2(1)Nulle revendication qui peut être légalement faite en common law en vertu d’une coutume, d’une prescription ou d’une concession, relativement à un droit de passage ou autre servitude, ou à tout cours d’eau ou à l’usage de toutes eaux provenant de tout bien-fonds ou de toutes eaux de la Couronne ou appartenant à toute personne ne peut, si la personne qui prétend y avoir droit a réellement eu, sans interruption, la jouissance de ce droit de passage ou de ces autres choses pendant une période complète de vingt ans, être annulée ou anéantie en prouvant seulement que ce droit de passage ou ces autres choses ont d’abord fait l’objet d’un usage à une époque antérieure à la période de vingt ans; cette revendication peut néanmoins être annulée de toute autre façon dont elle peut l’être maintenant.