1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agent de commerce » Agent de commerce qui, dans le cours normal de son activité, a le pouvoir soit de vendre des marchandises ou de les expédier aux fins d’une vente, soit d’acheter des marchandises ou d’emprunter sur des marchandises données en garantie.(mercantile agent)
« gage » S’entend notamment de tout contrat qui engage des marchandises ou qui confère un privilège ou une sûreté sur celles-ci, que ce soit en contrepartie d’une première avance, d’une avance supplémentaire ou continue ou d’une obligation pécuniaire.(pledge)
« marchandises » Vise également toute espèce d’articles et de marchandises.(goods)
« titre documentaire » Sont assimilés à un titre documentaire le connaissement, le reçu de marchandises déposées en douane, le certificat d’entrepôt, le mandat ou l’ordonnance de restitution de marchandises, ainsi que tout autre document qui sert, dans le cours normal du commerce, à prouver la possession ou la maîtrise des marchandises, ou qui autorise ou qui est présenté comme autorisant, soit par endossement, soit par délivrance, le possesseur du titre à transférer ou à recevoir les marchandises que le titre représente.(document of title)
L.R. 1973, ch. F-1, par. 1(1)