Lois et règlements

2011, ch. 133 - Loi sur le Conseil des premiers ministres des Maritimes

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 133
Loi sur le Conseil des
premiers ministres des Maritimes
Déposée le 13 mai 2011
Préambule
Attendu :
que les provinces du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard ont exprimé à l’unanimité leur désir d’encourager la poursuite d’objectifs communs par leurs gouvernements respectifs;
qu’elles désirent assurer la plus grande coordination des activités des gouvernements des trois provinces et leurs organismes;
que ces provinces désirent établir un cadre d’actions et d’initiatives communes;
que la Commission d’étude sur l’union des provinces maritimes a recommandé que soit constitué un conseil des premiers ministres des Maritimes comme l’un des organismes poursuivant une action collective entre ces provinces;
que les premiers ministres de ces provinces ont donné leur adhésion, par un accord en date du 25 mai 1971, à des principes généraux quant au fonctionnement du Conseil des premiers ministres des Maritimes en vue de poursuivre les objectifs énoncés dans le présent préambule;
que ces premiers ministres se sont rencontrés à plusieurs occasions à cette fin;
qu’il est souhaitable que chacune de ces provinces adopte une loi relative au Conseil des premiers ministres des Maritimes;
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« accord » Accord entre les provinces du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard visé à l’article 2.(agreement)
« Conseil » Le Conseil des premiers ministres des Maritimes constitué conformément à la présente loi.(Council)
« parties » La Couronne du chef de chacune des provinces du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard représentées par leurs lieutenants-gouverneurs en conseil respectifs.(parties)
L.R. 1973, ch. C-29, art. 1; 2023, ch. 17, art. 48
Pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil de conclure un accord
2Le lieutenant-gouverneur en conseil peut :
a) conclure un accord avec les provinces de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard en vue de constituer un conseil des premiers ministres des Maritimes, composé des premiers ministres des provinces du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard;
b) convenir avec les provinces de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard de modifier l’accord.
L.R. 1973, ch. C-29, art. 2
Teneur de l’accord
3L’accord peut :
a) autoriser le Conseil à accomplir ou à faire accomplir, au nom des parties, tout ou partie de ce que les parties à l’accord ont par ailleurs le pouvoir d’accomplir et jugent nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés dans le préambule de la présente loi;
b) prévoir le financement des activités du Conseil et les ententes de partage des coûts;
c) renfermer toute autre disposition qui peut être nécessaire ou souhaitable pour assurer l’administration et le fonctionnement du Conseil.
L.R. 1973, ch. C-29, art. 3
Exercice financier du Conseil
4L’exercice financier du Conseil commence le 1er avril de chaque année et se termine le 31 mars de l’année suivante.
L.R. 1973, ch. C-29, art. 4
Budget annuel du Conseil
5Le Conseil établit un budget annuel qu’il présente au lieutenant-gouverneur en conseil.
L.R. 1973, ch. C-29, art. 5
Affectations de crédits par les provinces
6Si le budget reçoit l’approbation des lieutenants-gouverneurs en conseil des provinces du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard, la Législature sera saisie d’une résolution portant affectation d’un crédit pour permettre à la province de prendre en charge la part du budget qui lui incombe.
L.R. 1973, ch. C-29, art. 6
Rapport annuel du Conseil
7Chaque année, le Conseil établit et publie un rapport sur ses activités de l’année précédente.
L.R. 1973, ch. C-29, art. 7
Dépôt de l’accord
8Tout accord ou toute modification qui y est apportée en application de la présente loi est déposé, lorsque la Législature siège, au cours de cette session ou, si elle ne siège pas, au cours de la session suivante.
L.R. 1973, ch. C-29, art. 8
Statut de l’accord de mai 1971
9L’accord en date du 25 mai 1971 est réputé être un accord conclu en application de la présente loi.
L.R. 1973, ch. C-29, art. 9
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.