1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agent de la paix » Agent de la paix selon la définition de cette expression dans la Loi sur les véhicules à moteur. (peace officer)
« certificat de transport en vrac » Certificat de transport en vrac délivré en application de la présente loi, de ses règlements ou de la Loi sur les semences. (bulk certificate)
« désinfection » Le traitement appliqué par des inspecteurs ou d’autres personnes autorisées par le ministre en vertu de l’article 9, à des lieux, à des véhicules et à du matériel afin d’éliminer des maladies prescrites. (disinfection)
« étiquette » Étiquette délivrée en application de la Loi sur les semences. (tag)
« inspecteur » Personne nommée à ce titre en application de l’article 8. (inspector)
« lieu » Sont assimilés à un lieu tous terrains, locaux et bâtiments de toutes sortes, autres qu’un lieu d’habitation. (place)
« Loi sur les semences » La Loi sur les semences (Canada) et ses règlements. (Seeds Act)
« maladie prescrite » Les maladies réglementaires. (prescribed disease)
« matériel » Machine, instrument ou autre matériel utilisé pour planter, cultiver ou récolter des pommes de terre. (equipment)
« ministre » Le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches. (Minister)
« pomme de terre » Est assimilée à une pomme de terre toute partie d’un plant de pomme de terre. (potato)
« pommes de terre contaminées » Pommes de terre contaminées par une maladie prescrite. (infected potatoes)
« pommes de terre de semence » Semence, tubercule ou partie végétative des pommes de terre qui est utilisé ou qui est destiné à être utilisé pour la propagation ou la régénération des pommes de terre. (seed potatoes)
« pommes de terre de semence approuvées » Pommes de terre de semence qui satisfont aux exigences établies conformément à la présente loi et à ses règlements pour les pommes de terre de semence approuvées. (approved seed potatoes)
« producteur » Personne possédant, louant à bail ou utilisant de toute autre manière un terrain de plus de 0,25 hectare dans le but d’y cultiver des pommes de terre. (producer)
« récipient » Caisse, sac ou autre récipient utilisé pour entreposer, contenir ou transporter des pommes de terre. (container)
« représentant » La personne nommée en application de l’article 2. (agent)
« variété » Type, variété, calibre, classe ou catégorie de pommes de terre. (variety)
« zone dangereuse » Terrains désignés comme zone dangereuse par règlement. (danger zone)
1979, ch. P-9.4, art. 1; 1986, ch. 8, art. 101; 1994, ch. 36, art. 1; 1996, ch. 25, art. 28; 2000, ch. 26, art. 242; 2003, ch. 2, art. 1; 2007, ch. 10, art. 75; 2010, ch. 31, art. 105; 2017, ch. 63, art. 47; 2019, ch. 2, art. 110