2(3)Si une personne subit un préjudice, une perte ou un dommage alors qu’elle commet une intrusion, et que le préjudice, la perte ou le dommage résulte, en tout ou en partie, de l’état du terrain ou des lieux où il est subi ou de l’utilisation faite du terrain ou des lieux, les dommages-intérêts recouvrables à l’encontre de la personne victime de l’intrusion peuvent être réduits en raison de l’intrusion.