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2011, ch. 131
- Loi sur la négligence contributive
Table des matières
Règlement
0
Texte intégral
À jour au 1
er
janvier 2024
2011, ch. 131
Loi sur la négligence contributive
Déposée le 13 mai 2011
Responsabilité en cas de faute commune
1
(1)
Lorsqu’un dommage ou une perte ont été causés par la faute de deux ou plusieurs personnes à l’une ou à plusieurs d’entre elles, la responsabilité de réparer ce dommage ou cette perte est proportionnelle à l’importance de leurs fautes respectives. Cependant, si les circonstances de l’affaire ne permettent pas d’établir les divers degrés d’importance de leurs fautes, la responsabilité se partage à parts égales.
1
(2)
Aucune disposition du présent article n’a pour effet de rendre une personne responsable d’un dommage ou d’une perte auxquels sa faute n’a pas contribué.
L.R. 1973, ch. C-19, art. 1
Détermination de la faute
2
Lorsque le dommage ou la perte ont été causés par la faute de deux ou plusieurs personnes, le tribunal détermine l’importance relative de la faute de chacune.
L.R. 1973, ch. C-19, par. 2(1)
Responsabilité conjointe et individuelle en cas de faute commune
3
Lorsque deux ou plusieurs personnes sont reconnues fautives, elles sont conjointement et individuellement responsables envers quiconque a subi le dommage ou la perte. Cependant, en l’absence de tout contrat exprès ou implicite, elles ont la responsabilité de se verser entre elles une contribution et de s’indemniser selon l’importance relative de la faute de chacune.
L.R. 1973, ch. C-19, par. 2(2); 1991, ch. 27, art. 11; 1995, ch. 40, art. 3
Faute et dommages : questions de fait
4
Dans toute action, l’étendue du dommage ou de la perte, la faute, le cas échéant, et l’importance relative de la faute de chacun sont des questions de fait.
L.R. 1973, ch. C-19, art. 5
Partie à une action
5
Lorsqu’il appert qu’une personne qui n’est pas encore partie à une action est ou peut être responsable, en tout ou en partie, des dommages-intérêts réclamés, elle peut être ajoutée à l’action comme défendeur ou être mise en cause aux conditions qui semblent justes.
L.R. 1973, ch. C-19, art. 6
Dépens
6
(1)
Lorsque les dommages ne sont pas causés uniquement par la faute de l’une des parties à l’action, le tribunal peut, s’il estime que les circonstances le justifient, ordonner que le demandeur paye une partie des dépens.
6
(2)
À moins que le juge n’en ordonne autrement, la responsabilité des parties quant aux dépens est proportionnelle à leur responsabilité quant à la réparation du dommage ou de la perte.
L.R. 1973, ch. C-19, art. 7
N.B.
La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1
er
septembre 2011.
N.B.
La présente loi est refondue au 1
er
septembre 2011.
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