1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« entreprise » Personne ou organisme, qu’il soit ou non constitué en personne morale, qui fournit des renseignements à un organisme public à l’égard d’une entreprise d’affaires ou sans but lucratif exploitée ou devant être exploitée par la personne ou l’organisme.(business entity)
« loi désignée » Loi ou partie d’une loi désignée dans les règlements.(designated Act)
« ministre » Le membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne comme étant responsable de Services Nouveau‑Brunswick.(Minister)
« organisme public » Selon le cas :
(public body)
a)
le gouvernement ou les ministères, les directions ou les bureaux du gouvernement;
b)
les conseils, les commissions, les associations, les agences ou les organismes semblables réglementaires,
et s’entend également d’un fonctionnaire nommé en vertu d’une loi désignée et du membre du Conseil exécutif chargé de l’application d’une loi désignée.
2002, ch. C-9.3, art. 1; 2015, ch. 44, art. 90; 2016, ch. 37, art. 34; 2024, ch. 28, art. 15