Lois et règlements

2011, ch. 137 - Loi sur la garde et la détention des adolescents

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 137
Loi sur la garde et la détention des adolescents
Déposée le 13 mai 2011
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« adolescent » Personne qui est âgée de 12 ans ou plus mais de moins de 18 ans ou qui, en l’absence de preuve contraire, semble être âgée de 12 ans ou plus mais de moins de 18 ans. Y est assimilée, selon le contexte, toute personne qui est soit accusée d’avoir commis une infraction alors qu’elle était adolescente, soit déclarée coupable d’une infraction alors qu’elle était adolescente. (young person)
« directeur » Personne responsable d’un lieu de garde en milieu fermé et s’entend également de toute personne désignée pour la représenter. (superintendent)
« directeur provincial » Directeur provincial défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada). (provincial director)
« établissement de détention pour adolescents » S’entend notamment d’un lieu de garde en milieu ouvert, d’un lieu de détention temporaire et d’un lieu de garde en milieu fermé. (youth custodial facility)
« infraction » Infraction créée par une loi du Parlement ou de la Législature ou par tout règlement ou arrêté pris en vertu d’une telle loi. (offence)
« lieu de détention temporaire » Lieu désigné à titre de lieu de détention temporaire en vertu de l’article 3 ou lieu qui fait partie d’une catégorie de lieux désignée à ce titre. Sont compris parmi les lieux de détention temporaire les lieux de détention provisoire désignés par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada). (place of temporary detention)
« lieu de garde en milieu fermé » Lieu ou établissement désigné à titre de lieu de garde en milieu fermé en vertu de l’article 3 ou lieu ou établissement qui fait partie d’une catégorie de lieux ou d’établissements désignée à ce titre. Sont compris parmi les lieux de garde en milieu fermé : (place of secure custody)
a) les lieux de garde en milieu fermé désignés par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada);
b) les lieux de garde désignés par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada).
« lieu de garde en milieu ouvert » Lieu ou établissement désigné à titre de lieu de garde en milieu ouvert en vertu de l’article 3 ou lieu ou établissement qui fait partie d’une catégorie de lieux ou d’établissements désignée à ce titre. Sont compris parmi les lieux de garde en milieu ouvert les lieux de garde en milieu ouvert désignés par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada). (place of open custody)
« ministre » Le ministre de la Sécurité publique y compris toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« programme » Selon le cas :(program)
a) un programme de détention et de surveillance avant le procès;
b) un programme de garde en milieu ouvert ou en milieu fermé;
c) un programme pour l’application et la surveillance des peines;
d) tout autre service ou programme connexe.
« traitement médical » Sont assimilés à un traitement médical :(medical treatment)
a) tout traitement chirurgical ou dentaire;
b) toute intervention à des fins de diagnostic;
c) toute intervention destinée à prévenir une maladie ou une affection;
d) toute intervention complémentaire du traitement entrepris.
1985, ch. C-40, art. 1; 1988, ch. 11, art. 17; 2000, ch. 26, art. 89; 2004, ch. 11, art. 1; 2016, ch. 37, art. 46; 2019, ch. 2, art. 32; 2020, ch. 25, art. 36; 2022, ch. 28, art. 11
Reconnaissance de besoins spéciaux ainsi que de garanties à l’égard des adolescents
2Il est reconnu et déclaré que :
a) les adolescents qui commettent des infractions ont besoin de surveillance, de discipline et d’encadrement; toutefois, leur état de dépendance et leur niveau de développement et de maturité créent aussi en eux des besoins spéciaux qui exigent conseils et assistance;
b) les adolescents jouissent, à juste titre, de droits et libertés, y compris ceux qui sont énoncés dans la Charte canadienne des droits et libertés, et notamment du droit de se faire entendre au cours du processus conduisant à des décisions qui les touchent et de prendre part à ce processus, et les droits et libertés des adolescents doivent faire l’objet de garanties spéciales;
c) en plus de respecter le principe de la responsabilité juste et proportionnelle, les mesures prises à l’égard des adolescents qui commettent des infractions visent :
(i) à leur offrir des perspectives positives, compte tenu de leurs besoins et de leur niveau de développement et, le cas échéant, à faire participer leurs père et mère, leur famille étendue, les membres de leur collectivité et certains organismes sociaux ou autres à leur réadaptation et à leur réinsertion sociale,
(ii) à respecter les différences entre les sexes ainsi que les différences ethniques, culturelles et linguistiques et à répondre aux besoins propres aux adolescents autochtones et aux adolescents ayant des besoins spéciaux.
