1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« actionnaire » Personne qui détient personnellement ou par l’intermédiaire d’une autre personne, et non en vertu d’une fiducie sans droit de regard, plus de 5 % du capital-actions émis d’une compagnie personnalisée. (shareholder)
« activité professionnelle » S’entend notamment de l’exercice d’une profession, d’un commerce, d’une occupation ou d’un métier, ou de l’exploitation d’une manufacture ou d’une entreprise quelle qu’elle soit, ainsi que d’une charge et d’un emploi. (business)
« adjoint ministériel » Personne payée sur les fonds publics que s’adjoint un ministre pour l’assister à plein temps, avec ou sans le statut de sous-ministre, à l’exclusion du personnel de bureau de ce ministre. (executive staff member)
« commissaire » Le commissaire à l’intégrité nommé en vertu de l’article 2 de la Loi sur le commissaire à l’intégrité.(Commissionner)
« conflit d’intérêts » Situation qui, au sens de la présente loi, constitue une situation de conflit d’intérêts. (conflict of interest)
« cour » S’entend de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick et s’entend également d’un juge à cette cour.(court)
« fiducie sans droit de regard » Le placement de biens réels ou personnels dans une fiducie si le fiduciaire est une personne autre que le conjoint ou l’enfant du constituant, et si le constituant ou le bénéficiaire n’exerce aucun contrôle sur le patrimoine fiduciaire, pour la durée de la fiducie, que celui de toucher un revenu. (blind trust)
« juge désigné » Abrogé : 2019, ch. 19, art. 1
« ministre » Ministre nommé en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. (Cabinet Minister)
« président d’une société de la Couronne » Directeur administratif général d’une société de la Couronne visée par règlement, qui est engagé à plein temps pour s’occuper des affaires courantes de celle-ci. (head of a Crown corporation)
« sous-ministre » Administrateur général selon la définition de cette expression que donne la Loi sur la Fonction publique. (Deputy Minister)
1978, ch. C-16.1, art. 1; 1979, ch. 11, art. 1; 1979, ch. 41, art. 24; 1980, ch. 11, art. 1; 1984, ch. C-5.1, art. 46; 1997, ch. 21, art. 1; 1999, ch. 36, art. 1; 2019, ch. 19, art. 1; 2023, ch. 17, art. 38