écrit et :
a) indique les modalités ou les conditions de paiement des honoraires et des débours;
b) donne une estimation des honoraires prévus, qu’ils soient subordonnés à l’issue favorable du recours collectif ou non;
c) si des intérêts sont payables sur les honoraires ou les débours mentionnés à l’alinéa a), indique le mode de calcul des intérêts;
d) indique le mode de paiement choisi, sous forme de somme forfaitaire ou autrement.
40(2)L’entente relative aux honoraires et aux débours conclue entre un avocat et un représentant demandeur n’est exécutoire qu’avec l’approbation de la cour, sur motion de l’avocat.
40(3)La motion prévue au paragraphe (2) peut être présentée :
a) sans avis aux défendeurs, sauf ordonnance contraire de la cour;
b) si l’avis aux défendeurs est nécessaire, aux modalités ou aux conditions que la cour peut imposer relativement à la divulgation totale ou partielle de l’entente relative aux honoraires et aux débours.
40(4)Les sommes dues en vertu d’une entente exécutoire constituent une charge de premier rang sur les sommes qui font l’objet d’un règlement amiable ou sur le montant des dommages-intérêts.
40(5)Si elle n’approuve pas une entente, la cour peut :
a) déterminer les sommes dues à l’avocat à titre d’honoraires et de débours;
b) ordonner un renvoi en vertu des Règles de procédure relativement aux sommes dues;
c) ordonner que les sommes dues soient déterminées de toute autre façon.
40(6)La partie 14 de la Loi de 1996 sur le Barreau ne s’applique pas aux ententes visées au présent article.
2006, ch. C-5.15, art. 40
6
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Délais de prescription
41(1)Sous réserve du paragraphe (2), tout délai de prescription applicable à une cause d’action invoquée dans un recours collectif est suspendu en faveur d’un membre du groupe à l’introduction de l’instance et ne reprend son cours contre le membre du groupe que lorsque :
a) la cour rend une décision qui porte refus de certifier une instance à titre de recours collectif;
b) le membre du groupe se retire du recours collectif;
c) l’ordonnance de certification est modifiée de telle façon qu’elle entraîne l’exclusion du membre du groupe du recours collectif;
d) une ordonnance annulant la certification est rendue en vertu de l’article 12;
e) le recours collectif est rejeté sans décision sur le fond;
f) il y a désistement du recours collectif avec l’approbation de la cour;
g) le recours collectif fait l’objet d’un règlement amiable avec l’approbation de la cour, sauf disposition contraire du règlement amiable.
41(2)S’il existe un droit d’appel à l’égard d’un des événements décrits aux alinéas (1)a) à g), le délai de prescription reprend son cours dès l’expiration du délai d’appel, si aucun appel n’a été interjeté, ou dès que l’appel a été définitivement réglé.
41(3)Si le délai de prescription est suspendu en application du présent article et qu’il reste moins de six mois à courir sur le délai au moment où cesse la suspension, le délai de prescription est, malgré toute disposition du présent article, prorogé jusqu’au jour qui arrive six mois après le jour où cesse la suspension.
2006, ch. C-5.15, art. 41
Règles de procédure
42Les Règles de procédure s’appliquent aux recours collectifs dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente loi.
2006, ch. C-5.15, art. 42
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.