Enquêtes menées par certains ministres
13(1)Le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l'énergie et le ministre des Transports et de l’Infrastructure peuvent, à tout moment, mener une enquête sur toute affaire qui concerne leur ministère. Ils disposent, à cette fin, de tous les pouvoirs conférés par la présente loi aux commissaires nommés par application de l’article 2 et toutes les dispositions de la présente loi concernant les témoins, les témoignages, la preuve, la production de documents, l’incarcération pour refus de comparaître ou de témoigner et le maintien de l’ordre au cours de cette enquête sont applicables et s’étendent au ministre des Ressources naturelles et du Développement de l'énergie et au ministre des Transports et de l’Infrastructure, de même qu’à tout ce que l’un d’entre eux peut faire au cours de cette enquête, préalablement à celle-ci ou par suite de celle-ci.
13(2)Les témoins comparaissant ont droit à des indemnités raisonnables dont le montant est fixé par le ministre et payé par mandat du lieutenant-gouverneur.
L.R. 1973, ch. I-11, art. 14; 1986, ch. 8, art. 61; 2004, ch. 20, art. 35; 2010, ch. 31, art. 76; 2012, ch. 52, art. 28; 2016, ch. 37, art. 87; 2019, ch. 29, art. 184