1985, ch. C-40, art. 2; 2004, ch. 11, art. 2
Désignation de lieux de garde en milieu ouvert ou fermé ou de lieux de détention temporaire
3(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner des lieux ou des établissements ou des catégories de lieux ou d’établissements à titre de lieux de garde en milieu ouvert.
3(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner des lieux ou des établissements ou des catégories de lieux ou d’établissements à titre de lieux de garde en milieu fermé.
3(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner des lieux ou des catégories de lieux à titre de lieux de détention temporaire.
1985, ch. C-40, art. 3; 2004, ch. 11, art. 3
Application
4Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et de ses règlements et peut désigner des personnes pour le représenter.
1985, ch. C-40, art. 4
Autorisation écrite d’agir à titre de délégué du ministre
5(1)Un document écrit présenté comme étant signé par le ministre et autorisant une personne à agir en qualité de délégué du ministre aux fins d’application de la présente loi ou de ses règlements, ou à faire quoi que ce soit en vertu de la présente loi ou de ses règlements, est accepté par tous les tribunaux de la province à titre de preuve concluante de l’autorité qui y est indiquée sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la nomination du ministre.
5(2)La personne ayant en sa possession une autorisation écrite mentionnée au paragraphe (1) est réputée, sur preuve que son nom est celui indiqué dans le document, être la personne dont le nom figure dans le document.
5(3)Une autorisation écrite délivrée par le ministre conformément au paragraphe (1) est valide jusqu’à ce que celui-ci la révoque.
1985, ch. C-40, art. 5
Pouvoir du ministre d’agir au nom des adolescents détenus sous garde
6Le ministre peut, pour ou au nom des adolescents détenus sous garde dans un établissement de détention pour adolescents :
a) fournir des services et des programmes;
b) conclure des contrats avec des personnes afin d’offrir ces services et ces programmes.
1985, ch. C-40, art. 6
Pouvoir du directeur de nommer ses représentants
7Un directeur peut désigner des personnes pour le représenter.
1985, ch. C-40, art. 7
Désignation des personnes chargées de la surveillance des adolescents sous garde en milieu ouvert
8Le ministre peut désigner des personnes chargées de la surveillance des adolescents placés sous garde en milieu ouvert.
1985, ch. C-40, art. 8
Détention d’un adolescent
9Un adolescent peut être détenu sous garde dans un établissement de détention pour adolescents dans l’une des circonstances suivantes :
a) il est détenu avant qu’une ordonnance ne soit rendue ou qu’une peine ne soit prononcée par un juge;
b) il est passible d’emprisonnement pour défaut de paiement d’une amende;
c) il a été placé sous garde ou condamné à l’emprisonnement par suite d’une peine prononcée ou d’une ordonnance rendue par un juge;
d) il a été placé sous garde à la suite d’une ordonnance rendue par le directeur provincial en vertu de l’article 45, 102 ou 106 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada);
e) il a été transféré d’un lieu de garde en milieu ouvert ou d’un lieu de garde en milieu fermé, selon le cas.
1985, ch. C-40, art. 9; 2004, ch. 11, art. 4
Obligations de l’adolescent détenu sous garde
10Tout adolescent qui est détenu sous garde dans un établissement de détention pour adolescents est tenu de satisfaire aux conditions suivantes :
a) respecter les règles de conduite et de discipline réglementaires;
b) participer aux programmes offerts en vertu de la présente loi et de ses règlements.
