Pouvoir de prendre des règles et des ordonnances
6(1)Les juges de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick peuvent, en ce qui concerne les plaidoiries et la pratique en matière de dénonciations, d’actions et d’autres poursuites auxquelles la Couronne a recours, prendre les règles et les ordonnances qu’ils estiment opportunes pour adapter autant que possible les plaidoiries et la pratique à la pratique et à la procédure suivies dans les actions entre particuliers.
6(2)La procédure suivie dans les actions entre particuliers s’applique sauf dans les cas où des règles prises en application du paragraphe (1) y dérogent.
L.R. 1973, ch. C-37, art. 6; 1979, ch. 41, art. 33; 1983, ch. 8, art. 8; 2023, ch. 17, art. 53