Fiducies déclarées par décision judiciaire
6(1)La Convention s’applique aussi aux fiducies déclarées par décision judiciaire, y compris les fiducies constructoires et les fiducies résultoires.
6(2)Les dispositions de la présente loi ne peuvent être interprétées de façon à exiger que reconnaissance ou effet soit accordé à une fiducie déclarée par décision judiciaire dans un État étranger ou à un aspect séparable d’une telle fiducie si un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick est convaincu qu’il y a un motif important de refuser d’accorder reconnaissance ou de donner effet à la fiducie ou à l’aspect.
1988, ch. I-12.3, art. 6; 2023, ch. 17, art. 122