4(2)Si la Cour a ordonné, conformément au paragraphe (1), qu’un avis public de l’audition d’une requête soit donné, elle peut donner les autres directives qu’elle juge nécessaires ou opportunes, lorsqu’il y a lieu par la suite, pour que toute personne à qui l’avis est destiné puisse avoir l’occasion de se faire entendre concernant la requête ou de présenter des observations à l’égard de celle-ci.