Lois et règlements

2011, ch. 146 - Loi sur le service d’urgence 911

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 146
Loi sur le service d’urgence 911
Déposée le 13 mai 2011
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« abonné » Selon le cas :(subscriber)
a) un utilisateur final qui se trouve dans la province et qui souscrit à un service téléphonique de ligne terrestre offert par un fournisseur de services de télécommunication;
b) un utilisateur final à qui est assigné un numéro de téléphone correspondant à une région de la province et qui souscrit à un service de réseau de téléphonie sans fil d’un fournisseur de services de télécommunication.
« centre de prise d’appels pour la sécurité du public » Centre de communication qui reçoit des appels d’urgence et les transmet aux fournisseurs de services d’urgence. (public safety answering point)
« Fonds » Le Fonds pour le service d’urgence 911, N.-B. constitué en vertu de l’article 7. (Fund)
« fournisseur de services de télécommunication » Personne qui fournit un service téléphonique de ligne terrestre ou un service de réseau de téléphonie sans fil dans la province. (telecommunications service provider)
« fournisseur de services d’urgence » Selon le cas :(emergency service provider)
a) un corps de police comme le définit la Loi sur la police;
b) un service d’incendie organisé pour servir une région quelconque de la province;
c) un service d’ambulance fourni conformément à la Loi sur les services d’ambulance;
d) sauf à l’article 3, la Gendarmerie Royale du Canada lorsque celle-ci consent à participer à l’élaboration, à la mise sur pied ou au fonctionnement du service d’urgence 911, N.-B.;
e) les personnes ou les services désignés ainsi par le ministre.
« gouvernement local » S’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale.(local government)
« ministre » Le ministre de la Sécurité publique y compris des personnes qu’il désigne en vertu de l’article 10 pour le représenter. (Minister)
« municipalité » Abrogé : 2017, ch. 20, art. 60
« service d’urgence 911, N.-B. » Système provincial assurant la coordination des services d’urgence et des rapports des urgences aux fournisseurs de services d’urgence par l’entremise d’un centre de prise d’appels pour la sécurité du public.(NB 911 service)
1994, ch. E-6.1, art. 1; 1998, ch. 41, art. 45; 2000, ch. 26, art. 101; 2005, ch. 7, art. 26; 2005, ch. 18, art. 1; 2012, ch. 25, art. 1; 2016, ch. 37, art. 58; 2017, ch. 20, art. 60; 2019, ch. 2, art. 44; 2020, ch. 25, art. 44; 2022, ch. 28, art. 16
Service d’urgence 911, N.-B.
2Le ministre, de concert avec les fournisseurs de services de télécommunication, les fournisseurs d’autres technologies pertinentes, les gouvernements locaux et les fournisseurs de services d’urgence, élabore, met sur pied et fait fonctionner le service d’urgence 911, N.-B.
1994, ch. E-6.1, art. 2; 2005, ch. 18, art. 2; 2012, ch. 25, art. 2; 2017, ch. 20, art. 60
Participation des gouvernements locaux et des fournisseurs de services d’urgence
2017, ch. 20, art. 60
3Chaque gouvernement local et chaque fournisseur de services d’urgence participent à l’élaboration, à la mise sur pied et au fonctionnement du service d’urgence 911, N.-B.
1994, ch. E-6.1, art. 3; 2017, ch. 20, art. 60
Ententes relatives à l’élaboration, à la mise sur pied et au fonctionnement du service d’urgence 911, N.-B.
4(1)Le ministre peut conclure des ententes avec une personne, un gouvernement local, un fournisseur de services d’urgence ou un fournisseur de services de télécommunication relativement à l’élaboration, à la mise sur pied et au fonctionnement du service d’urgence 911, N.-B.
4(2)Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), une entente conclue en application du paragraphe (1) peut comprendre des dispositions concernant les questions suivantes :
a) l’adresse de voirie des résidences et des commerces situés sur le territoire d’un gouvernement local;
b) les conventions, les fonctions, les procédures, les normes, les protocoles ou les services jugés nécessaires au bon fonctionnement du service d’urgence 911, N.-B.
1994, ch. E-6.1, art. 4; 2005, ch. 18, art. 3; 2017, ch. 20, art. 60
Droits exigibles pour le service d’urgence 911, N.-B.
5Sauf si le fournisseur de services de télécommunication a conclu une entente avec le ministre en application de l’article 6 et que l’entente est valide et en vigueur, le fournisseur de services de télécommunication est tenu de facturer et de percevoir auprès de ses abonnés les droits pour le service d’urgence 911, N.-B. et remettre ces droits à la province conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi.
2006, ch. 26, art. 1
Entente relative à la perception des droits
6(1) Le ministre peut conclure une entente avec un fournisseur de services de télécommunication relativement à la facturation, à la perception et à la remise des droits que le fournisseur de services de télécommunication est tenu de facturer et de percevoir auprès de ses abonnés et qu’il doit remettre à la province pour le service d’urgence 911, N.-B..
6(2)Un fournisseur de services de télécommunication qui a conclu une entente avec le ministre en application du paragraphe (1) est tenu de respecter les conditions de l’entente.
6(3)Les droits mentionnés au paragraphe (1) sont réglementaires.
6(4)Une entente visée au paragraphe (1) peut autoriser un fournisseur de services de télécommunication à retenir une partie des droits qu’il perçoit pour le service d’urgence 911, N.-B.
