5(1)Un mandat d’entrée doit être exécuté un jour autre que le samedi, que le dimanche, ou qu’un autre jour férié, entre 8 h et 18 h, à moins que le juge, compte tenu de la nature du lieu et des fins de l’entrée, en autorise l’exécution un samedi ou un dimanche ou tout autre jour férié ou à une autre heure.