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2011, ch. 153 - Loi sur les facteurs et agents

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 153
Loi sur les facteurs et agents
Déposée le 13 mai 2011
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agent de commerce » Agent de commerce qui, dans le cours normal de son activité, a le pouvoir soit de vendre des marchandises ou de les expédier aux fins d’une vente, soit d’acheter des marchandises ou d’emprunter sur des marchandises données en garantie.(mercantile agent)
« gage » S’entend notamment de tout contrat qui engage des marchandises ou qui confère un privilège ou une sûreté sur celles-ci, que ce soit en contrepartie d’une première avance, d’une avance supplémentaire ou continue ou d’une obligation pécuniaire.(pledge)
« marchandises » Vise également toute espèce d’articles et de marchandises.(goods)
« titre documentaire » Sont assimilés à un titre documentaire le connaissement, le reçu de marchandises déposées en douane, le certificat d’entrepôt, le mandat ou l’ordonnance de restitution de marchandises, ainsi que tout autre document qui sert, dans le cours normal du commerce, à prouver la possession ou la maîtrise des marchandises, ou qui autorise ou qui est présenté comme autorisant, soit par endossement, soit par délivrance, le possesseur du titre à transférer ou à recevoir les marchandises que le titre représente.(document of title)
L.R. 1973, ch. F-1, par. 1(1)
Possession de marchandises
2Pour l’application de la présente loi, une personne est réputée être en possession de marchandises ou du titre documentaire de marchandises lorsque les marchandises ou le titre sont effectivement sous sa garde ou sont détenus par un tiers sous son autorité, pour son compte ou en son nom.
L.R. 1973, ch. F-1, par. 1(2)
Vente de marchandises par un agent de commerce
3Lorsqu’un agent de commerce est en possession de marchandises ou du titre documentaire de marchandises avec le consentement de leur propriétaire, la vente, la mise en gage ou toute autre aliénation effectuée dans le cours normal de l’activité d’un agent de commerce a la même validité, sous réserve des dispositions de la présente loi, que s’il y avait été expressément autorisé par le propriétaire, pour autant que l’aliénataire agisse de bonne foi et sans avoir connaissance, au moment de l’aliénation, du défaut d’autorisation de l’aliénateur.
L.R. 1973, ch. F-1, art. 2
Vente de marchandises par un agent de commerce sans le consentement du propriétaire
4Lorsqu’un agent de commerce a été en possession de marchandises ou du titre documentaire de marchandises avec le consentement de leur propriétaire, la vente, la mise en gage ou toute autre aliénation qui aurait été valable si le consentement avait été maintenu le reste malgré l’expiration du consentement, si l’aliénataire n’a pas connaissance, au moment de l’aliénation, de l’expiration du consentement.
L.R. 1973, ch. F-1, art. 3
Présomption relative à la possession
5Lorsqu’un agent de commerce a obtenu la possession d’un titre documentaire parce qu’il est ou a été, avec le consentement du propriétaire, en possession des marchandises en question ou de tout autre titre documentaire, la possession du titre mentionné en premier est réputée, pour l’application de la présente loi, avoir été obtenue avec le consentement du propriétaire.
L.R. 1973, ch. F-1, art. 4
Présomption visant le consentement du propriétaire
6Pour l’application de la présente loi, le consentement du propriétaire est présumé, en l’absence de preuve contraire.
L.R. 1973, ch. F-1, art. 5
Les articles 1 à 6 ne s’appliquent pas à des consignations particulières
7Les articles 1 à 6 ne s’appliquent pas à une consignation visée par la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.
1993, ch. 36, art. 4
Mise en gage du titre documentaire
8La mise en gage du titre documentaire est réputée valoir mise en gage des marchandises.
L.R. 1973, ch. F-1, art. 6
Mise en gage de marchandises
9Lorsqu’un agent de commerce met en gage des marchandises à titre de sûreté pour une dette ou une obligation contractée par le constituant du gage envers le créancier gagiste avant le jour de la constitution du gage, le créancier gagiste n’acquiert pas sur les marchandises des droits supplémentaires à ceux qu’aurait pu faire valoir le constituant du gage au moment de la constitution du gage.
L.R. 1973, ch. F-1, art. 7
Droits du créancier gagiste
10(1)La contrepartie indispensable à la validité d’une vente, d’une mise en gage ou de toute autre aliénation de marchandises aux termes de la présente loi peut être constituée par :
a) un paiement au comptant;
b) la délivrance ou le transfert d’autres marchandises;
c) la délivrance ou le transfert d’un titre documentaire ou d’une sûreté négociable;
d) toute autre contrepartie de valeur.
10(2) Lorsque des marchandises sont mises en gage par un agent de commerce en contrepartie de la délivrance ou du transfert d’autres marchandises, d’un titre documentaire ou d’une sûreté négociable, le créancier gagiste n’acquiert sur les marchandises ainsi mises en gage aucun droit ou intérêt au-delà de la valeur des marchandises, des titres ou de la sûreté quand ils sont délivrés ou transférés en échange.
L.R. 1973, ch. F-1, art. 8
Convention passée par l’intermédiaire d’un commis ou d’un tiers
11Pour l’application de la présente loi, une convention passée avec un agent de commerce par l’intermédiaire d’un commis ou d’un tiers autorisé dans le cours normal du commerce à conclure des contrats de vente ou de mise en gage au nom de l’agent est réputée être une convention passée avec l’agent de commerce.
