Lois et règlements

2011, ch. 214 - Loi sur l’Imprimeur du Roi

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 214
Loi sur l’Imprimeur du Roi
2023, ch. 17, art. 228
Déposée le 13 mai 2011
Définition de « publier »
1La définition qui suit s’applique à la présente loi.
« publier » Rendre public à l’aide des médias.
2005, ch. Q-3.5, art. 1; 2019, ch. 20, art. 10
Nomination de l’Imprimeur du Roi
2023, ch. 17, art. 228
2Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme une personne à titre d’Imprimeur du Roi pour la province.
2005, ch. Q-3.5, art. 2; 2023, ch. 17, art. 228
Fonctions de l’Imprimeur du Roi
2023, ch. 17, art. 228
3(1)Sous la direction du procureur général, l’Imprimeur du Roi remplit les fonctions que lui assigne la loi ou le lieutenant-gouverneur en conseil.
3(2)L’Imprimeur du Roi publie les lois et les règlements du Nouveau-Brunswick.
2005, ch. Q-3.5, art. 3; 2019, ch. 20, art. 10; 2023, ch. 17, art. 228
Copies certifiées conformes des lois
4Le greffier de l’Assemblée législative fournit à l’Imprimeur du Roi une copie certifiée conforme de chaque loi de la Législature dès que la loi a reçu la sanction royale.
2005, ch. Q-3.5, art. 4; 2023, ch. 17, art. 228
Distribution et vente
5L’Imprimeur du Roi peut distribuer ou vendre des exemplaires des lois et des règlements.
2005, ch. Q-3.5, art. 5; 2019, ch. 20, art. 10; 2023, ch. 17, art. 228
Refontes
6(1)L’Imprimeur du Roi peut maintenir une refonte des lois du Nouveau-Brunswick et des règlements du Nouveau-Brunswick.
6(2)Dans le cadre du maintien d’une refonte des lois ou des règlements, l’Imprimeur du Roi peut apporter des modifications touchant aussi bien la forme et le style des textes que les erreurs typographiques sans toutefois en changer le fond.
6(3)L’Imprimeur du Roi peut publier les lois ou les règlements refondus à une fréquence qu’il juge appropriée.
6(4)Une loi refondue ne constitue pas du droit nouveau, mais elle s’interprète comme une refonte des règles de droit contenues dans la loi originale et ses modifications ultérieures.
6(5)Un règlement refondu ne constitue pas du droit nouveau, mais il s’interprète comme une refonte des règles de droit contenues dans le règlement original et ses modifications ultérieures.
6(6)En cas d’incompatibilité, les dispositions de la loi originale ou une modification ultérieure l’emportent sur les dispositions de la loi refondue publiée par l’Imprimeur du Roi.
6(7)En cas d’incompatibilité, les dispositions du règlement original ou une modification ultérieure l’emportent sur les dispositions du règlement refondu publié par l’Imprimeur du Roi.
2005, ch. Q-3.5, art. 6; 2023, ch. 17, art. 228
Publication dans la Gazette royale
Abrogé : 2019, ch. 20, art. 10
2019, ch. 20, art. 10
7Abrogé : 2019, ch. 20, art. 10
2005, ch. Q-3.5, art. 7; 2017, ch. 20, art. 151; 2019, ch. 20, art. 10
Délégation
8(1)L’Imprimeur du Roi peut désigner des personnes pour le représenter.
8(2)Sans que soit limitée la portée du paragraphe (1), l’Imprimeur du Roi peut déléguer par écrit à un ministre de la Couronne ou au dirigeant d’une personne morale mandataire de la Couronne du chef de la province l’autorité en vertu de l’article 5 de distribuer ou de vendre des exemplaires des lois et des règlements.
8(3)Dans une délégation écrite prévue au présent article, l’Imprimeur du Roi :
a) établit la manière dont le délégué exerce le pouvoir délégué;
b) indique les restrictions, les modalités, les conditions et les exigences qu’il juge appropriées d’imposer au délégué;
c) autorise le délégué à sous-déléguer le pouvoir à un employé du ministère ou de la personne morale administré par ce délégué et à imposer au sous-délégué toutes restrictions, modalités, conditions et exigences que le délégué juge appropriées, en plus de celles indiquées dans la délégation écrite de l’Imprimeur du Roi.
8(4)Un délégué ou un sous-délégué auquel s’applique le présent article exerce le pouvoir délégué de la manière indiquée dans la délégation écrite de l’Imprimeur du Roi et conformément aux restrictions, aux modalités, aux conditions et aux exigences y imposées.
8(5)Un sous-délégué auquel s’applique le présent article exerce le pouvoir délégué conformément à toutes restrictions, modalités, conditions et exigences que lui impose le délégué.
2005, ch. Q-3.5, art. 8; 2019, ch. 20, art. 10; 2023, ch. 17, art. 228
Application
9Le procureur général est chargé de l’application de la présente loi.
2005, ch. Q-3.5, art. 9
Règlements
10Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les droits à payer pour l’achat d’exemplaires des lois et des règlements;
b) Abrogé : 2019, ch. 20, art. 10
c) prescrire les droits exigibles pour les services que fournit le bureau de l’Imprimeur du Roi.
2005, ch. Q-3.5, art. 10; 2019, ch. 20, art. 10; 2023, ch. 17, art. 228
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.