1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« assemblée publique » Assemblée tenue véritablement et légalement dans un but légitime et ayant pour objet l’avancement et la discussion d’une question d’intérêt public, que l’admission à cette assemblée soit générale ou restreinte. (public meeting)
« diffamation » Libelle ou diffamation verbale. (defamation)
« journal » Journal qui contient des nouvelles, des renseignements, des récits d’événements, des images ou illustrations, des remarques ou des observations à leur sujet et qui est imprimé à des fins de vente et publié périodiquement en parties ou en numéros, à trente et un jours d’intervalle au plus entre la parution de deux numéros ou de deux parties de ces numéros du journal. (newspaper)
« radiodiffusion et télédiffusion » La diffusion de toute forme de communication radioélectrique, y compris la radiotélégraphie et la radiotéléphonie, de même que la transmission sans fil d’écrits, de signes, de signaux, d’images et de sons de toutes sortes au moyen d’ondes hertziennes. (broadcasting)
L.R. 1973, ch. D-5, art. 1