L.R. 1973, ch. F-1, art. 9
Consignation non effectuée par le propriétaire
12(1)Lorsque le propriétaire de marchandises en a donné la possession à un tiers en vue de leur consignation ou de leur vente, ou les a expédiées au nom d’un tiers, et que le consignataire des marchandises n’a pas été avisé que ce tiers n’en est pas le propriétaire, le consignataire a, relativement aux avances faites à ce tiers ou à son profit, le même privilège sur les marchandises que si ce tiers était le propriétaire des marchandises et peut transférer ce privilège à une autre personne.
12(2)Rien dans le présent article ne limite ou ne vicie la validité d’une vente, d’une mise en gage ou d’une aliénation effectuée par un agent de commerce.
L.R. 1973, ch. F-1, art. 10
Vente de marchandises par le propriétaire
13(1)Lorsqu’une personne, après avoir vendu des marchandises, reste ou est en possession des marchandises ou du titre documentaire de ces marchandises, la délivrance ou le transfert par cette personne, ou par un agent de commerce agissant pour elle, des marchandises ou du titre documentaire aux termes d’une vente, d’une mise en gage ou de toute autre aliénation des marchandises, ou aux termes d’un contrat de vente, de mise en gage ou d’un contrat pour toute autre aliénation de ces marchandises à une personne qui les reçoit de bonne foi et sans avoir connaissance de la vente précédente a le même effet que si la personne qui effectue la délivrance ou le transfert y avait été expressément autorisée par le propriétaire des marchandises.
13(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une vente, à une mise en gage ou à une autre aliénation des marchandises ou des titres documentaires par une personne qui reste ou qui est en possession des marchandises aux termes d’une vente d’objets sans changement de possession au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.
L.R. 1973, ch. F-1, art. 11; 1993, ch. 36, art. 4
Vente de marchandises par l’acheteur
14(1)Lorsqu’une personne, après avoir acheté ou s’être engagée à acheter des marchandises, obtient avec le consentement du vendeur la possession des marchandises ou du titre documentaire de ces marchandises, la délivrance ou le transfert par cette personne, ou par un agent de commerce agissant pour elle, des marchandises ou du titre documentaire aux termes d’une vente, d’une mise en gage ou de toute autre aliénation des marchandises, ou en vertu d’un contrat de vente, de mise en gage ou d’un contrat pour toute autre aliénation de ces marchandises à une personne qui les reçoit de bonne foi et sans avoir connaissance de l’existence d’un privilège ou d’un autre droit du vendeur primitif sur ces marchandises, a le même effet que si la personne qui effectue la délivrance ou le transfert était un agent de commerce en possession des marchandises ou du titre documentaire avec le consentement du propriétaire.
14(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une vente, à une mise en gage ou à une autre aliénation de marchandises ou des titres documentaires par une personne qui en obtient la possession aux termes d’un contrat de sûreté conclu avec le vendeur en vertu duquel le vendeur a une sûreté sur les marchandises au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.
L.R. 1973, ch. F-1, art. 12; 1993, ch. 36, art. 4
Transfert du titre documentaire
15Lorsqu’un titre documentaire a été légalement transféré à une personne en sa qualité d’acheteur ou de propriétaire des marchandises et que celle-ci transfère le titre à un tiers qui le prend de bonne foi et moyennant une contrepartie de valeur, ce dernier transfert fait échec à un privilège du vendeur ou à un droit d’arrêt en transit tout comme le transfert d’un connaissement fait échec au droit d’arrêt en transit.
L.R. 1973, ch. F-1, art. 13
Mode de transfert
16 Pour l’application de la présente loi, le transfert d’un titre peut se faire :
a) soit par endossement;
b) soit par délivrance, lorsque le titre est, selon les usages ou de par ses clauses expresses, transférable par délivrance ou rend les marchandises livrables au porteur.
L.R. 1973, ch. F-1, art. 14
Responsabilité de l’agent de commerce
17Aucune disposition de la présente loi n’autorise un agent de commerce à outrepasser les pouvoirs qu’il tient de son commettant ou à y déroger, ni ne l’exonère de toute responsabilité civile ou criminelle qu’il encourt de ce fait.
L.R. 1973, ch. F-1, art. 15
Récupération des marchandises
18Aucune disposition de la présente loi n’empêche le propriétaire de marchandises de récupérer les marchandises auprès d’un agent de commerce ou du cessionnaire nommé lors d’une cession de marchandises au profit des créanciers, ou pour cause d’insolvabilité, à quelque moment que ce soit avant la vente ou la mise en gage de ces marchandises, ni ne prive le propriétaire de marchandises mises en gage par un agent de commerce du droit de les libérer à quelque moment que ce soit avant leur vente, en acquittant la créance en garantie de laquelle les marchandises ont été mises en gage et en versant à l’agent de commerce, s’il l’exige, toute somme d’argent à l’égard de laquelle ce dernier serait légalement habilité à retenir les marchandises ou les titres documentaires de ces marchandises ou n’importe lesquels d’entre eux, en raison d’un privilège à l’encontre du propriétaire, ou de recouvrer d’une personne entre les mains de laquelle les marchandises ont été mises en gage tout solde qui reste en sa possession à titre de produit de la vente des marchandises après déduction du montant de son privilège.
L.R. 1973, ch. F-1, art. 16
Recouvrement du prix de vente
19Aucune disposition de la présente loi n’empêche le propriétaire de marchandises vendues par un agent de commerce d’obtenir de l’acheteur le prix convenu pour ces marchandises ou une partie de ce prix, sous réserve de tout droit de compensation que ce dernier peut opposer à l’agent de commerce.
L.R. 1973, ch. F-1, art. 17
Pouvoirs de l’agent de commerce augmentés
20Les dispositions de la présente loi s’interprètent comme augmentant les pouvoirs que peut exercer un agent de commerce indépendamment de la présente loi et non comme y dérogeant.
L.R. 1973, ch. F-1, art. 18
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.