Lois et règlements

2011, ch. 167 - Loi sur la tutelle des enfants

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 167
Loi sur la tutelle des enfants
Déposée le 13 mai 2011
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« enfant » Enfant domicilié ou résidant dans la province. (child)
« parent » Abrogé : 2012, ch. 58, art. 1
L.R. 1973, ch. G-8, art. 1; 2012, ch. 58, art. 1
Pouvoir des parents de nommer un tuteur
2(1)Sous réserve de l’article 3, les parents d’un enfant sont cotuteurs de l’enfant et peuvent nommer conjointement par écrit d’autres personnes comme tuteurs de leur enfant.
2(2)Une nomination faite en application du paragraphe (1) peut être révoquée par l’un ou l’autre des parents et est révoquée par une nomination faite en application de l’article 4, mais la nomination demeure en vigueur, à moins d’être révoquée, malgré le décès de l’un des parents ou des deux.
L.R. 1973, ch. G-8, art. 2
Effet du décès d’un parent ou de l’abandon par un parent
3(1)Un parent n’a pas le statut de tuteur en vertu de la présente loi et n’a pas le pouvoir de nommer un tuteur s’il vit séparé de l’autre parent à la suite d’un divorce ou pour d’autres raisons et s’il a, par sa conduite, manifesté l’intention d’abandonner l’enfant.
3(2)Lorsque le parent d’un enfant a la garde de celui-ci, soit de fait, soit en vertu d’une ordonnance d’un tribunal compétent, et que l’autre parent, s’il y a lieu :
a) est décédé;
b) est privé, au sens du paragraphe (1), de son statut de tuteur et de son pouvoir de nommer un tuteur en application de la présente loi,
il est tuteur de l’enfant, soit seul, soit comme cotuteur avec un tuteur nommé par le parent décédé, et il peut nommer par écrit d’autres personnes comme tuteurs de l’enfant ou comme cotuteurs avec le tuteur nommé précédemment par le parent décédé en application de l’article 4.
3(3)Une nomination faite en application du paragraphe (2) peut être révoquée à tout moment et est révoquée par une nomination faite en application de l’article 4, mais elle demeure en vigueur, à moins d’être révoquée, malgré le décès du parent.
L.R. 1973, ch. G-8, art. 3
Nomination d’un tuteur par testament
4(1)Un parent qui, juste avant sa mort, est habilité en vertu de l’article 2 à nommer un ou plusieurs cotuteurs conjointement avec l’autre parent peut, dans son testament, nommer un tuteur :
a) pour exercer la cotutelle avec l’autre parent;
b) pour exercer la tutelle au décès de l’autre parent;
c) pour exercer la cotutelle avec un autre tuteur nommé par l’autre parent.
4(2)Malgré l’article 5, une nomination faite en application du paragraphe (1) ne porte pas atteinte au droit suprême de garde de l’enfant que détient le parent survivant.
4(3)Sous réserve du droit de l’autre parent de demander la garde, un parent qui, juste avant sa mort, est habilité en vertu de l’article 3 à nommer un tuteur ou à révoquer cette nomination peut, dans son testament, nommer des personnes comme tuteurs de son enfant.
L.R. 1973, ch. G-8, art. 4
Pouvoirs et fonctions du tuteur
5(1)Sous réserve des restrictions prévues par les conditions de sa nomination, un tuteur établi ou nommé en vertu de la présente loi :
a) a le droit de garder l’enfant et de veiller à son éducation ainsi qu’à la manière de l’élever, sous réserve d’une ordonnance de garde rendue par un tribunal compétent;
b) prend soin et assure la gestion des biens appartenant à l’enfant ou destinés à l’usage ou au bénéfice de ce dernier et non détenus par ailleurs en fiducie à son profit, mais un tuteur établi ou nommé en vertu de la présente loi n’a pas le pouvoir de vendre, de transporter ou de grever ces biens sans l’autorisation de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick ou d’un juge de cette cour.
5(2)Lorsque des tuteurs exercent une cotutelle avec le parent survivant, les droits et les fonctions que confère le présent article sont exercés conjointement, compte tenu du droit suprême de garde de l’enfant que détient le parent survivant.
L.R. 1973, ch. G-8, art. 5; 1979, ch. 41, art. 58; 2023, ch. 17, art. 103
Remplacement des droits et des fonctions du tuteur
6Les droits et les fonctions d’un tuteur établi ou nommé en vertu de la présente loi sont remplacés par la nomination d’un tuteur aux termes d’une ordonnance d’un tribunal, dans la mesure où les droits et les fonctions du tuteur nommé par le tribunal entrent en conflit avec ceux d’un tuteur établi ou nommé en vertu de la présente loi.
L.R. 1973, ch. G-8, art. 6; 1987, ch. 6, art. 37
Destitution du tuteur
7Lorsqu’un tuteur a accepté, par sa conduite ou par toute autre façon, d’être nommé tuteur en vertu de la présente loi, il peut demander à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick de le démettre de ses fonctions ou il peut être destitué de la même façon qu’un tuteur nommé par cette cour.
L.R. 1973, ch. G-8, art. 7; 1979, ch. 41, art. 58; 2023, ch. 17, art. 103
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.