1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« document » Document écrit et imprimé, quelles que soient sa forme et ses particularités, notamment le papier, les livres, les photographies, les plans, les graphiques, les gravures, les dessins, les films, les bandes magnétiques, les vidéocassettes, les logiciels de traitement de texte et autres documents lisibles par machine. (document)
« inspecteur » Personne désignée à titre d’inspecteur par le ministre en vertu du paragraphe 5(1). (inspector)
« ministre » Le membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne comme étant responsable de l’Énergie ou toute personne que ce membre désigne pour le représenter.(Minister)
« produit prescrit » Produit qui utilise de l’énergie, qui pourrait l’utiliser ou qui pourrait avoir un effet sur son utilisation et qui est prescrit par règlement. (prescribed product)
1992, ch. E-9.11, art. 1; 2004, ch. 20, art. 23; 2012, ch. 52, art. 21; 2016, ch. 37, art. 62; 2019, ch. 29, art. 174; 2024, ch. 28, art. 21