Pouvoirs et fonctions du tuteur
5(1)Sous réserve des restrictions prévues par les conditions de sa nomination, un tuteur établi ou nommé en vertu de la présente loi :
a)
a le droit de garder l’enfant et de veiller à son éducation ainsi qu’à la manière de l’élever, sous réserve d’une ordonnance de garde rendue par un tribunal compétent;
b)
prend soin et assure la gestion des biens appartenant à l’enfant ou destinés à l’usage ou au bénéfice de ce dernier et non détenus par ailleurs en fiducie à son profit, mais un tuteur établi ou nommé en vertu de la présente loi n’a pas le pouvoir de vendre, de transporter ou de grever ces biens sans l’autorisation de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick ou d’un juge de cette cour.
5(2)Lorsque des tuteurs exercent une cotutelle avec le parent survivant, les droits et les fonctions que confère le présent article sont exercés conjointement, compte tenu du droit suprême de garde de l’enfant que détient le parent survivant.
L.R. 1973, ch. G-8, art. 5; 1979, ch. 41, art. 58; 2023, ch. 17, art. 103