1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« adolescent » Personne qui est âgée de 12 ans ou plus mais de moins de 18 ans ou qui, en l’absence de preuve contraire, semble être âgée de 12 ans ou plus mais de moins de 18 ans. Y est assimilée, selon le contexte, toute personne qui est soit accusée d’avoir commis une infraction alors qu’elle était adolescente, soit déclarée coupable d’une infraction alors qu’elle était adolescente. (young person)
« directeur » Personne responsable d’un lieu de garde en milieu fermé et s’entend également de toute personne désignée pour la représenter. (superintendent)
« directeur provincial » Directeur provincial défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada). (provincial director)
« établissement de détention pour adolescents » S’entend notamment d’un lieu de garde en milieu ouvert, d’un lieu de détention temporaire et d’un lieu de garde en milieu fermé. (youth custodial facility)
« infraction » Infraction créée par une loi du Parlement ou de la Législature ou par tout règlement ou arrêté pris en vertu d’une telle loi. (offence)
« lieu de détention temporaire » Lieu désigné à titre de lieu de détention temporaire en vertu de l’article 3 ou lieu qui fait partie d’une catégorie de lieux désignée à ce titre. Sont compris parmi les lieux de détention temporaire les lieux de détention provisoire désignés par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada). (place of temporary detention)
« lieu de garde en milieu fermé » Lieu ou établissement désigné à titre de lieu de garde en milieu fermé en vertu de l’article 3 ou lieu ou établissement qui fait partie d’une catégorie de lieux ou d’établissements désignée à ce titre. Sont compris parmi les lieux de garde en milieu fermé :
(place of secure custody)
a)
les lieux de garde en milieu fermé désignés par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la
Loi sur les jeunes contrevenants (Canada);
b)
les lieux de garde désignés par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada).
« lieu de garde en milieu ouvert » Lieu ou établissement désigné à titre de lieu de garde en milieu ouvert en vertu de l’article 3 ou lieu ou établissement qui fait partie d’une catégorie de lieux ou d’établissements désignée à ce titre. Sont compris parmi les lieux de garde en milieu ouvert les lieux de garde en milieu ouvert désignés par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada). (place of open custody)
« ministre » Le ministre de la Sécurité publique y compris toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« programme » Selon le cas :
(program)
a)
un programme de détention et de surveillance avant le procès;
b)
un programme de garde en milieu ouvert ou en milieu fermé;
c)
un programme pour l’application et la surveillance des peines;
d)
tout autre service ou programme connexe.
« traitement médical » Sont assimilés à un traitement médical :
(medical treatment)
a)
tout traitement chirurgical ou dentaire;
b)
toute intervention à des fins de diagnostic;
c)
toute intervention destinée à prévenir une maladie ou une affection;
d)
toute intervention complémentaire du traitement entrepris.
1985, ch. C-40, art. 1; 1988, ch. 11, art. 17; 2000, ch. 26, art. 89; 2004, ch. 11, art. 1; 2016, ch. 37, art. 46; 2019, ch. 2, art. 32; 2020, ch. 25, art. 36; 2022, ch. 28, art. 11