1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« accord » Accord entre les provinces du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard visé à l’article 2.(agreement)
« Conseil » Le Conseil des premiers ministres des Maritimes constitué conformément à la présente loi.(Council)
« parties » La Couronne du chef de chacune des provinces du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard représentées par leurs lieutenants-gouverneurs en conseil respectifs.(parties)
L.R. 1973, ch. C-29, art. 1; 2023, ch. 17, art. 48