5(2)Lorsqu’une partie a assumé une obligation en vertu du contrat en contrepartie de l’octroi d’un avantage par une autre partie contractante à une tierce personne, que celle-ci soit ou non partie au contrat, le tribunal peut, s’il l’estime équitable eu égard à toutes les circonstances, considérer, aux fins du paragraphe (1), tout avantage attribué comme un avantage obtenu par la partie qui a assumé l’obligation.