9(2)Lorsque la Cour ordonne que soient réunies les procédures arbitrales en vertu de l’alinéa (1)
a) et que toutes parties à ces procédures arbitrales réunies sont d’accord sur le choix du tribunal arbitral pour cette procédure arbitrale, le tribunal arbitral est nommé par la Cour mais si les parties ne peuvent se mettre d’accord, la Cour peut nommer un tribunal arbitral pour cette procédure arbitrale.