2005, ch. 18, art. 4; 2006, ch. 26, art. 2
Fonds pour le service d’urgence 911, N.-B.
7(1)Est créé le Fonds pour le service d’urgence 911, N.-B.
7(2)Le ministre est gardien et fiduciaire du Fonds.
7(3)Le Fonds est détenu aux fins d’application de la présente loi dans un compte distinct faisant partie du Fonds consolidé.
7(4)Sont versés au Fonds les droits perçus par les fournisseurs de services de télécommunication pour le service d’urgence 911, N.-B. moins la partie des droits qu’ils retiennent selon l’entente visée au paragraphe 6(1).
7(5)Tous les intérêts produits par le Fonds sont versés au Fonds et en font partie intégrante.
7(6)Le ministre peut prélever des sommes sur le Fonds aux fins suivantes :
a) l’élaboration, la mise sur pied, le fonctionnement et l’amélioration du service d’urgence 911, N.-B.;
b) le paiement des frais nécessaires à la gestion du Fonds.
2005, ch. 18, art. 4
Protection contre la responsabilité civile
8La province, le ministre, une personne qui a conclu une entente avec le ministre en application du paragraphe 4(1), un fournisseur de services de télécommunication, un gouvernement local, un fournisseur de services d’urgence ou un de leurs employés ou bénévoles ne peut être tenu responsable pour les pertes ou les dommages subis par toute personne en raison d’une action que l’un d’eux aurait accomplie de bonne foi ou omis d’accomplir en agissant en application de l’autorité conférée par la présente loi ou ses règlements.
1994, ch. E-6.1, art. 5; 2005, ch. 18, art. 5; 2017, ch. 20, art. 60
Infractions et peines
9(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’article 5 ou au paragraphe 6(2) de la présente loi commet une infraction qui est punissable en application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe I.
9(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition réglementaire commet une infraction qui est, sous réserve du paragraphe (3), punissable en application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
9(3)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition réglementaire pour laquelle une classe a été prescrite en vertu de l’alinéa 11o) commet une infraction de la classe réglementaire prévue.
1994, ch. E-6.1, art. 6; 2006, ch. 26, art. 3
Application
10Le ministre est responsable de l’application de la présente loi et de ses règlements, et peut désigner des personnes pour le représenter à cette fin.
1994, ch. E-6.1, art. 7
Règlements
11Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer l’adresse de voirie des résidences et des commerces situés dans la province;
b) exiger du propriétaire ou de l’occupant d’une résidence ou d’un commerce situés dans la province qu’il affiche, bien en vue, l’adresse de voirie de sa résidence ou de son commerce, et fixer les dimensions de l’affichage, la forme qu’il doit prendre et son emplacement;
c) exiger d’un gouvernement local qu’il fournisse au ministre l’adresse de voirie des résidences et des commerces situés sur son territoire, et prescrire la méthode et le délai de fourniture de ces renseignements ainsi que le format sous lequel ils seront fournis;
d) délimiter le choix des centres de prise d’appels pour la sécurité du public et les frontières des aires opérationnelles que servent ces centres aux fins d’application de la présente loi;
e) prescrire les normes relatives :
(i) à la qualité du service et au fonctionnement d’un centre de prise d’appels pour la sécurité du public,
(ii) à la formation et à l’accréditation des employés d’un centre de prise d’appels pour la sécurité du public;
f) énumérer les services que sont tenus de rendre les centres de prise d’appels pour la sécurité du public et les fonctions qu’ils doivent exercer afin d’assurer le bon fonctionnement du service d’urgence 911, N.-B.;
g) énumérer les services que sont tenus de rendre les fournisseurs de services d’urgence et les fonctions qu’ils doivent exercer afin d’assurer le bon fonctionnement du service d’urgence 911, N.-B.;
h) établir la procédure à suivre par les centres de prise d’appels pour la sécurité du public dans le but de contrôler et d’évaluer le fonctionnement du service d’urgence 911, N.-B.;
i) établir la procédure à suivre par les fournisseurs de services d’urgence dans le but de contrôler et d’évaluer le fonctionnement du service d’urgence 911, N.-B.;
j) exiger du fournisseur de services d’urgence qu’il donne un préavis au ministre de tout changement relatif aux frontières de l’aire opérationnelle qu’il sert, et prescrire la méthode et le délai pour donner ce préavis, ainsi que le format sous lequel il sera donné;
k) exiger du fournisseur de services d’urgence qu’il donne un préavis au ministre de tout changement relatif à la procédure opérationnelle pouvant nuire au bon fonctionnement du service d’urgence 911, N.-B., et prescrire la méthode et le délai pour donner ce préavis, ainsi que le format sous lequel il sera donné;
l) fixer les droits à facturer, à percevoir et à remettre pour le service d’urgence 911, N.-B.;
m) prévoir la facturation, la perception et la remise des droits pour le service d’urgence 911, N.-B. aux fins d’application de l’article 5, y compris les conditions que doit observer le fournisseur de services de télécommunication;
n) prévoir la confidentialité des renseignements obtenus lors de l’élaboration, de la mise sur pied et du fonctionnement du service d’urgence 911, N.-B. et les circonstances dans lesquelles ces renseignements peuvent être divulgués;
o) prescrire, relativement aux infractions aux règlements, des classes d’infractions pour l’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
1994, ch. E-6.1, art. 8; 2005, ch. 18, art. 6; 2006, ch. 26, art. 4; 2017, ch. 20, art. 60
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 10 juin 2022.