1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agence » Agence de détectives privés, agence de gardiennage, agence de protection contre le vol ou agence de conseillers en sécurité.(agency)
« agence de conseillers en sécurité » Entreprise qui fournit les services d’un conseiller en sécurité.(security consulting agency)
« agence de détectives privés » Entreprise qui fournit les services d’un détective privé.(private investigation agency)
« agence de gardiennage » Selon le contexte :
(security guard agency)
a)
entreprise qui fournit les services d’un gardien ou d’un chien de garde, ou les deux;
b)
entreprise qui se charge de garder des biens ou d’en assurer le transport et la livraison en toute sécurité lorsqu’un gardien est employé pour en assurer la sécurité.
« agence de protection contre le vol » L’entreprise qui vend, qui fournit, qui installe ou qui entretient des systèmes d’alarme antivol, ou celle qui fournit les services d’un agent de protection contre le vol.(burglar alarm agency)
« agent » Détective privé, gardien, agent de protection contre le vol ou conseiller en sécurité.(agent)
« agent de protection contre le vol » Personne qui vend, qui installe, qui entretient, qui met à l’essai ou qui surveille en faisant des rondes un système d’alarme antivol ou qui répond en personne à des signaux d’avertissement provenant d’un système d’alarme antivol.(burglar alarm agent)
« chien de garde » Chien utilisé pour protéger des personnes ou des biens.(guard dog)
« Commission » Abrogé : 2016, ch. 28, art. 124
« conseiller en sécurité » Personne qui, étant engagée ou rémunérée, conseille et informe en matière de sécurité des locaux ou autres biens, mais n’agit pas autrement à titre de gardien ou d’agent de protection contre le vol; s’entend également d’une personne qui inspecte des locaux ou autres biens pour y chercher des dispositifs susceptibles d’intercepter des communications privées.(security consultant)
« détective privé » Personne qui :
(Â private investigator)
a)
soit enquête et fournit des renseignements sur la réputation ou les activités d’une personne, ou sur la nature de l’entreprise ou la profession d’une personne;
b)
soit recherche des contrevenants ou des personnes ou des biens disparus;
c)
soit fait des achats ou accomplit d’autres tâches en vêtements civils ou ordinaires pour le compte d’un client dans le but de lui faire un rapport sur la conduite, l’intégrité ou l’honnêteté de ses employés ou d’autres personnes;
d)
soit accomplit des tâches en vêtements civils ou ordinaires afin de prévenir ou de constater le vol à l’étalage.
« gardien » Personne qui garde, fait des rondes ou assure d’autres services de sécurité dans le but de protéger des personnes ou des biens, et s’entend également d’une personne qui :
(security guard)
a)
soit supervise et inspecte les gardiens lorsqu’ils effectuent une garde ou une ronde;
b)
soit accompagne un chien de garde lorsque celui-ci effectue une garde ou une ronde.
« inspecteur » Inspecteur nommé en vertu de l’article 4.(inspector)
« licence » Licence délivrée en vertu de la présente loi.(licence)
« ministre » Le ministre de la Sécurité publique et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« personne » Personne physique, association de personnes physiques, société en nom collectif ou personne morale. (person)
« système d’alarme antivol » Système composé d’un ou de plusieurs dispositifs émettant des signaux d’avertissement pour prévenir d’une intrusion, notamment d’un cambriolage, d’un vol qualifié, d’un vol simple ou d’un acte de vandalisme.(burglar alarm system)
L.R. 1973, ch. P-16, art. 1; 1974, ch. 36 (suppl.), art. 1; 1975, ch. 44, art. 1; 1976, ch. 46, art. 1; 1980, ch. 41, art. 2; 1982, ch. 51, art. 1; 1988, ch. 11, art. 25; 2000, ch. 26, art. 249; 2016, ch. 28, art. 124; 2016, ch. 37, art. 148; 2019, ch. 2, art. 113; 2020, ch. 25, art. 86; 2022, ch. 28, art. 41