1985, ch. C-40, art. 10
Hospitalisation de l’adolescent détenu sous garde dans un établissement psychiatrique ou hospitalier
11(1)Lorsqu’un adolescent est transféré dans un établissement psychiatrique ou hospitalier à des fins d’examen ou de traitement, l’adolescent n’est pas libéré et, pendant qu’il est hospitalisé, il est présumé être sous la garde du responsable de l’établissement de détention pour adolescents où il était détenu avant son hospitalisation.
11(2)Le temps que passe un adolescent dans un établissement psychiatrique ou hospitalier se calcule de la même manière que s’il avait passé ce temps dans l’établissement de détention pour adolescents où il était détenu avant son hospitalisation.
11(3)Lorsque la date de libération d’un adolescent survient pendant que celui-ci est hospitalisé, il est libéré à cette date et le responsable de l’établissement de détention pour adolescents où il était détenu avant son hospitalisation prend les mesures nécessaires afin de le remettre en liberté à ce moment.
11(4)Malgré le paragraphe (3), un adolescent hospitalisé dans un établissement psychiatrique ne reçoit son congé qu’en conformité avec les dispositions de la Loi sur la santé mentale.
1985, ch. C-40, art. 11; 1992, ch. 52, art. 7
Consentement du ministre au traitement médical d’une personne âgée de moins de 16 ans
12Malgré la Loi sur le consentement des mineurs aux traitements médicaux, le ministre peut donner son consentement au traitement médical d’une personne détenue sous garde dans un établissement de détention pour adolescents si :
a) la personne est âgée de moins de 16 ans et a besoin d’un traitement médical;
b) le consentement du père ou de la mère ou du tuteur de la personne est légalement exigé avant que lui soit administré un traitement médical, et ce consentement est refusé ou ne peut être obtenu pour toute autre raison.
1985, ch. C-40, art. 12
Déclaration d’une situation d’urgence par le directeur
13Le directeur peut déclarer une situation comme étant une situation d’urgence lorsque survient un feu, une émeute, un soulèvement, une pénurie de personnel, une maladie contagieuse ou une catastrophe naturelle.
1985, ch. C-40, art. 13
Libération d’un adolescent détenu sous garde
14Le directeur ou la personne désignée en vertu de l’article 8, selon le cas, libère un adolescent détenu sous garde dans l’une des circonstances suivantes :
a) lorsqu’un juge ordonne sa libération;
b) lorsque prend fin la durée d’application de l’ordonnance rendue par un juge ou la période de garde prévue par la peine prononcée par un juge;
c) lorsque prend fin la période d’emprisonnement qui est infligée à l’adolescent pour défaut de paiement d’une amende.
1985, ch. C-40, art. 14; 2004, ch. 11, art. 5
Règlements
15(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir le fonctionnement, le maintien, l’administration et l’inspection des établissements de détention pour adolescents;
b) prescrire la conduite, la formation, la discipline, le contrôle, la fouille, la sécurité, les griefs et les privilèges des adolescents détenus dans un établissement de détention pour adolescents;
c) prescrire l’instauration et le fonctionnement de programmes;
d) prévoir la procédure à suivre lorsque le directeur déclare une situation comme étant une situation d’urgence;
e) prévoir la procédure d’admission et de libération des adolescents d’un établissement de détention pour adolescents;
f) prescrire la tenue des dossiers relatifs aux adolescents détenus sous garde dans un établissement de détention pour adolescents;
g) régir la conservation et la disposition des biens des adolescents détenus sous garde dans un établissement de détention pour adolescents;
h) prévoir des programmes de congé de réinsertion sociale et établir des critères pour ces programmes;
i) préciser les fonctions et les pouvoirs du personnel et des travailleurs bénévoles dans un établissement de détention pour adolescents;
j) prévoir l’évaluation des adolescents détenus sous garde dans un établissement de détention pour adolescents;
k) prescrire les formules à utiliser en vertu de la présente loi et de ses règlements.
15(2)Un règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut être rétroactif au 1er avril 2003 ou à toute date ultérieure au 1er avril 2003.
1985, ch. C-40, art. 15; 2004, ch. 11, art. 6
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 10 juin 2022.