1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« activité réglementée » Toute activité dont l’exercice est régi par la présente loi ou les règlements.(regulated activity)
« agence de recouvrement » Personne, autre qu’un agent de recouvrement, que son siège social soit situé dans la province ou ailleurs, qui :
(collection agency)
a)
soit exerce une activité de recouvrement de créances pour le compte d’autrui, moyennant paiement d’une commission sur les sommes recouvrées ou toute autre forme de rémunération;
b)
soit fournit des services de règlement de dette.
« agent de recouvrement » Toute personne chargée par l’agence de recouvrement qui l’emploie, la désigne ou l’autorise à cette fin de solliciter des clients, de recouvrer des créances ou de fournir des services de règlement de dette pour le compte de celle-ci.(collector)
« Commission » La Commission des services financiers et des services aux consommateurs.(Commission)
« convention de services de règlement de dette » Convention selon laquelle une agence de recouvrement fournit à un débiteur des services de règlement de dette.(debt settlement services agreement)
« Cour du Banc de la Reine » Abrogé : 2023, ch. 17, art. 32
« Cour du Banc du Roi » La Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick. (Court of King’s Bench)
« enquêteur » Personne nommée à ce titre en vertu de l’article
9.31.
(investigator)
« ministre » Abrogé : 2013, ch. 31, art. 3
« prescrit » Prescrit par règlement.(prescribed)
« règlement » S’entend d’un règlement pris en vertu de la présente loi et s’entend également d’une règle, sauf indication contraire du contexte.(regulation)
« services de règlement de dette » Services qui sont fournis moyennant paiement des frais, d’une commission ou d’une autre forme de rémunération que paie le débiteur et qui consistent soit à offrir d’agir pour le compte de celui-ci dans des arrangements ou des négociations avec ses créanciers, ou à s’engager en ce sens, soit à recevoir de lui de l’argent pour le distribuer à ses créanciers.(debt settlement services)
L.R. 1973, ch. C-8, art. 1; 1975, ch. 14, art. 1; 1978, ch. D-11.2, art. 6; 2006, ch. 16, art. 36; 2012, ch. 39, art. 44; 2013, ch. 31, art. 3; 2016, ch. 36, art. 1; 2017, ch. 26, art. 2; 2023, ch. 6, art. 6; 2023, ch. 17, art. 32