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2011, ch. 210
- Loi sur la protection des personnes chargées de l’exécution de la loi
Table des matières
Règlement
0
Texte intégral
À jour au 1
er
janvier 2024
2011, ch. 210
Loi sur la protection des personnes
chargées de l’exécution de la loi
Déposée le 13 mai 2011
Protection des fonctionnaires chargés de l’exécution de la loi
1
Les auxiliaires de justice qui agissent sous l’autorité et en conformité avec les prescriptions et les instructions d’une loi de la Législature ou du Parlement du Canada ne peuvent faire l’objet d’une contrainte par corps, d’une action, d’un procès, d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement en raison d’un acte ou d’une chose qu’ils ont accomplis en vertu de cette loi.
L.R. 1973, ch. P-20, art. 1
Défense du fonctionnaire
2
Dans une action, un procès ou une instance engagé en raison ou par suite d’une chose ou d’un acte accompli en vertu et en conformité avec les dispositions d’une loi, constitue un moyen de défense valable le fait que cette chose ou cet acte a été accompli en vertu et en conformité avec les dispositions de cette loi. Les faits constituant cette défense peuvent être représentés en preuve lors de la dénégation générale ou lors de toute autre défense opposée à une action, à un procès ou à une instance.
L.R. 1973, ch. P-20, art. 2; 1987, ch. 6, art. 88
Protection du juge
3
Tout juge de la Cour provinciale ou tout fonctionnaire nommé pour présider un tribunal inférieur est, aux fins d’application de la présente loi, réputé agir dans les limites de sa compétence s’il agit dans les limites de la compétence qu’une loi de la Législature du Nouveau-Brunswick ou du Parlement du Canada lui attribue ou entend lui attribuer, que la Législature ou le Parlement ait ou non outrepassé ses pouvoirs.
L.R 1973, ch. P-20, art. 3; 1984, ch. 27, art. 13
N.B.
La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1
er
septembre 2011.
N.B.
La présente loi est refondue au 1
er
septembre 2011.
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