1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agent de probation » Agent de probation nommé aux fins d’application de la présente loi.(probation officer)
« centre de classement » Établissement créé en application de l’article 16 pour l’examen et le diagnostic des condamnés afin de déterminer le genre d’établissement et de traitement le plus approprié à leur réadaptation.(classification centre)
« délinquant » Détenu, détenu en liberté conditionnelle, probationnaire ou personne sous le coup d’une condamnation avec sursis.(offender)
« détenu » Personne qui est condamnée à une peine d’emprisonnement dans un établissement de correction ou qui y est détenue.(inmate)
« directeur » Personne responsable d’un établissement de correction et s’entend également de toute personne désignée pour le représenter.(superintendent)
« directeur des services correctionnels » Le fonctionnaire nommé en application de l’article 6.(Director of Correctional Services)
« établissement de correction » Sont assimilés à un établissement de correction les maisons de correction, les prisons, les lieux de détention et autres endroits agréés par le ministre pour l’examen, l’incarcération et la rééducation des personnes qui y sont détenues.(correctional institution)
« infraction » Est assimilée à une infraction la contravention à une loi du Parlement du Canada ou de la Législature, ou à un règlement ou à un arrêté d’un gouvernement local, ou leur violation, lorsque cette contravention ou cette violation peut occasionner des poursuites.(offence)
« juge » Est assimilé à un juge un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick ou de la Cour provinciale.(judge)
« ministre » Le ministre de la Sécurité publique et s’entend également d’une personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
L.R. 1973, ch. C-26, art. 1; 1979, ch. 41, art. 28; 1983, ch. 21, art. 1; 1987, ch. P-22.2, art. 32; 1988, ch. 11, art. 16; 1999, ch. 5, art. 1; 2000, ch. 26, art. 79; 2005, ch. 7, art. 18; 2016, ch. 37, art. 38; 2017, ch. 20, art. 45; 2019, ch. 2, art. 29; 2020, ch. 25, art. 33; 2022, ch. 28, art. 9; 2023, ch. 17, art. 46