Affidavits souscrits hors de la province
12(1)Le ministre peut habiliter autant de personnes qu’il estime utiles et nécessaires pour faire prêter serment et recevoir les affidavits, les déclarations solennelles et les affirmations solennelles dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ou dans une de ses colonies ou dépendances, ou dans tout État ou pays étranger ou dans toute province du Canada, à l’égard de toute cause, affaire ou chose se rattachant ou se rapportant de quelque manière que ce soit à toute procédure intentée ou devant être intentée devant la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, la Cour des successions du Nouveau-Brunswick, un tribunal inférieur ou tout autre tribunal de la province, que ces tribunaux soient des tribunaux d’archives ou non.
12(2)À moins qu’elle ne soit révoquée plus tôt, toute nomination faite en application du paragraphe (1) ou renouvelée en application du paragraphe (3) prend fin à l’expiration d’une période de cinq ans calculée à partir du 31 décembre de l’année de la nomination ou du renouvellement de celle-ci.
12(3)Une nomination faite en application du paragraphe (1) peut être renouvelée pour une période de cinq ans par le ministre à sa date d’expiration au plus tard, et cette nomination renouvelée peut elle-même être renouvelée pour une nouvelle période de cinq ans par le ministre et ainsi de suite, à moins qu’elle ne soit révoquée plus tôt.
12(4)Le directeur délivre un certificat de nomination lorsque le ministre fait une nomination en vertu du paragraphe (1) ou lorsqu’il renouvelle une nomination en vertu du paragraphe (3).
12(5)La signature du ministre sur un certificat de nomination peut être imprimée, apposée ou autrement reproduite de façon mécanique sur le certificat.
12(6)Tout commissaire nommé en application du paragraphe (1) ou dont la nomination a été renouvelée en application du paragraphe (3) écrit ou appose sur chaque affidavit, déclaration, affirmation ou certificat fait devant lui ou délivré par lui, la date d’expiration de sa nomination.
12(7)Les paragraphes (2), (3) et (6) s’appliquent à toutes les nominations faites en application du paragraphe (1) et de tout paragraphe qu’il a remplacé, même si les nominations ont été faites avant leur entrée en vigueur.
L.R. 1973, ch. C-9, art. 9; 1975, ch. 15, art. 1; 1979, ch. 41, art. 18; 1982, ch. 14, art. 1; 1987, ch. 6, art. 8; 1996, ch. 65, art. 6; 2006, ch. 16, art. 37; 2012, ch. 39, art. 45; 2013, ch. 31, art. 5; 2023, ch. 17, art. 34