1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« action » S’entend notamment de toute instance civile.(action)
« défendeur » Toute personne condamnée par un jugement étranger à payer une somme d’argent avec ou sans dépens ou à ne payer que les dépens.(defendant)
« jugement étranger » Jugement ou ordonnance d’un tribunal étranger condamnant au paiement d’une somme d’argent avec ou sans dépens ou au paiement des dépens uniquement, que le jugement ou l’ordonnance ait été obtenu avant ou après l’adoption de la présente loi.(foreign judgment)
« pays étranger » Pays autre que le Canada, y compris toute partie d’un pays étranger.(foreign country)
« tribunal d’origine » Le tribunal qui a rendu le jugement étranger.(original court)
L.R. 1973, ch. F-19, art. 1; 2000, ch. C-0.1, art. 14